Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKY
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juillet 2025 à 12h01.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 11 février 1990 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 16h59,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 13 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h37 ;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 à 11h35 par Monsieur [X] [F] ;
Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [X] [F], je suis né le 11.02.1990 à [Localité 7] au Maroc. Oui, je suis de nationalité Marocaine. Je suis là, j’ai eu une bagarre, ils m’ont ramené ici. J’ai fait la signature [lors d’une assignation à résidence]. Je comprends pas. J’étais réglo, je viens… J’ai le certificat médical. Je comprends rien Monsieur le juge. Oui, j’étais incarcéré. Le consulat ne me répond pas, je l’appelle avec mon téléphone… J’ai mal partout, j’ai des traces… J’ai fait l’appel de la décision pour l’interdiction et l’OQTF. Le dossier est en cours. J’ai fait l’appel avec un autre avocat… je l’ai fait depuis que je suis arrivé la première fois en rétention, au mois de décembre 2024. Après la prison, ils m’ont ramené au CRA le 17.12.2024… Donnez moi une chance, 24 heures, je vais ramener mes affaires et je sors. Je vais ailleurs'.
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé.
Force est de constater que ce dernier ne justifie d’aucun hébergement stable et pérenne alors de surcroît qu’il s’est soustrait à l’interdiction du territoire national prononcée le 13 septembre 2024.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général du Maroc de la situation de M. [F] dès le 13 juillet 2025 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [F]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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