Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 2 octobre 2025, n° 22/03486
CPH Nice 1 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de visite médicale

    La cour a estimé que la salariée ne justifie pas en quoi l'absence de visite médicale lui a causé un préjudice, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et a donc fait droit à sa demande.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a retenu que l'employeur avait sciemment mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, justifiant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Harcèlement sexuel subi par la salariée

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée établissaient l'existence de harcèlement sexuel, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la S.A. [A] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice qui avait reconnu le harcèlement sexuel subi par Mme [O] et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé certains points du jugement initial, notamment en ce qui concerne le défaut de visite médicale et le rappel de salaire pour heures supplémentaires, tout en confirmant la reconnaissance du harcèlement sexuel. Elle a également requalifié le licenciement de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités pour travail dissimulé et dommages-intérêts. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 22/03486
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03486
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 1 février 2022, N° 20/00366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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