Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 367, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/81822
APPELANTE
Madame [O] [L] [E] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant par Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
INTIMÉE
ASSOCIATION [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Plaidant par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La fondation Michelle André Espace Enfants France (la fondation) a recouru pendant plusieurs années aux services de Mme [D], traductrice-interprète, à laquelle elle a mis à disposition, courant 2012, un logement situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné la fondation à payer à Mme [E] la somme de 314 667,60 euros au titre de factures impayées avec exécution provisoire.
Cette décision, signifiée à la fondation le 6 juin 2014, a été infirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 19 mai 2015 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a débouté Mme [E] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Me [R] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la fondation.
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 19 mai 2015, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée et condamné la fondation aux dépens. La cour de renvoi n’a pas été saisie.
Par acte du 28 juin 2019, Mme [E] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les loyers dus par M. [K] [C] à la fondation pour l’occupation d’un bien situé à [Localité 7] (13), en recouvrement d’un montant total de 457 285,68 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 600 euros par mois, est toujours en cours d’exécution.
Le 20 août 2019, Mme [E] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à la fondation, situés à [Localité 10], pour garantie d’une somme de 314 667,60 euros, sur le fondement des décisions précitées. Puis le 20 février 2023, elle a fait inscrire une hypothèque légale sur les mêmes biens immobiliers, pour garantie d’une somme complémentaire de 236 732,90 euros.
Par jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que Mme [E] était occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], la fondation ayant mis fin au prêt à usage dudit logement,
— ordonné à Mme [E] de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification de la décision, et à défaut, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [E] à verser à la fondation la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant en la non-restitution des locaux au 21 mai 2021 ;
— condamné Mme [E] à verser à la fondation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [E] a a fait appel de ce jugement. L’appel est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de Mme [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et l’a condamnée à payer à la fondation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, la fondation a versé à Mme [E] une somme de 264 667,60 euros (314 667,60 ' 50 000) par virement du 15 juin 2023, puis une somme complémentaire de 2 240,29 euros par virement du 16 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la fondation a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’exonération de la majoration d’intérêts, fixation de la créance, et mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive et des inscriptions hypothécaires.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge de l’exécution a :
— réduit le montant de la majoration de l’intérêt légal pour la période du 7 août 2014 au 11 mai 2023 à deux points au lieu de cinq points ;
— fixé la créance de Mme [E] restant due par la fondation à la date du 16 octobre 2023 à la somme de 57 095,33 euros ;
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir condamner Me [R] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire au paiement sous astreinte des sommes restant dues ;
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la fondation au paiement des dépens de l’instance ;
— autorisé Me Spira, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— débouté la fondation de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la fondation à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir constaté que les parties étaient d’accord sur le taux légal applicable, a estimé, pour réduire le montant de la majoration de l’intérêt légal, que la fondation ne pouvait être considérée comme entièrement responsable de l’absence de paiement, la paralysie de ses organes de direction l’empêchant toujours d’agir efficacement ; que l’obligation au paiement pesant sur le débiteur, et au vu, au surplus, de la complexité de la situation administrative et financière de la fondation avant l’année 2021, il ne saurait être reproché à Mme [O] [E] de ne pas avoir agi avec plus de diligence en vue de parvenir à un recouvrement forcé de sa créance ; que le paiement de la créance de Mme [E], du moins dans son montant non contesté, était intervenu dans les meilleurs délais possibles à compter de la prise en compte par Me [P] de sa mission ; qu’en conséquence, la majoration du taux des intérêts devait être réduite à deux points pour la période du 7 août 2014, soit deux mois après la signification du jugement du 12 décembre 2013, au 11 mai 2023, date de vente du bien immobilier.
Concernant la fixation de la créance, il a tenu compte des paiements issus de la saisie-attribution, de la compensation légale tirée de la condamnation de Mme [E] et du virement du 15 juin 2023 qui ont ramené la dette de la fondation à cette date à la somme de 59 352,45 euros en capital, frais et intérêts acquittés, puis de l’application du taux d’intérêts majoré de cinq points à compter du 16 juin 2023 ainsi que des règlements intervenus jusqu’à cette date.
Par ailleurs, pour débouter Mme [E] de sa demande de fixation d’une astreinte, il a retenu qu’il n’était pas établi que Me [P] ès qualités n’entendrait pas régler spontanément le solde des condamnations mises à la charge de la fondation, ni que l’exécution forcée serait particulièrement ardue, alors que la vente du bien immobilier avait permis à la fondation de recouvrer des liquidités.
Quant à la demande indemnitaire de Mme [E], il a relevé que le caractère volontaire de la résistance à l’exécution du jugement du 12 décembre 2013 n’étant pas établi, le retard dans le paiement n’était pas fautif.
Par déclaration en date du 8 février 2024, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 juin 2025, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a réduit le montant de la majoration de l’intérêt légal pour la période du 7 août 2014 au 11 mai 2023 à deux points au lieu de cinq points ;
— a fixé sa créance restant due par la fondation à la date du 16 octobre 2023 à la somme de 57 095,33 euros ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Me [R] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire au paiement sous astreinte des sommes restant dues ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— fixer sa créance à la somme de 102 736,68 euros, à la date du 11 juin 2025, sauf mémoire, à laquelle s’ajouteront les intérêts légaux majorés du 11 juin 2025 jusqu’au complet paiement,
— condamner en tant que de besoin la fondation au paiement desdites sommes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, reconsidérer le taux majoré à un niveau plus acceptable, au vu du comportement dolosif de la fondation,
— condamner la fondation, prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [P], au paiement de ces sommes, augmentées d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour les causes énoncées et d’une indemnité complémentaire de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de donner mainlevée des inscriptions d’hypothèque dont elle dispose, aux seuls frais de la fondation après paiement intégral de ses créances, et de mettre un terme aux effets de la saisie-attribution,
— débouter la fondation, prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [P], de ses demandes et de tous ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la fondation, prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [P], en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais du commandement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu’à la date de l’audience, la fondation disposait encore de la somme de 448 092,11 euros issue de la vente de son bien immobilier, mais persistait à refuser de lui payer le solde des sommes qu’elle lui devait, ce malgré un commandement de payer du 24 août 2023 ; que le premier juge n’avait donc aucune raison de réduire le montant de la majoration du taux d’intérêt légal ; que l’intimée ne démontre ni le mauvais état de santé de la présidente de la fondation ni la supposée emprise qu’elle aurait eu sur cette dernière ; que c’est à raison que le premier juge a retenu que la fondation n’avait pas été empêchée par les dysfonctionnements de ses organes de direction, celle-ci ayant été en mesure de prendre les dispositions utiles pour réaliser ses actifs et régler ses dettes ; que la fondation aurait tout à fait pu vendre d’autres actifs qui lui appartiennent ; que si la fondation avait été réellement paralysée par des problèmes de gestion interne, elle aurait dû solliciter la nomination d’un administrateur provisoire bien avant 2015 ; qu’il est invraisemblable que l’administrateur judiciaire ait, comme il le prétend, pris connaissance de sa nomination que cinq ans plus tard ; que l’administrateur provisoire a attendu six mois avant de solliciter l’autorisation de vendre les biens de la fondation, la première vente n’étant intervenue que deux ans et demi plus tard en raison d’un manque de diligence de la fondation qui s’est, en outre, contentée de la vente d’un parking et d’un studio ; qu’en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le juge n’a pas à tenir compte de la situation du créancier.
Elle explique également qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signé un engagement de donner mainlevée par anticipation de l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise alors qu’il appartenait au notaire chargé de la vente du bien de la fondation de régler la créance pour obtenir de plein droit mainlevée de l’hypothèque, de ne pas avoir fourni de Rib alors que son commissaire de justice et son avocat avaient adressé le leur, enfin, de ne pas avoir produit de décompte des sommes dues alors que son commissaire de justice a rapidement rectifié les comptes afin de les actualiser et qu’il appartenait à la débitrice d’établir lesdits comptes.
Elle ajoute que le premier juge ne pouvait considérer qu’elle ne justifiait pas de sa situation financière précaire après 2012, alors qu’elle établit ses difficultés financières jusqu’en 2022 ; qu’il n’est pas contestable que malgré le transfert à Me [P] des fonds issus de la vente de l’immeuble, elle n’a perçu aucun paiement, ce qui démontre que Me [F] n’entendait pas régler spontanément les sommes mises à la charge de la fondation.
Sur l’appel incident de la fondation, après avoir émis des réserves sur les décomptes produits par la fondation, communiqués la veille de la clôture et qui n’ont, en conséquence, pu être ni examinés ni vérifiés, elle oppose que le premier juge a omis de tenir compte des frais de justice pourtant justifiés ; que le commissaire de justice a établi deux décomptes rectificatifs en date du 11 juin 2025 faisant apparaître un solde restant dû de 102 736,68 euros, ce montant tenant compte des versements effectués par l’intimée ; que les dates retenues par le premier juge ne sont pas justifiées.
Enfin, elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts au regard de son préjudice moral et de la résistance abusive de la fondation.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la fondation demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes, et notamment en ce qu’il ne l’a que partiellement exonérée de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— l’exonérer totalement de la majoration visée à l’article L.313-3 du code monétaire et financier au titre des causes de la condamnation selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 décembre 2013,
— condamner Mme [E] à lui restituer la somme de 63 243 euros correspondant au trop perçu par elle depuis la complète extinction de sa créance,
à titre subsidiaire,
— l’exonérer de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à hauteur de 3 points jusqu’à complet paiement de la créance de Mme [E],
— condamner Mme [E] à lui restituer la somme de 7 718,64 euros correspondant au trop perçu par elle depuis la complète extinction de sa créance.
À, titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] à lui restituer la somme de 2 603,27 euros correspondant au trop perçu par elle depuis la complète extinction de sa créance,
En toute hypothèse :
— débouter Mme [E] de tous ses moyens, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée des inscriptions suivantes :
o une inscription d’hypothèque judiciaire prise au profit de Mme [E], pour sûreté de la somme en principal de 314 667,60 euros, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le 20 août 2019, volume 2019V n°1834 avec bordereau rectificatif publié le 12 mars 2020, volume 2020V, n°539, avec effet jusqu’au 19 août 2029,
o une inscription d’hypothèque légale prise au profit de Mme [E], pour sûreté de la somme en principal de 236 732,90 euros inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le 20 février 2023, volume 2023V numéro 1395 et avec effet jusqu’au 16 février 2033,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier n’est pas prévue pour réparer le retard pris dans l’exécution mais pour encourager l’exécution volontaire des décisions exécutoires ; que le jugement de 2013 ne pouvait être exécuté en raison de dysfonctionnements liés notamment à la baisse des facultés intellectuelles de la présidente ; que le retard pris dans la vente de l’appartement occupé par Mme [E] est lié à la fois à la tardiveté avec laquelle l’administrateur provisoire a pris connaissance de sa nomination et à la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour vendre le bien ; que Mme [E] n’a pas répondu à sa demande de communication de son Rib, ce qui a eu pour effet de laisser courir les délais ; que faute d’obtenir le décompte des intérêts sollicité auprès du commissaire de justice de Mme [E], elle a procédé au paiement du principal, déduction faite des 50 000 euros dus au titre du jugement prononçant l’expulsion de Mme [E] ; que les difficultés de trésorerie relevées par le premier juge caractérisent à elles seules l’impossibilité d’exécution du jugement de 2013 ; que le premier juge ayant reconnu qu’elle avait fait le nécessaire dans les meilleurs délais possibles au regard de sa situation difficile pour solder sa dette, le rétablissement de la majoration de cinq points à compter de la vente du 11 mai 2023 n’est pas justifié.
Sur les comptes entre les parties, elle explique qu’elle a fait établir à ses frais, par un expert près la cour d’appel de Paris, un décompte des sommes dues par l’appelante sans majoration des intérêts, qui a fait ressortir un solde restant dû de 2 240,29 euros qu’elle a réglé le 16 octobre 2023 ; qu’il y a donc lieu de lui restituer les sommes prélevées au titre de la saisie-attribution à exécution successive maintenue malgré l’apurement de la dette, ainsi que les sommes réglées au titre de la créance fixée par le juge de l’exécution.
À, titre subsidiaire, elle soutient que dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, il y a lieu de reprendre les calculs du premier juge en appliquant une majoration de deux points sur la totalité de la période, et non jusqu’au 11 mai 2023, ce qui implique que le montant de la dette de 57 447,24 euros en capital, frais et intérêts au 15 juin 2023, porterait intérêt au taux légal majoré de deux points du 16 juin 2023 au 16 octobre 2023, soit un montant total de 56 249,27 euros déduction faite des sommes prélevées au titre de la saisie-attribution, auquel il y a lieu de retrancher le versement de 2 240,29 euros, ce qui conduit à retenir une dette de 54 009,58 en principal ; qu’ayant versé la somme de 57 252,27 euros au titre de l’exécution du jugement entrepris et compte tenu du maintien de la saisie-attribution, Mme [E] est débitrice à son égard de la somme de 7 718,64 euros ; que dans l’hypothèse où la majoration de cinq points serait rétablie à compter du 12 mai 2023, Mme [E] serait débitrice de la somme de 2 603,27 euros.
Elle ajoute que Mme [E] ne justifie pas des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de 2013.
Par message Rpva du 26 juin 2025, jour de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations écrites par note en délibéré sur l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution s’agissant de la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque.
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, la fondation a indiqué ne pas contester que la demande de mainlevée des hypothèques n’entre pas dans la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [']
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, la situation du débiteur s’entend de toute circonstance indépendante de la volonté de celui-ci de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent (Ass. Plen. 29 avril 2022, n°18-18.542).
En l’espèce, le jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie de l’exécution provisoire, ayant été signifié le 6 juin 2014, les intérêts au taux légal sont majorés de cinq points à compter du 7 août 2014.
Les graves dysfonctionnements qu’a connus la fondation (suspension de la présidente, démissions de plusieurs de ses membres) et qui ont conduit à la désignation d’un administrateur provisoire en 2015 ne sauraient justifier une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal depuis le 7 août 2014, et ce même si l’administrateur provisoire ne peut être tenu responsable de l’absence de notification à son égard de l’ordonnance le désignant. La paralysie de la fondation par la mésentente et l’inaction de ses membres constitue certes un obstacle à l’exécution par la fondation de sa condamnation, mais cette circonstance n’est pas indépendante de sa volonté.
En outre, à supposer que la fondation n’ait pas suffisamment de liquidités pour exécuter sa condamnation, Mme [E] justifie de ce que la débitrice disposait en revanche d’un important patrimoine immobilier, d’une valeur largement supérieure au montant de la dette, qui n’a partiellement été réalisé pour payer la dette qu’à compter de 2023.
Dès lors, ni l’exonération ni même la réduction de la majoration n’apparaissent justifiées. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de la majoration de l’intérêt légal pour la période du 7 août 2014 au 11 mai 2023 à deux points au lieu de cinq points et fixé la créance de Mme [E] à la date du 16 octobre 2023 à la somme de 57 095,33 euros, et de débouter la fondation de ses demandes d’exonération.
Sur le montant de la créance et la demande de condamnation sous astreinte
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir le décompte de créance de Mme [E] en date du 11 juin 2025 (pièce 66), qui comporte des intérêts calculés conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier et arrêtés au 11 juin 2025, et tient compte des nombreux versements, notamment dans le cadre de la saisie-attribution à exécution successive pour un montant total de 295 567,60 euros jusqu’au 3 mars 2025 et des condamnations de Mme [E] des 13 mars 2023, 9 novembre 2023 et 16 janvier 2025 venant en compensation. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 102 736,68 euros, arrêtée au 11 juin 2025, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au complet paiement. Le fondation ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes de restitution d’un trop-perçu.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation, Mme [E] disposant déjà d’un titre exécutoire et la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne pouvant délivrer de titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi.
Par ailleurs, la demande d’astreinte n’apparaît pas nécessaire s’agissant d’une obligation de payer une somme d’argent qui peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L.121-3, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Si la situation de la débitrice ne justifie pas de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal, il n’est pour autant pas démontré que l’exécution partielle et tardive de sa condamnation procéderait d’une résistance abusive de sa part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [E].
Sur la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire ou légale prise en vertu d’un titre exécutoire, qui ne constitue ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire.
Cette demande de mainlevée sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement, et de condamner la fondation aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
— réduit le montant de la majoration de l’intérêt légal pour la période du 7 août 2014 au 11 mai 2023 à deux points au lieu de cinq points,
— fixé la créance de Mme [D] veuve [S] restant due par la fondation à la date du 16 octobre 2023 à la somme de 57 095,33 euros,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déboute la fondation [Adresse 8], représentée par son administrateur provisoire, Me [R] [P], de ses demandes d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
Fixe le montant de la créance de Mme [D], veuve [S], restant dû par la fondation Michelle André Espace Enfants France à la somme de 102 736,68 euros, arrêtée au 11 juin 2025, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au complet paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la fondation [Adresse 8], représentée par son administrateur provisoire, Me [R] [P], de ses demandes de restitution de trop perçus,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque,
Condamne la fondation Michelle André Espace Enfants France, représentée par son administrateur provisoire, Me [R] [P], à payer à Mme [D], veuve [S], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fondation [Adresse 8], représentée par son administrateur provisoire, Me [R] [P], aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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