Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SADE IMMOBILIER c/ S.A.S.U. DENIS PLASTALU Société placée en procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement d'ouverture du 24 janvier 2025 prononcé par le tribunal de commerce d'Amiens, S.A.S.U. DENIS PLASTALU |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. SADE IMMOBILIER
C/
S.A.S.U. DENIS PLASTALU
S.E.L.A.R.L. R&D
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01295 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. SADE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S.U. DENIS PLASTALU Société placée en procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement d’ouverture du 24 janvier 2025 prononcé par le tribunal de commerce d’Amiens, dont l’administrateur judiciaire est la SELARL R&D représentée par Maître [E] [R] et dont le mandataire judiciaire est la SELARL EVOLUTION représentée par Maître [B] [V].
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. R&D Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS DENIS PLASTALU », conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS le 24 janvier 2025 ; pris en son établissement secondaire situé [Adresse 11] à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS DENIS PLASTALU » conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS le 24 janvier 2025 ; pris en son établissement secondaire sis [Adresse 7])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Denis Plastalu a été créée en 1985 et a pour activité l’achat, la vente, la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium et en PVC.
Par acte notarié du 6 juillet 2023, la SCI Sade immobilier a renouvelé le bail commercial consenti à la société Denis Plastalu portant sur des locaux situés à Glisy (80), [Adresse 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer stipulé comme étant payable d’avance trimestriellement.
Un usage s’est instauré entre les parties selon lequel le loyer facturé trimestriellement était payé par échéances mensuelles au bailleur.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, la société Sade immobilier a fait délivrer à la société Denis Plastalu un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du bail notarié, pour un montant total de 68 723,87 euros, composé du quatrième loyer trimestriel de l’année 2024 pour la somme de 42 300 euros, de la taxe foncière de l’année 2024 pour la somme de 26 052 euros, des intérêts au jour du parfait règlement pour mémoire et du coût de l’acte pour la somme de 371,87 euros.
Par courrier du 24 octobre 2024, la société Denis Plastalu a contesté les causes de ce commandement de payer auprès du commissaire de justice ayant délivré l’acte.
Par acte du 25 octobre 2024, la société Sade immobilier a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Denis Plastalu, détenus par la banque CIC Nord-Ouest, de la somme totale de 69 199,73 euros, décomposée ainsi :
loyer quatrième trimestre 2024 : 42 300 euros,
taxe foncière 2024 : 26 052 euros,
intérêts au jour du parfait règlement : mémoire
frais d’exécution de l’étude : 424,61 euros,
droits proportionnels 128 (A 444-31) : 24,86 euros,
provision sur dénonciation : 93,17 euros,
provision sur certification de non dénonciation : 51,60 euros,
provision sur signification du certificat : 77,62 euros,
provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros,
coût du présent acte : 116,28 euros.
Cet acte a été dénoncé le 31 octobre 2024 à la société Denis Plastalu.
Par exploit du 21 novembre 2024, la société Denis Plastalu a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir, principalement, prononcer la nullité de cette saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, immédiate et sur minute, subsidiairement, juger abusive la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate et sur minute et, en tout état de cause, condamner la société Sade immobilier à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure de saisie-attribution pratiquée, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la saisie et de l’instance.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— prononcé la clôture de l’instruction au 17 janvier 2025 ;
— débouté la SAS Denis Plastalu de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— constaté le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade immobilier aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Denis Plastalu, désignant la société R&D en qualité d’administrateur judiciaire et la société Evolution en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 14 février 2025, la société Sade immobilier a interjeté appel du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en ce qu’il a :
— constaté le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 ;
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Sade immobilier aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par actes des 18, 26 juin et 3 juillet 2025, la société Sade immobilier a saisi en référé la première présidente de la cour d’appel d’Amiens afin, à titre principal, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement querellé, et à titre subsidiaire, de l’autoriser à régler les condamnations mises à sa charge sur un compte séquestre ouvert à la CARPA d’Amiens dans l’attente de la décision au fond.
Par courrier en date du 31 juillet 2025, les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution ont demandé à la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens une modification du calendrier de procédure tel que fixé par l’avis d’orientation du 4 avril 2025 avec un report des dates de clôture et de plaidoirie, dans l’attente de l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel d’Amiens.
Cette demande a été rejetée le 19 août 2025, faute d’intérêt pour la cour d’attendre une décision relative à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens statuant en référé a :
donné acte à la société Sade immobilier de son désistement et à la société Denis Plastalu, la société R&D et la société Evolution de leur acceptation,
dit le désistement parfait,
constaté son dessaisissement,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Sade immobilier demande à la cour :
D’infirmer le jugement (RG 24/00294) en date du 20 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— constaté le caractère abusif de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier dénoncée le 31 octobre 2024,
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier dénoncée le 31 octobre 2024,
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sade immobilier aux dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Denis Plastalu de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 à la somme de 15 197,32 euros ;
— condamner la société Denis Plastalu à payer à la SCI Sade immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance en ce compris les frais de la saisie-attribution ;
— débouter la société Denis Plastalu de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Denis Plastalu à payer à la SCI Sade immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société Denis Plastalu, la société R&D et la société Evolution demandent à la cour de :
— recevoir la société Denis Plastalu, la SELARL R&D ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de la société Denis Plastalu en leurs présentes conclusions ; les y déclarer bien-fondées ;
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens (RG n°24/00294) en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnité octroyée à la société Denis Plastalu à titre de dommages et intérêts ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5 000 euros de titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamner la SCI Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure de saisie-attribution pratiquée ;
— condamner la SCI Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouter la SCI Sade immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance en référé devant Mme le Premier président de la cour d’appel, pour le cas où il ne serait pas statué sur cette demande dans ladite instance ;
— condamner la SCI Sade immobilier aux entiers dépens de l’instance d’appel et, le cas échéant, de la procédure de référé devant Mme le Premier président de la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Sade immobilier a notamment demandé à la cour :
In limine litis d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier et prononcer la fixation d’un nouveau calendrier de procédure avec la fixation d’une nouvelle date de plaidoiries,
Au fond :
D’infirmer le jugement RG 24/00294 en date du 20 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— constaté le caractère abusif de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier dénoncée le 31 octobre 2024,
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier dénoncée le 31 octobre 2024,
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— débouté la SCI Sade immobilier de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sade immobilier à payer à la SAS Denis Plastalu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sade immobilier aux dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2024,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Denis Plastalu de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 à la somme de 15 197,32 euros ;
— condamner la société Denis Plastalu à payer à la SCI Sade immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance en ceux compris les frais de la saisie-attribution ;
— débouter la société Denis Plastalu de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Denis Plastalu à payer à la SCI Sade immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel).
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire des sociétés R&D et Evolution
Les sociétés appelantes demandent à la cour de recevoir la société R&D et la société Evolution ès qualités en leurs conclusions.
La société Sade immobilier ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes des articles 327 à 329 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
A titre préliminaire, la cour interprète la prétention des sociétés appelantes tendant à voir reçues les sociétés R&D et Evolution ès qualités en leurs conclusions en une prétention tendant à les voir reçues en leur intervention volontaire.
En l’espèce, les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution produisent une annonce parue au BODACC les 8 et 9 février 2025 faisant état du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 24 janvier 2025 à l’égard de la société Denis Plastalu, désignant en qualité d’administrateur la société R&D et en qualité de mandataire judiciaire la société Evolution.
L’intervention volontaire de ces deux sociétés ès qualités sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société Sade immobilier demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture dans l’attente de la décision de la première présidente de la cour d’appel s’agissant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et alors qu’elle souhaite répliquer aux conclusions des intimées notifiées le 1er août 2025 formant appel incident.
Les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution ne répondent pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, aucune cause grave n’est caractérisée justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions notifiées postérieurement à celle-ci, dans la mesure où d’une part la société Sade immobilier s’est finalement désistée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire qui était au demeurant sans incidence sur le litige au fond, d’autre part celle-ci n’a pas été empêchée de conclure en réponse aux conclusions notifiées par les intimées le 1er août 2025, alors que la clôture préalablement annoncée a été prononcée à la date du 26 août 2025.
En conséquence, la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée et les conclusions au fond notifiées le 2 septembre 2025 par la société Sade immobilier sont déclarées irrecevables.
3. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution et sa mainlevée
La SCI Sade immobilier rappelle que la saisie-attribution a été pratiquée le 25 octobre 2024 alors qu’à cette date, la société Denis Plastalu lui était redevable de la somme de 68 352 euros au titre de la taxe foncière et des loyers du quatrième trimestre de l’année 2024. Elle indique que si le commandement de payer vise un délai d’un mois pour procéder au paiement, celui-ci est prévu pour permettre au preneur de satisfaire aux causes du commandement et éviter ainsi l’acquisition de la clause résolutoire, rien n’empêchant le bailleur qui dispose d’un titre exécutoire de procéder à une mesure d’exécution forcée s’il en respecte les conditions avant l’expiration de ce délai.
Elle soutient que la société Denis Plastalu, en affirmant que la taxe foncière a été réglée le 1er novembre 2024, confirme qu’elle n’était pas à jour du règlement des sommes dues au 25 octobre 2024 puisque la facture correspondant au remboursement de la taxe foncière 2024 pour un montant de 26 052 euros lui a été transmise le 3 septembre 2024 et qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour la régler. Elle précise à ce titre n’avoir réceptionné le virement qu’à la date du 8 novembre 2024.
Par ailleurs, la société Sade immobilier précise que la société Denis Plastalu a supprimé le virement permanent au 5 de chaque mois qui consistait à fractionner le paiement trimestriel pour permettre au locataire de régler le loyer mensuellement, à compter du mois de septembre 2024. Elle ajoute que la société Denis Plastalu ne s’est pas rapprochée d’elle pour évoquer d’éventuelles difficultés, apporter des réponses à ses relances ou même solliciter un ultime délai de paiement. Elle indique que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas fait pratiquer de saisie-attribution. Elle estime que cette voie d’exécution ne peut être considérée comme abusive dans ces conditions puisqu’elle était nécessaire afin de préserver ses droits.
Les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution font valoir que contrairement à ce que soutient à tort la société Sade immobilier, il ne suffit pas de disposer d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible pour pratiquer une saisie-attribution, puisque celle-ci doit être pratiquée de manière proportionnée à ce qui se révèle nécessaire et le cas échéant, maintenue de bonne foi, de manière utile et non abusive.
Or, elles affirment que les causes du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024 ont été régularisées dans le délai imparti d’un mois.
Elles indiquent que dès le 23 octobre 2024, la société Denis Plastalu était à jour du paiement de ses loyers, celui-ci étant réglé mensuellement conformément à l’usage existant qui est attesté par son expert-comptable.
En outre, elles expliquent que le règlement de la taxe foncière est intervenu le 1er novembre 2024, comme annoncé. Elles ajoutent que si le virement n’a été réceptionné que le 8 novembre 2024, cette circonstance est indépendante de sa volonté et relève des délais bancaires.
En tout état de cause, elles estiment que la saisie-attribution est abusive dans la mesure où celle-ci est intervenue dix jours après le commandement de payer, alors que la régularisation de leur situation présentant pour la première fois quelques jours de retard avait été annoncée.
Elles ajoutent qu’au 5 décembre 2024, veille de l’audience devant le juge de l’exécution, et conformément aux usages établis entre les parties, la société Denis Plastalu a payé le dernier loyer du quatrième trimestre 2024, c’est-à-dire de loyer du mois de décembre, pour un montant de 14 100 euros, ce que la société Sade immobilier a reconnu dans ses écritures.
Enfin, elles précisent que la société Sade immobilier, comme l’a retenu le tribunal, a démontré son entêtement en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie-attribution en dépit des paiements intervenus, privant la société Denis Plastalu de sa trésorerie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-1 du même code que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il résulte par ailleurs de l’article L 111-7 du code des procédures d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La cour relève que par un commandement de payer en date du 15 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail notarié, la société Sade immobilier a réclamé le paiement de la somme totale de 68 723,87 euros correspondant au loyer du quatrième trimestre de l’année 2024, la taxe foncière de l’année 2024, les intérêts au jour du parfait règlement et le coût de l’acte.
Il est relevé que selon l’usage des parties, au demeurant non contesté par la société Sade immobilier, le loyer dont le paiement était prévu par trimestre était en réalité réglé par échéances mensuelles au moins depuis le 1er janvier 2022, ainsi qu’il résulte d’une attestation de l’expert-comptable de la société Denis Plastalu en date du 22 octobre 2024 et des extraits communiqués du grand livre comptable.
Cet usage résultant de la volonté des deux contractants n’a jamais été dénoncé par la société Sade immobilier avant le commandement de payer et constituait ainsi la loi des parties.
Dès lors, la société Sade immobilier n’était pas fondée à réclamer le paiement du dernier trimestre de l’année 2024, soit la somme de 42 300 euros, en un seul règlement quand bien même le loyer du mois d’octobre 2024 était dû.
Par ailleurs, il est expressément indiqué dans le commandement de payer en caractères gras :
« Je vous fais commandement de payer dans le délai d’un mois entre mes mains les sommes ci-après énumérées".
Il s’évince de cette mention qu’une régularisation des paiements était offerte au débiteur dans le délai d’un mois, indépendamment de l’application de la clause résolutoire.
Or, par courrier du 24 octobre 2024, le conseil de la société Plastalu a contesté tout retard de paiement en rappelant l’usage d’un paiement mensuel ainsi que la mise en place d’un virement automatique de 14 100 euros de longue date, et précisé que le paiement de la taxe foncière était prévu par virement pour le 1er novembre prochain compte tenu des « tensions de trésorerie rencontrées ».
Ce virement a bien été exécuté à cette date, comme le confirme l’attestation du CIC Nord-Ouest.
Par ailleurs, s’agissant du loyer du mois d’octobre 2024, son règlement est intervenu le 23 octobre 2024.
La situation a donc été régularisée dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Sade immobilier, la société Denis Plastalu a bien fait part de ses difficultés et a apporté des réponses au commandement de payer.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée dix jours après le commandement de payer apparaît non seulement injustifiée, mais également abusive.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la SCI Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024.
4. Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
La société Sade immobilier demande à la cour de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 à la somme de 15 197,32 euros. Elle sollicite l’application d’une clause pénale insérée dans le bail prévoyant une indemnité contractuelle fixée à 20 % du montant des échéances de loyer impayées ou de toute somme due au titre des charges contractuelles, outre les intérêts et les frais exposés pour obtenir le recouvrement de ces sommes. Elle calcule la somme réclamée sur le montant total des sommes dues qu’elle évalue à 68 352 euros, outre les intérêts moratoires et des frais d’exécution.
Les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution s’opposent à cette demande subsidiaire et font valoir que la clause pénale n’est visée ni dans le commandement de payer ni dans l’acte de saisie-attribution, de même que le coût du commandement de payer. Elles ajoutent que le quantum de la clause pénale est erroné puisqu’il prend en compte les loyers des mois de novembre et décembre 2024 alors qu’ils ont été payés par échéances. Elles précisent également que la bailleresse ne peut solliciter le paiement des frais d’exécution puisqu’il a été démontré que la saisie-attribution était abusive.
Sur ce,
Les textes applicables ont été précédemment rappelés.
En l’espèce, la cour ayant confirmé le jugement querellé en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée ne peut que le confirmer également en ce qu’il a débouté la société Sade immobilier de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord-Ouest à la requête de la société Sade immobilier, dénoncée le 31 octobre 2024, la clause pénale ne pouvant trouver à s’appliquer dans ces conditions, a fortiori alors qu’elle n’a été visée ni dans le commandement de payer ni même dans l’acte de saisie-attribution.
5. Sur les demandes de dommages et intérêts
5.1. Au titre d’un abus de saisie
Les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution expliquent que la saisie-attribution s’inscrit en réalité dans le cadre d’un litige existant entre M. [N] [S], gérant de la société Sade immobilier et cédant de la société Denis Plastalu dont il était l’ancien dirigeant, et la société BO Horizon, cessionnaire. Elles font valoir que cette saisie-attribution abusive manifeste une intention de nuire de la part de la société Sade immobilier envers la société Denis Plastalu, lui ayant causé un préjudice manifeste ayant consisté en l’immobilisation injustifiée de ses fonds, et, dans un premier temps, un blocage total de son compte bancaire à quelques jours de la mise en paiement des salaires de ses 27 employés, ce que ne pouvait ignorer M. [S]. Elles expliquent que la société a ainsi été privée d’une trésorerie de 77 879,66 euros jusqu’au 25 novembre 2024, date à laquelle le blocage de son compte a été maintenu à hauteur de 69 199,73 euros en dépit du paiement effectif de la taxe foncière de l’année 2024 et des loyers d’octobre et novembre de la même année, le blocage de ladite somme s’étant poursuivi jusqu’à l’exécution de la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le tribunal.
La société Sade immobilier prétend n’avoir agi que dans le but de faire respecter ses droits alors que la société Denis Plastalu lui a imposé de manière unilatérale sa propre volonté et s’est affranchie des stipulations du bail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si l’intention de nuire de M. [S], représentant la société Sade immobilier, dans le contexte de cession évoqué n’est pas démontré, la société Plastalu justifie cependant des conséquences de la saisie-attribution jugée abusive sur sa trésorerie et de la mise en péril de son équilibre économique par le blocage d’une somme conséquente sur son compte bancaire pendant plusieurs mois.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
5.2. Au titre d’un abus du droit d’appel
Les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution font valoir que l’appel interjeté par la société Sade immobilier aux seules fins de cantonnement de la saisie-attribution pour une clause pénale non visée au commandement de payer ou dans les causes de la saisie-attribution démontre le caractère vain et abusif de cette voie de recours. Elles ajoutent que la société Sade immobilier multiplie les actes de procédure, en interjetant appel le 14 février 2025 et en attendant près de quatre mois pour saisir la première présidente de la cour d’appel d’Amiens d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour une audience fixée un mois avant la clôture prévue dans le cadre de la procédure au fond devant la cour, et alors même que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Elles rappellent que l’exécution du jugement porte sur la somme de 7 240,15 euros outre les intérêts au taux légal, et font valoir que la société Sade immobilier ne démontre aucun obstacle au paiement de cette somme. Elles expliquent que ce faisant, la société Sade immobilier contraint la société Denis Plastalu à exposer des frais de procédure devant la cour et la première présidente de celle-ci et lui génère des tracas, tout en s’abstenant d’exécuter les condamnations prononcées en première instance.
La société Sade immobilier demande à la cour de débouter la société Denis Plastalu de l’intégralité de ses demandes, sans exposer de moyens spécifiques quant à cette prétention mais en indiquant de manière générale qu’aucun abus n’est caractérisé dans cette procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours, de même que la défense à une telle action ou voie de recours, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les motifs invoqués par les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution n’apparaissent pas suffisants pour caractériser un abus du droit d’appel dans le cadre de la procédure au fond dont la cour est saisie.
Même s’il est effectivement constaté une saisine tardive de la première présidente de la cour d’appel en vue d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement querellé par actes des 18, 26 juin et 3 juillet 2025, alors que l’appel au fond a été interjeté le 14 février 2025, cet élément est sans incidence sur la faculté que détient toute partie de voir réexaminer sa cause au fond, et l’abus de ce droit ne peut être déduit du seul rejet des prétentions formées dans ces conditions, nonobstant les tracas générés pour les parties intimées par la procédure d’appel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Sade immobilier aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la saisie-attribution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sade immobilier sera par ailleurs condamnée à payer à la société Denis Plastalu la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La cour n’étant pas compétente pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance diligentée devant la première présidente de la cour d’appel saisie en référé, les demandes formées à ce titre par les sociétés Denis Plastalu, R&D et Evolution seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de la société R&D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Denis Plastalu et de la société Evolution en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Denis Plastalu ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées le 2 septembre 2025 par la société Sade immobilier ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés Denis Plastalu, R&D, ès qualités, et Evolution, ès qualités, de leur demande tendant à condamner la société Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 5°000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Sade immobilier aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sade immobilier à payer à la société Denis Plastalu la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Sade immobilier de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les sociétés Denis Plastalu, R&D, ès qualités, et Evolution, ès qualités, de leur demande de condamnation au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance diligentée devant la première présidente de la cour d’appel saisie en référé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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