Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 21/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01075 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01091
APPELANTE
CPAM 47 – LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1091) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [F] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 21 octobre 2002 en qualité de responsable réceptionniste lorsque, le 21 novembre 2020, son employeur a été informé qu’elle avait été victime le jour même d’un accident. Il adressait alors à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail libellée ainsi «la collaboratrice était à son poste de travail administratif debout ; elle est tombée au sol sur son bras droit et a perdu connaissance quelques minutes avant de revenir à elle à l’arrivée des secours ; siège des lésions : malaise ; nature des lésions : malaise ; accident constaté le 26 novembre 2020 à 13h40 par ses préposés ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l’employeur, aucune observation n’était portée.
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] faisait mention d’un « malaise avec anxiété ».
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident par une décision du 15 décembre 2020 que la Société a contesté devant la commission de recours amiable.
Ayant été déboutée de son recours à l’issue de la séance tenue le 26 mars 2021 au motif que les éléments du dossier démontraient que le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail et qu’il n’était produit aucun élément utile pour démontrer que la lésion aurait résulté exclusivement d’un état antérieur, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la SA [1],
— déclaré inopposable à la SA [1] la décision du 15 décembre 2020 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne de l’accident survenu à Mme [O] [F] le 26 novembre 2020,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le malaise subi par la salariée au temps et au lieu du travail était une lésion au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’il fallait distinguer de la notion de fait accidentel dans laquelle elle doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Faute pour la Caisse de démontrer l’existence d’un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise, d’un stress ou surmenage ou d’un effort physique particulier ou anormal alors qu’aucune circonstance ou événement particulier extérieur n’était susceptible d’expliquer la survenance du malaise, elle ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité et sa décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à la Société.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie le 2 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée dont la date d’expédition ne figure pas sur le récépissé d’accusé de réception mais qui a été enregistrée au greffe le 1er février 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— la recevoir en ses présentes écritures,
— accueillir l’intégralité de ses demandes et en conséquence,
— infirmer le jugement déféré et rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 15 décembre 2020 de prise en charge de l’accident subi par Mme [O] [F] le 26 novembre 2020,
statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 15 décembre 2020 de prise en charge de l’accident survenu à Mme [O] [F] le 26 novembre 2020 avec toutes les conséquences financières afférentes.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens des instances.
La Société, au visa des conclusions qu’elle a établies le 27 janvier 2026 et fait viser par le greffe, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— juger que la lésion de Mme [O] [F], d’apparition spontanée, ne constitue pas un fait accidentel en soi,
— juger que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas à cet accident,
— constater que la CPAM n’a pas diligenté d’enquête malgré l’absence de fait accidentel et l’absence de preuve de lien entre la lésion constatée et le travail,
— juger inopposable à son égard la décision de prise charge de l’accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F],
— juger inopposable à son égard les conséquences financières de l’accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il doit être rappelé que le tribunal ni la cour ne sont tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
De même, il sera rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
desquelles il s’induit que la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l’espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— juger inopposable à son égard la décision de prise charge de l’accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F],
— juger inopposable à son égard les conséquences financières de l’accident du 26 novembre 2020 de Mme [O] [F].
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir qu’au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement soudain dont est résulté une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail. Dès lors que le salarié rapporte la preuve d’un tel événement, il est présumé être un accident du travail. En l’espèce, elle estime qu’elle disposait de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un malaise survenu au temps et au lieu de travail lui permettant ainsi de prétendre au bénéficie de la présomption d’imputabilité et de dire les lésions imputables au travail.
D’abord, il n’est pas contesté que Mme [F] a fait un malaise et est tombée au sol sur son bras. Elle a perdu connaissance quelques minutes avant de revenir à elle à l’arrivée des secours, prévenus par l’employeur lui-même. Ce malaise s’est produit le 26 novembre 2020 sur son le lieu de travail habituel situé à [Localité 5] et il a été constaté par le service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], ainsi qu’il résulte du certificat médical initial rédigé le jour même. Ensuite, le malaise s’est produit à 13h40 c’est-à-dire durant les horaires de travail de la salariée qui étaient ce jour-là de 07 heures à 12 heures et de 13 heures à 13h40. Sont ainsi réunies les conditions de l’article L. 411-1 de sorte le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à la Société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident en retenant que les conditions de travail étaient normales. Sauf à inverser la charge de la preuve, le tribunal ne pouvait imposer ni de démontrer le lien entre le malaise ni d’écarter l’existence d’un état antérieur. La présomption jouant, elle n’avait ni besoin d’établir ce lien, ni même de solliciter l’avis de son médecin-conseil, pas plus qu’elle n’avait besoin de diligenter une enquête. En conséquence, si la Société entend combattre la présomption d’imputabilité, il lui incombe de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et plus précisément qu’elle est exclusivement due à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou qu’elle a été occasionnée par un événement totalement étranger au travail. Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’un état antérieur étant purement hypothétique et en tout état de cause non corroboré par des éléments de nature médicale. L’employeur doit donc supporter les conséquences financières de cet accident.
La Société rétorque que la décision de la Caisse ne saurait lui être déclarée opposable alors qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 26 novembre 2020 ni d’éléments susceptibles de prouver que la lésion médicalement constatée le jour même est imputable aux faits déclarés. Elle indique que le malaise, qui est bien survenu au temps et lieu du travail, ne suffit pas à démontrer la présence d’une véritable lésion traumatique d’origine accidentelle, s’appropriant la motivation du tribunal qui a considéré qu’un malaise n’était pas un fait traumatique mais une lésion dont la cause devait être recherchée pour pouvoir l’imputer ou non au travail. Ici le malaise ne pouvait être considéré comme bénin puisque la durée de l’arrêt de travail initial était supérieure à sept jours et qu’il y avait une discordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, de sorte que la Caisse devait diligenter une enquête. Elle devait notamment solliciter son médecin-conseil pour s’assurer du lien entre le malaise et le travail comme il l’est préconisé par la Charte des AT/MP à laquelle elle est soumise. En tout état de cause, la Caisse ne pouvait s’en dispenser au motif que l’employeur n’avait pas émis de réserves, pas plus qu’on ne peut l’empêcher de contester en justice le caractère professionnel de l’accident déclaré. De ce fait, elle conteste à la Caisse le bénéficie de la présomption d’imputabilité, précisant par ailleurs que le but de celle-ci étant « de dispenser la victime de rapporter un lien de causalité entre l’accident et le travail, cette économie de preuve ne saurait bénéficier à la Caisse dans ses rapports avec l’employeur ».
Ce faisant, la Société indique que le malaise étant survenu subitement, il ne s’agissait donc pas d’un malaise type vagal causé par la fatigue ou le surmenage occasionné par son activité professionnelle. Les conditions de travail de Mme [F] n’étaient pas inhabituelles ce jour-là puisqu’elle « effectuait de simples tâches administratives », « qu’aucun effort physique ou tâche inhabituelle ne lui a été demandé avant sa perte de connaissance » et qu'« aucun événement traumatique précédant son malaise n’a été observé ni rapporté par des témoins ou par la salariée elle-même ». Elle considère qu’il se déduit de ces éléments « qu’il existe manifestement un état pathologique antérieur chez Mme [F] qui pourrait être la conséquence exclusive de ce malaise avec perte de connaissance » ce que corrobore le fait qu’un certificat médical de prolongation établi le 23 mars 2021 mentionne « élément dépressif profond sur trouble bipolaire non stabilisé ». Cette pathologie étant d’origine multifactorielle, elle peut donc être à l’origine de malaise indépendamment de toute activité professionnelle. En tout état de cause, contrairement à ce que plaide la Caisse, ce n’est pas à l’employeur de démontrer l’existence d’un état antérieur mais à elle de démontrer que le malaise ne résulte pas d’un état de santé préalablement dégradé. Ainsi, en l’absence de relation de causalité avec le travail, la prise en charge de la Caisse devra lui être déclarée inopposable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel : c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP n°3).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail sous réserve que celui qui l’invoque établisse au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1240 du code civil :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Cette présomption, contrairement à ce que plaide la Société, bénéficie également à la Caisse qui est subrogée dans les droits de son assurée comme organisme payeur.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l’espèce que Mme [F] était employée en qualité de responsable réception pour le compte de la société [1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 27 novembre 2020 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu la veille, le 26 novembre, et était ainsi libellée :« la collaboratrice était à son poste de travail administratif debout ; elle est tombée au sol sur son bras droit et a perdu connaissance quelques minutes avant de revenir à elle à l’arrivée des secours ; accident constaté le 26 novembre 2020 à 13h40 par ses préposés »
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [F] étaient de 7 heures à 12 heures puis de 13 heures à 13 heures 40.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 13 heures 40, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il ne peut par ailleurs être contesté que le malaise est survenu sur le lieu du travail puisqu’il a été constaté par ses collègues et que les services de secours se sont déplacés dans les locaux de l’employeur et à sa demande pour évacuer Mme [F] vers un centre hospitalier.
L’ assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S’agissant de « l’absence de mécanisme accidentel » dans le malaise survenu au préjudice de Mme [F] retenu par le tribunal et plaidé par la Société, la cour rappellera que si aucune disposition ne définit l’accident du travail, il résulte d’une jurisprudence constante que doit être considérée comme tel la dégradation subite de l’état de santé d’un salarié sur le lieu du travail sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un fait générateur extérieur et/ou violent. Dès lors, il est inexact et inopérant sur le jeu de la présomption de considérer que le malaise « est une lésion et non un accident ». La survenance d’un événement aux temps et lieu de travail ayant entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié a pour effet de la voir présumer imputable au travail, sans préjudice de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2023, n° 22-13.275 ; Cass. civ. 2ème, 8 janvier 2026, n° 23-23.161).
Ici, il n’est pas contesté que Mme [F] a été victime d’un malaise alors qu’elle effectuait son travail habituel pour le compte de l’employeur. Ce malaise, qui s’est produit au temps et au lieu du travail, constitue le fait accidentel.
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 par le médecin urgentiste [I] [X] établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir « un malaise avec anxiété ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2020.
Il sera alors précisé que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et que la société [1] reprend à son compte, il est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité que les conditions de travail de Mme [F] aient été normales, qu’elle n’effectuait aucun effort particulier et que son travail ne générait aucun stress, ces éléments n’étant pas de nature à exclure la survenue d’un fait accidentel au temps et lieu du travail.
Il est établi de surcroît que l’accident a été connu par l’entreprise immédiatement après les faits par ses préposés, que l’employeur, sans d’ailleurs utiliser le conditionnel, n’a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu’il n’a pas plus émis de réserves par la suite. Or, si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Contrairement à ce que plaide la Société, hormis si l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident ou en cas de décès de la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l’employeur pourrait se prévaloir n’impose à la Caisse de diligenter une enquête ni même de solliciter l’avis de son médecin-conseil. Ici, les éléments concordants portés sur la déclaration d’accident de travail et le certificat médical descriptif des lésions ainsi que l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur lui ont permis une prise en charge d’emblée et ce, dans le délai réglementaire de trente jours prévus par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Et en tout état de cause, le but de cette enquête, lorsqu’elle est engagée, ne consiste pas à « rechercher l’origine du malaise » et donc « de consulter son médecin-conseil », mais de s’assurer que l’accident a eu lieu et temps et au lieu du travail et qu’il a entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée. Le lien entre le malaise et le travail est présumé dès lors que l’accident est survenu « à l’occasion du travail », ce qui est le cas en l’espèce, et « quelle qu’en soit la cause ». Dès lors, à ce stade, il importe peu d’établir l’origine du malaise ni même son lien avec le travail.
Il ne résulte pas davantage de la fiche « reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP que la Société invoque, qui au demeurant ne lie pas les juridictions, une violation des règles qu’elle préconisait puisqu’il est spécifiquement mentionné que « la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail ou sur le trajet » et qu’il n’est nul besoin d’engager une instruction lorsque « le malaise est bénin sans mention de lésion traumatique secondaire ou d’état antérieur ; il y a une concordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ; il n’y a pas de réserves motivées de l’employeur ; il n’y a pas d’arrêt de travail ou un arrêt de travail inférieur à sept jours ». La charte précise alors que « si toutes les conditions cumulatives sont remplies, il est possible de faire une prise en charge d’emblée. Il n’y a pas lieu de procéder à une enquête par questionnaire ni d’interroger le médecin-conseil ». Or, c’est exactement le cas en l’espèce, comme il vient de l’être exposé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 26 novembre 2020 à 13 heures 40 alors qu’elle effectuait « des tâches administratives » à la demande de l’employeur, connu immédiatement de celui, dont il est résulté une lésion médicalement constatée.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Dès lors, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée médicalement constatée le 26 novembre 2020 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Pour ce faire, la Société fait valoir que le malaise « résulterait nécessairement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte » dès lors que les conditions de travail ne peuvent expliquer sa survenue et qu’un certificat médical de prolongation mentionne que l’état dépressif est intervenu « sur tr. [trouble]bipolaire non stabilisé ». Elle précise que la bipolarité est une maladie d’origine multifactorielle qui ne peut être nécessairement imputée au travail.
Ce faisant, force est de constater que ces éléments ne permettent pas d’écarter la présomption puisqu’ils ne permettent pas d’attribuer le malaise exclusivement à une cause étrangère au travail.
La bipolarité invoquée par l’employeur comme cause du malaise, même si elle a une étiologie multifactorielle, ne saurait à elle seule écarter tout lien avec les conditions de travail. D’abord aucun élément d’ordre médical, telle qu’une note d’un médecin consultant, n’est produit pour établir que le malaise du 26 novembre 2020 est uniquement imputable à cette pathologie. Ensuite, il sera relevé que celle-ci n’a été mentionnée pour la première fois que sur un certificat médical de prolongation établi le 23 mars 2021, soit plus de quatre mois après la survenue du malaise. De la date du certificat médical initial jusqu’au 23 mars 2021, seul le malaise et l’angoisse étaient mentionnés et aucun élément ne permet d’affirmer que la bipolarité était symptomatique, connue ou traitée avant le malaise. En particulier, elle n’avait jamais occasionné d’incapacité de travail ni d’arrêt de travail avant le 26 novembre 2020 ce qui permet de retenir que l’accident, survenu alors que Mme [F] exécutait son travail, a révélé ou aggravé un état latent asymptomatique dont il n’est pas démontré qu’à une date précise il aurait évolué pour son propre compte mais pris en charge malgré tout par la Caisse. Cette absence de manifestation antérieure ne permet donc pas d’écarter le rôle du travail dans la survenue du malaise. Au demeurant, même sur le certificat médical du 23 mars 2021, et sur tous ceux qui le suivent, le médecin a continué de mentionner, au titre de la pathologie justifiant l’arrêt de travail : « malaise au travail avec angoisse ».
En l’absence de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail, et compte tenu des incertitudes sur l’antériorité et le rôle réel de la bipolarité, l’employeur échoue à apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 26 novembre 2020 est indépendante du travail de sorte qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il y a donc lieu de dire que Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1091) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SA [1];
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne le 15 décembre 2020 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident survenu au préjudice de Mme [O] [F] le 26 novembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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