Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03221 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGY
Nom du ressortissant :
[T] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/
[K]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Mcihel GUEDES, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [T] [K]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
Comparant et assisté de Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise le 21 mars 2024 par le préfet de l'[Localité 3] et notifiée le 22 mars 2024 à l’intéressé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[T] [K], ordonné sa mise en liberté et dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision, a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative d'[T] [K] régulier et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 18 avril 2025, enregistrée le 19 avril 2025 à 14 heures 50, le préfet de l’Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 17 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[T] [K], mais dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention d'[T] [K], au motif qu’il n’est pas démontré que l’administration ait accompli toutes diligences utiles pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et limiter la durée de la rétention de l’intéressé, l’autorité préfectorale n’ayant justifié que de la seule demande de réadmission du 15 avril 2025, de sorte que depuis le 22 mars 2025, date du placement d'[T] [K] au centre de rétention, l’autorité administrative ne justifie d’aucune diligence pendant 24 jours.
Le 21 avril 2025 à 10 heures 58, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que l’absence de justificatifs à la diligence du 22 mars 2025 saisissant les autorités consulaires russes, qui est intervenue antérieurement à l’audience du 25 mars 2025, ne pouvait être sanctionnée conformément à l’article L743-ll précité, s’agissant d’une irrégularité qui ne pouvait être soulevée au stade de la seconde prolongation.Il ajoute que la préfecture justifiait de sa diligence du 15 avril 2025, ce qui ouvrait droit à la seconde prolongation conformément à l’article L742-4.
Par ordonnance en date du 21 avril 2025 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il considère qu’aucune irrégularité ne pouvait être soulevée s’agissant d’une diligence survenue antérieurement à l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative, que l’autorité préfectorale justifie de ses diligences, que la menace pour l’ordre public est caractérisée au regard des condamnations pénales de l’intéressé, lequel ne justifie enfin d’aucune garantie de représentation valable.
Le préfet de l'[Localité 3], représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l’infirmation du juge des libertés et de la détention, en soulignant qu’il est en attente de la réponse des autorités russes auprès desquelles une demande de réadmission a été formalisée.
[T] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[T] [K] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur le moyen tiré de l’absence de diligences utiles et suffisantes de la part de l’autorité préfectorale, insistant sur l’insuffisance des diligences opérées, seule celle du 15 avril 2025 ayant été justifiée et s’avérant en tout état de cause tardive.
[T] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est en France depuis 2013, qu’il est arrivé avec toute sa famille, qu’il n’a jamais quitté l'[Localité 3], et que son jeune frère est né à [Localité 9]. Il souligne qu’il est tchéchène et non russe, qu’un retour en Russie l’exposerait à des risques pour sa vie dans la mesure où il pourrait être envoyé de force sur le front. Il regrette son comportement irresponsable s’agissant de la conduite sous l’empire de stupéfiants, mais il certifie avoir depuis réfléchi et n’être pas quelqu’un de violent. Il souhaite rester en France où il a toute sa famille. Il demande à être remis en liberté.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[T] [K] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l’autorité administrative n’a pas justifié de la réalité des diligences réalisées au cours de la première prolongation et qu’elle n’a de ce fait pas accompli les diligences nécessaires pour limiter sa rétention au temps strictement indispensable à l’organisation de son éloignement.
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, si la demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires russes le 22 mars 2025 n’est pas jointe à la procédure, cette irrégularité, qui n’a pas été soulevée à l’audience du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2025, ne pouvait l’être à l’audience du 20 avril 2025.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[T] [K], l’autorité préfectorale fait valoir :
— que l’intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui l’a obligée à engager des démarches auprès des autorités russes dès le 22 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
— elle a formé une demande de réadmission en Russie le 15 avril 2025, accompagnée de sa photos, de ses empreintes dactyloscopiques,
— que n’ayant aucune réponse des autorités russes, elle a saisi la direction générale des étrangers en France afin qu’ils interviennent auprès des autorités russes,
— il représente une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public, ayant été condamné le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset à la peine de 7 mois d’emprisonnement pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, blanchiment, inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, décision qui a également révoqué à hauteur de 6 mois une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Président du tribunal judiciaire de Moulins le 14 mars 2023 pour des faits de remise ou sortie irrégulière d’objet de détenu, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et usage de stupéfiants.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par [T] [K] pour ce qui concerne la demande de réadmission en Russie le 15 avril 2025, il peut être retenu que le préfet de l'[Localité 3] a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que le grief tiré de l’insuffisance des diligences apparaît infondé.
Il sera à cet égard souligné qu’à la supposer avérée, la circonstance selon laquelle des diligences de même nature antérieurement mises en oeuvre par l’autorité administrative n’ont pas favorablement abouti, n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance des démarches actuellement entreprises par cette même autorité dans le cadre de la présente procédure, sachant qu'[T] [K] ne justifie, ni même n’invoque les autres actions qui auraient pu être engagées par la préfecture afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à l’infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[T] [K] pour une durée de trente jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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