Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/795
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCZQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin à 10h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [F]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 juin 2025 à 10 h 30 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 juin 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision, avons entendu :
avec le concours de [T] [H] [B], interprète en langue arabe, assermenté
[P] [F] comparant et assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [P] [F] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2025, notifiée le 28 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mai 2025, confirmée par le cour d’appel le 5 mai 2025, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [P] [F]';
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2025, confirmée par le cour d’appel le 28 mai 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [P] [F]';
Vu l’ordonnance de ce même juge du 26 juin 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [P] [F] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 25 juin 2025';
Vu l’appel interjeté par [P] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2025 à 10h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète, à l’audience du 27 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation :
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement';
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement':
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3';
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3';
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la prolongation de la rétention de [P] [F] est demandé à la préfecture en raison de l’existence d’un trouble à l’ordre public.
[P] [F] soulève qu’ayant été condamné seulement deux fois et pour des atteintes aux biens ou à la législation sur les stupéfiants, la menace à l’ordre public invoquée par l’administration n’est pas constituée.
S’agissant du motif de la prolongation et en particulier de l’existence d’une menace à l’ordre public, la préfecture justifie qu’ [P] [F] a été condamné':
par jugement contradictoire à signifier en date du 18/12/2024, par le tribunal correctionnel de Toulouse pour usage illicite de stupéfiants et vol à 6 mois avec sursis simple,
par jugement en date du 20/01/2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse pour recel de bien provenant d’un vol, vol, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, en récidive, à la peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel, avec maintien en détention et révocation totale du sursis simple à hauteur de 6 mois prononcé par la tribunal correctionnel de Toulouse le 18/12/2024 avec ordre d’incarcération immédiate.
Sur décision du procureur de la République, la révocation ne pouvant légalement être ordonnée au motif que ce sursis n’était pas définitif au moment où il a été révoqué, l’incarcération immédiate en exécution de la peine de 6 mois d’emprisonnement a été retirée de la fiche pénale.
Il est de jurisprudence constante que la menace à l’ordre public s’apprécie en considération de la réalité des faits, de leur gravité, de la récurrence ou de la réitération des faits, de l’ancienneté des actes reprochés ainsi que de l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison…) dont le juge déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Pour autant qu’il puisse en être jugé par la seule pièce produite pour l’administration sur l’existence de la menace à l’ordre public c’est à dire la fiche pénale de l’intéressé, il apparaît qu'[P] [F] a été condamné deux fois à un mois d’intervalle, étant précisé que le premier jugement du 18/12/2024 n’était pas définitif à la date du second. Il en résulte donc que la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public ne sont pas établies.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et [P] [F] remis en liberté.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [P] [F],
Rappelons à [P] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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