Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 5 mai 2022, N° 2021000857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00935 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQTR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2022 – RG N°2021000857 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience ; Mme Anne-Sophie WILLM a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ENEDIS SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
né le 29 Octobre 1982 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 3 janvier 2018, un désordre électrique consécutif à une rupture de neutre est survenu sur le réseau alimentant la discothèque [3] située [Adresse 2] à [Localité 6], exploitée par M. [M] [L], occassionnant des dommages sur les équipements électriques.
Considérant que la responsabilité de la SA Enedis était engagée, M. [M] [L] a saisi le médiateur national de l’énergie aux fins d’indemnisation de ses préjudices, lequel, par courrier du 7 décembre 2018, a recommandé le versement, par Enedis, d’une somme de 34 034,91 euros au titre des dommages ainsi que d’un montant de 200 euros pour les désagréments subis.
La société Enedis a versé à M. [M] [L] la somme de 360 euros au titre de l’abattement forfaitaire lié à l’interruption de fourniture et par acte du 16 septembre 2019, elle a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Vesoul.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de la même ville.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a :
— déclaré la SA Enedis responsable du préjudice subi par M. [M] [L],
— condamné la SA Enedis, [Adresse 7], à verser à M. [M] [L] la somme de 33 874,91 euros, outre intérets légaux à compter du 16 septembre 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la SA Enedis à verser à M. [M] [L] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, liquidés en tête du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la force majeure
— que la société Enedis ne contestait pas que les dommages résultaient de la rupture de neutre sur son réseau suite à la chute d’un arbre balayé par la tempête Eléanor,
— que le médiateur de l’énergie avait indiqué que la Haute-Saône se situait en zone 2 de la carte des zones de vents par région, dans laquelle la valeur normale des vents était de 112.7 km/h, la valeur extrême se situant à 149.1 km/h,
— que la rafale maximale constatée le 3 janvier 2018 était de 104.4 km/h,
— que si la SA Enedis avait qualifié la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 d’événement de force majeure, les rafales n’avaient pas été toutes de même force et ampleur dans les départements touchés,
— qu’il n’avait été fait état d’aucun incident affectant des voisins,
— que la chute de l’arbre semblait être un événement isolé,
— que les rafales de vent ne pouvaient donc être considérées comme un phénomène exceptionnel, imprévisible, insurmontable et irrésistible caractérisant la force majeure et susceptible de dédouaner la SA Enedis de sa responsabilité ;
Sur le quatum du préjudice
— que M. [M] [L] avait agi en urgence pour ses réparations afin d’éviter la perte d’exploitation, sans pouvoir attendre le passage d’un expert pour constater les dommages,
— que le médiateur avait évalué le préjudice à hauteur de 34 034,91 euros au titre des dommages consécutifs à la rupture de neutre et à la somme de 200 euros pour les désagréments subis,
— que le médiateur avait fait une juste analyse des matériels touchés, estimant que le préjudice sollicité par M. [L] à hauteur de 43 813,92 euros apparaissait comme excessif,
— que déduction faite de l’abattement forfaitaire de 360 euros versé par la SA Enedis, le dommage s’élevait à un total de 33 874,91 euros.
Par déclaration du 9 juin 2022, la SA Enedis a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 février 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du fondement juridique, donc en ce qu’elle la déclare responsable du préjudice subi par M. [M] [L], la condamne à verser à M. [M] [L] la somme de 33 874,91 euros outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019, rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, la condamne à verser à M. [M] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de rejeter les demandes formées par M. [L] à son encontre comme étant malfondées,
— de constater que les éléments climatiques du 3 janvier 2018 caractérisent l’existence d’une cause imprévisible et insurmontable constitutive de la force majeure,
— en conséquence, de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter les demandes formées par M. [L] à son encontre comme étant malfondées faute d’établir la réalité des dommages,
— de déduire du droit à indemnisation de M. [L] un montant de 500 euros de franchise légale,
En tout état de cause,
— de rejeter l’appel incident régularisé par M. [L],
— de condamner M. [L] à lui verser un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux dépens.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 novembre 2022, M. [M] [L] demande à la cour :
— de déclarer et juger la SA Enedis mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le déclarer recevable et bien fondé tant en son appel incident qu’en ses demandes,
— d’y faire droit,
— de réformer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul mais seulement en ce qu’il a condamné la SA Enedis à lui verser la somme de 33 874,91euros, outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019,
— de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de totale de 50 473,92 euros, à parfaire, outre intérêts :
. 43 973,92 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date de saisine du médiateur ou à défaut du 21 juin 2019, date de la mise en demeure adressée à la SA Enedis,
. 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes,
. 5 000 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajouter :
— de condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoiries CNBF.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la force majeure
La SA Enedis fait valoir que la tempête Eléanor était un événement climatique imprévisible et insurmontable dans la mesure où elle a touché 49 départements, plongé 250 000 foyers sans électricité et fait 5 morts et 26 blessés. Elle soutient que le 3 janvier 2018, la tempête Eleanor a balayé la Haute Saône avec un vent moyen atteignant les 54 km/h à 8 heures et des rafales à 104.4 km/h à 11 heures, alors qu’en zone 2 la vitesse moyenne maximale des vents est de 28.8 km/h. Elle précise que les vitesses extrêmes des rafales enregistrées dans toutes les zones 2 du territoire ont atteint jusqu’à 149.1 km/h. Elle explique que son avis de classement de l’événement en force majeure se justifie par le fait que plus de 225 000 clients se sont trouvés privés d’électricité, sachant que normalement, le contrat GRDF fixe le seuil à 100 000 clients.
M. [M] [L] fait valoir que la responsabilité de la SA Enedis dans les dommages survenus est engagée. Il soutient à cet effet qu’une tempête ne présente le caractère imprévisible de la force majeure que si elle est exceptionnelle par rapport aux phénomènes atmosphériques auxquels on peut s’attendre dans la région. Il renvoie au rapport du médiateur pour indiquer que si le pic des vents qui a été enregistré le 3 janvier 2018 à la station météorologique la plus proche de la commune de [Localité 6] s’est élevé à 104.4 km/h à 11 heures, cette vitesse ne correspondait pas à une intensité exceptionnelle dès lors que depuis 1986, la station avait relevé 12 rafales de vents supérieures à 100 km/h, et que depuis 2014, la région de [Localité 4] avait enregistré à 6 reprises des rafales de vents supérieures à celle du 3 janvier 2018. Il ajoute que la chute de l’arbre qui a conduit à la rupture de neutre était un évènement isolé et souligne que la version du contrat type auquel la société Enedis se réfère pour opposer la force majeure ne correspond pas à celle de son contrat souscrit en 2004.
Réponse de la cour :
La force majeure suppose que soient réunies 3 conditions à savoir l’absence de maîtrise du débiteur, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En l’espèce, il est constaté que la cause de la privation d’électricité et des dommages survenus à M. [M] [L] le 3 janvier 2019 n’est pas discutée, la société Enedis indiquant dans ses conclusions (page 4) que c’est une rupture du neutre qui se trouve à l’origine des dommages électriques.
S’agissant du point de savoir si la tempête Eléanor survenue le 3 janvier 2018 présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, il est observé :
— que selon les éléments météorologiques fournis par le médiateur national de l’énergie dans son courrier du 7 décembre 2018 à partir du guide des zones de vent NV65, qui ne sont contredits par aucune pièce (pièce [L] N°2) :
. les vents les plus forts relevés à la station météorologique de [5] située à 10 kilomètres du lieu du sinistre, se sont élevés à 104.4 km/h le 3 janvier 2018 à 11 heures,
. le département de la Haute-Saône est classé en zone 2 pour laquelle la vitesse normale des vents est de 112.7 km/h et la vitesse extrème est de 149,1 km/h,
— que les valeurs records supérieures à 100 km/h relevées par la station météorologique de [5] depuis 1986 se sont élevées (pièces [L] N°18 et 19) :
. en 1991, à 103.7 km/h
. en 1994, à 111.1 km/h
. en 1999, à 125.9 km/h
. en 2009, à 118.3 km/h
. en 2012, à 108.4 km/h
. en 2014, à 110.9 km/h
. en 2020, à 109.4 km/h.
La cour constate ainsi qu’au regard de ces données, le niveau du vent le 3 janvier 2018 ne présentait pas un caractère exceptionnel que la société Enedis, producteur et distributeur d’énergie électrique, ne pouvait prévoir compte-tenu des données connues et notamment de la vitesse extrême des vents retenue dans la zone.
L’existence d’une cause imprévisible et irrésistible à l’origine du dommage causé à M. [M] [L] n’est en conséquence pas établie, étant observé de manière surabondante qu’il n’est pas démontré que les 'dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les sites en contrat unique alimentés en HTA’ et le 'modèle de contrat Enedis’ versés en pièces N°1 et 3 soient applicables au contrat souscrit par M. [M] [L] qui justifie notamment au contraire de ce que la société Enedis affirme, que son établissement est alimenté en basse tension et non en haute tension (HTA) (pièce N°20).
La société Enedis ayant manqué à son obligation d’assurer la continuité de la distribution de l’électricité du fait de la rupture de neutre, sa responsabilité est donc engagée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les préjudices subis
M. [M] [L] rappelle que la rupture de neutre a entraîné un désordre électrique d’importance au sein de son établissement.
Sur le préjudice matériel
M. [M] [L] indique avoir été contraint d’engager des frais de remplacement des matériels endommagés afin de pouvoir ouvrir son établissement le samedi suivant la tempête et éviter une perte d’exploitation, soulignant que la société Enedis ne s’est jamais déplacée pour constater les dégâts. Il fait état d’une somme totale de 43 973,92 euros pour le remplacement des équipements défectueux, faisant valoir que dans son estimation, le médiateur n’a pas retenu les frais de remplacement de la chaudière, ni les 2 caisses enregistreuses et l’alarme incendie, alors qu’il est établi que le brûleur d’origine de la chaudière n’existe plus, que les caisses enregistreuses n’étaient pas réparables, et qu’il a été nécessaire de changer l’intégralité de la centrale de l’alarme incendie dans la mesure où le remplacement de la seule carte ne garantissait pas que les périphériques ne soient pas endommagés. Il soutient que la vétusté ne saurait être retenue dès lors que l’établissement avait été contrôlé et validé par les services préfectoraux moins de 3 mois avant la survenance de l’incident.
La SA Enedis observe que la demande formée par M. [M] [L] porte sur la quasi-totalité des équipements électriques que l’on trouve dans une discothèque, et que la preuve des dommages invoqués n’est pas rapportée, ajoutant que la réalité des dégradations sur les équipements électriques dont il est demandé réparation n’a pas été constatée.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’analyse du médiateur national de l’énergie pour l’évaluation du préjudice matériel que les valeurs retenues au titre des équipements endommagés mis en compte ont été fixées au regard des justificatifs transmis par M. [M] [L], de la date d’achat des équipements, de leurs caractéristiques techniques, du caractère réparable ou non, ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice.
Les postes suivants sont donc discutés par M. [M] [L] qui réclame pour leur valeur :
Chauffe-eau (x2)
— la somme de 1 008 euros selon facture du 29 janvier 2018 (pièce N°13) : sur ce point, il est constaté qu’il ressort de l’attestation du chauffagiste du 24 avril 2019 que le remplacement a été décidé compte-tenu des parties électriques qui étaient défectueuses et plus coûteuses que les chauffe-eau eux-mêmes (pièce N°7) ;
Chaudière
— la somme de 5 800 euros selon facture du 29 janvier 2018 (pièce N°13) : sur ce point, il résulte de l’attestation de la société Jeandel Grosdemange du 24 avril 2019 qu’aucune modification n’était possible pour adapter un autre brûleur sur la chaudière d’origine dans la mesure où la marque était arrêtée depuis plusieurs années (pièce N°7) ;
Alarme incendie
— la somme de 1 093,80 euros selon facture du 31 janvier 2018 (pièce N°15) : sur ce point, il ressort de l’attestation de la société Master Audio Light que le remplacement de la centrale était nécessaire compte-tenu de l’endommagement de la carte principale, de son coût de remplacement supérieur à la centrale et de ce qu’il n’était pas garanti que les périphériques n’étaient pas endommagés (pièce N°9) ;
Caisse enregistreuse
— la somme de 4 260 euros selon facture du 8 février 2018 (pièce N°12) : sur ce point, l’attestation de la société TN Bureautique du 9 avril 2019 précise que les éléments endommagés n’étaient plus disponibles auprès du constructeur et qu’il a été procédé à leur remplacement par un modèle équivalent (pièce N°8).
Si la société Enedis soutient qu’elle n’a pas pu constater la réalité des dommages invoqués, elle ne donne aucune indication sur ce qui l’en aurait empêché, ce d’autant que ses contestations se sont toujours limitées au principe de sa responsabilité et non à la matérialité des dommages qui n’a jamais été remise en cause, que ce soit lorsqu’elle a répondu à l’assureur de M. [M] [L] le 6 juin 2018 (pièce N°6), ou à son conseil le 24 juillet 2019 (pièce N°5), ou encore au médiateur national de l’énergie le 25 mars 2019 (pièce N°3).
Compte-tenu de ces éléments, le total des montants mis en compte par M. [M] [L] au titre du préjudice matériel s’élève à 41 773,91 euros composé comme suit :
— chauffe-eaux (x2) : 1 008 euros
— chaudière (x2) : 5 800,80 euros
— frais de raccordement et main d''uvre chauffe-eaux et chaudière : 1 800 euros
— alarme incendie : 1 093,80 euros
— caisse enregistreuse : 4 260 euros
— téléphones (x2) : 94,98 euros
— réfrigérateurs (x2) : 976 euros
— congélateur : 430 euros
— armoires vitrées (x3) : 4 044 euros
— machines à glaçons (x2) : 3 136,80 euros
— éclairage et fournitures diverses : 19 129,53 euros.
M. [M] [L] écrivant dans ses conclusions que l’application, au cas d’espèce, du régime des produits défectueux énoncé aux articles 1245 et suivants du code civil n’est pas discutée, il y a lieu en conséquence de tenir compte, conformément à ce que la société Enedis fait valoir, de la franchise de 500 euros visée à l’article 1245-1 dudit code qui vient en conséquence en déduction de l’indemnisation due.
Le montant total du préjudice matériel subi s’élève dès lors à 41 273,91 euros, déduction faite de la franchise de 500 euros.
Sur le préjudice moral
M. [M] [L] explique avoir fourni d’importants efforts en urgence afin d’être en mesure d’ouvrir son établissement au public 3 jours après les faits, et indique que le stress engendré par la situation justifie une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros. Il mentionne que la société Enedis ne lui a pas versé la somme de 360 euros allouée en première instance et soutient par ailleurs que le manque de trésorerie l’a freiné dans les projets qu’il avait imaginés pour son établissement et que cela occasionne un manque à gagner et un préjudice financier dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros par an, soit la somme totale de 5 000 euros.
La SA Enedis conclut au rejet de la demande faute de preuve de l’existence des dommages.
Réponse de la cour :
Il est constaté que le préjudice financier mis en compte par M. [M] [L] n’est justifié par aucun élément, et qu’au contraire de ce qu’il affirme, la somme de 360 euros correspondant à l’abattement forfaitaire lui a bien été versée par la société Enedis comme son avocat en atteste dans sa lettre du 21 juin 2019 (pièce N°4).
Le préjudice financier sera en conséquence rejeté.
M. [M] [L] établit par ailleurs la réalité des contraintes et désagréments auxquels il a dû faire face à la suite du sinistre du 3 janvier 2018 compte-tenu du positionnement de la société Enedis.
Une somme de 800 euros lui sera donc allouée en réparation de son préjudice moral.
En conclusion
La SA Enedis sera condamnée à payer à M. [M] [L] la somme totale de 42 073,01 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Enedis sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoiries CNBF.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu’il a condamné la SA Enedis à verser à M. [M] [L] la somme de 33 874,91 euros, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME, ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [M] [L] la somme de 42 073,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens d’appel, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoiries CNBF ;
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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