Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHDC
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 17 octobre 2004 à [Localité 4] (Syrie)
de nationalité syrienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [E] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 19h18,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 20 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 14 février 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 4 octobre 2025 à 10h32 ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 15h21 par Monsieur [L] [V] ;
Monsieur [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [L] [S] et non [V]. Ma date et lieu de naissance est bien le 17 octobre 2004 à Aux lieu et place en Syrie. Je veux être libéré et je quitte la France. En France, je travaillais. C’est mon ami chez qui j’étais qui avait des produits stupéfiants. Je ne savais pas qu’il avait ça. J’avais une interdiction la première fois mais c’était que sur le territoire de [Localité 8] maintenant j’ai compris que c’est sur tout le territoire. J’étais présent à l’audience judiciaire en décembre 2023. Je veux avoir une chance de quitter le territoire. Je n’ai pas bénéficié d’un interprète donc j’ai pas compris la décision. J’avais quelqu’un avec moi qui m’a traduit la décision en arabe. J’ai demandé plusieurs fois à avoir un interprète et j’en ai pas bénéficié. J’ai bénéficié d’un interprète en rétention mais pas en prison.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’aucun interprète n’accepte de se déplacer à la maison d’arrêt de [Localité 7]. Lorsque son client a été condamné, il a eu un interprète en langue arabe et cela a été le cas dans la suite de la procédure cela démontre bien qu’il ne parle pas du tout français. Il a manifesté le fait qu’il ne parle pas français en signant le papier au moment de sortir de prison, il pensait qu’il allait être libre et pouvoir se rendre en Espagne. Rien dans la procédure ne dit qu’il parle en français. Les droits lui ont été notifiés sans interprète, à aucun moment on lui a demandé s’il parlait français ou s’il avait besoin d’un interprète et cela lui fait grief.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que chaque procédure est indépendante, la personne peut changer de langue. La procédure a commencé en français, l’intéressé dit avoir été aidé. Il a formulé des observations en étant aidé mais cela aurait dû être précisé qu’il avait bénéficié de l’aide de son co-détenu. Il a signé le registre et tous les documents. Tous les droits sont affichés en toutes les langues et notamment en arabe. L’association Forum Réfugiés fait le nécessaire pour que les droits des retenus soient respectés. Le défaut d’interprétariat ne fait pas grief à monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que les notifications de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits ont été faite sans le recours à un interprète.
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’intéressé a effectivement bénéficié de l’assistance d’interprètes en arabe, tout au long de son parcours judiciaire en France. Son procès-verbal d’audition par les policiers à [Localité 6] le 9 décembre 2023 a eu lieu avec l’assistance d’un interprète en arabe. Il en a été de même de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2023 prise par le préfet du Var puis de nouveau de celle prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2023, toujours avec l’assistance d’un interprète en arabe. Il a de même été assisté d’interprètes en arabe lors des procédures pénales ayant donné lieu à ses condamnations par le tribunal correctionnel de Carpentras le 14 février 2024 et par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 décembre 2023. Depuis son placement en rétention il n’est cependant plus assisté par un interprète en arabe. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 4 octobre 2025 sans interprète de même que la décision fixant le pays d’éloignement ainsi que la notification des droits en rétention.
Pour autant, invité à formuler des observations le 11 septembre 2025 sur le placement en rétention envisagé par le préfet, il a fait part de son souhait de partir en Espagne où vivait sa femme et indiqué que certains membres de sa famille se trouvaient en France sans aucunement préciser qu’il aurait alors été aidé par un co-détenu ni signaler son besoin d’être assisté par un interprète. De surcroît le registre de rétention indique qu’il parle et comprend le français.
L’irrégularité des notifications litigieuses n’est donc, en l’état des éléments dont disposait l’administration à ce moment là, pas démontrée et en tout état de cause l’appelant ne démontre aucunement qu’il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits .
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La dernière condamnation du 14 février 2024 réprimant notamment des faits de détention de stupéfiants en récidive et de violation d’une interdiction de paraître en récidive qui s’ajoute à une précédente condamnation et la soustraction de l’intéressé à de précédentes mesures d’éloignement justifient la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Octobre 2004 à [Localité 4] (SYRIE) (99)
de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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