Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPK
N° de Minute : 1983
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L]
né le 01 Octobre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Avocat choisi et de M. [W] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2025 à 13H00 notifiée à M. [I] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître BARBRY Victoire venant au soutien des intérêts de M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 10H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 17 octobre 2025 notifié le 18 octobre 2025 pour l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 7 avril 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 novembre 2025 à 13h et notifiée à 13h10 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [L] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [I] [L] du 17 novembre 2025 à 10h39 et ses conclusions du 18 novembre 2025 transmises par courriel le même jour à 11h50 et reprises oralement sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la notification de la décision judiciaire de première prolongation de la rétention prise par le magistrat délégué de la cour d’appel de Douai le 23 octobre 2025 , s’agissant d’une pièce justificative utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
En l’espèce, seule les décisions judiciaires de prolongation de la rétention rendues doivent accompagner la requête en nouvelle prolongation de la rétention de la préfecture et non les notifications de ces décisions qui constituent des documents réceptionnés par les greffes des juridictions. (Cf Cas 1ère civ 4 septembre 2024 pourvoi 23.13-180).
Au surplus, le premier juge a constaté qu’il était justifié de la notification de l’ordonnance litigieuse à l’étranger.
La fin de non-recevoir de la préfecture doit être écartée.
Sur la deuxième prolongation de la rétention
La demande de prolongation est justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire tunisien.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de l’ Oise,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [D]
Le greffier
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [L] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Victoire BARBRY le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPK
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