Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5JG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O] [U] [J]
né le 21 février 1982 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Kyara Chérif Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Adrin Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG25/161 et celle introduite par M. [P] [O] [U] [J] enregistrée sous le N° RG25/162 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention: déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention: rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [O] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [O] [U] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 15h34, par M. [P] [O] [U] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [O] [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [O] [U] [J], né le 21 février 1982 à [Localité 1] (Portugal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 février 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 05 juin 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 05 mars 2025.
M. [P] [O] [U] [J] a interjeté appel de cette décision au motif que :
— l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé,
— la procédure serait irrégulière en raison d’une absence d’avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention
— et du défaut de diligences de l’administration.
Réponse de la cour :
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, le procureur de la République d’Evry a été avisé dès le 28 février 2025 du placement en rétention le lendemain de M. [P] [O] [U] [J], lequel a été effectif le 1er mars 2025. Aucun texte n’interdisant un avis antérieur au placement en rétention, il n’existe aucune irrégularité de la procédure et le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, la motivation de l’arrêté de placement en rétention et le défaut de proportionnalité
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [P] [O] [U] [J] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état du refus de quitter la France exprimé par M. [P] [O] [U] [J] , de l’absence de passeport en cours de validité permettant d’envisager une assignation à résidence, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et d’une menace à l’ordre public constituée, notamment, par une condamnation récente.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié).
En l’espèce, M. [P] [O] [U] [J] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une période d’incarcération. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités consulaires et organisé l’éloignement d’une personne en exécution de peine pendant la durée de sa détention dès lors que l’administration n’a aucune lisibilité sur la date de fin de peine, dépendant des éventuelles remises de peine et aménagements pouvant être accordés au détenu. Si elle peut anticiper s’agissant de la rédaction de l’arrêté de placement en rétention, tel n’est pas le cas des diligences en découlant pour lesquelles elle n’a d’autre possibilité que d’attendre la levée d’écrou.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires compétentes ont été saisies dès le 28 février 2025, soit la veille de la levée d’écrou et du placement en rétention de M. [P] [O] [U] [J], de sorte qu’à ce stade de la procédure les diligences sont établies et suffisantes.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [O] [U] [J],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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