Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 décembre 2023, N° 21/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4D
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
S.A.R.L. [15]
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00236
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice GAUD
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Y]
S.A.R.L. [15],
[7],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
APPELANT
****************
S.A.R.L. [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 – N° du dossier 12143 substituée par Me François VATEL, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 12143
[7],
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [15] (la société) en qualité de manutentionnaire, M. [T] [Y] a été victime d’un accident le 20 avril 2018, ayant eu ses doigts de la main gauche écrasés par le hayon d’un camion, accident que la [8] (la caisse) a pris en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 mai 2018.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 13 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 20 avril 2018 ;
— débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de l’en reconnaître bien fondé ;
— d’infirmer en son intégralité le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
— de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail reconnu dont il a été victime le 20 avril 2018 ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital attribué par la caisse ;
— avant dire droit et sur le préjudice subi, de désigner un expert afin de déterminer tous les dommages corporels subis ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à charge pour cette dernière d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel;
— de débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [Y] expose que la société a commis un manquement grave à son obligation de sécurité en ne maintenant pas en état de fonctionnement et de bon entretien la télécommande auxiliaire du hayon du camion de livraison et en l’exposant délibérément à un risque de blessures ; que son collègue, M. [X], a dû utiliser le pupitre de commande électrique situé sur le côté du camion, empêchant ainsi toute visibilité sur le hayon où lui-même travaillait ; que si la télécommande avait fonctionné, lui ou son collègue auraient pu l’utiliser depuis l’intérieur du camion sur lequel il se tenait de sorte que l’accident n’aurait pas pu se produire ; que ce dysfonctionnement avait été signalé à la société avant l’accident et que celle-ci n’a volontairement pas souhaité y remédier.
Il ajoute que le jugement du conseil des prud’hommes de Dreux, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2022, a retenu que la société avait gravement manqué à son obligation de sécurité ; que l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité a été tranchée définitivement par la juridiction prud’homale et ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent litige ; que la société avait l’obligation de maintenir la télécommande du hayon en bon état de fonctionnement, même si cet élément était optionnel.
Il précise que l’attestation des POIDS LOURDS DROUAIS n’est qu’une attestation de complaisance, intervenue cinq ans après les faits et que cette société ne peut se souvenir d’un tel contrôle, sans mentionner la télécommande ; que le camion avait été accidenté peu de temps avant, sans qu’aucune réparation ou vérification ne soit effectuée avant le 31 juillet 2018.
Il indique que le hayon remontait.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
en conséquence :
— de juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée ;
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise avant dire droit dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que l’expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la caisse ;
— d’allouer à M. [Y] une provision à valoir sur ses préjudices personnels de 1 500 euros ;
— de juger que la provision sera avancée par la caisse ;
— de débouter M. [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société soutient que le camion avait fait l’objet d’une vérification périodique le 15 janvier 2018; que le choc subi par le véhicule se situe au niveau avant et avant droit et n’a aucun lien avec le fonctionnement du hayon ; qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le défaut de fonctionnement de la télécommande et l’accident du travail ; que l’utilisation du boîtier latéral n’implique pas une absence de visibilité sur l’arrière du camion ; que le hayon a été contrôlé régulièrement et qu’elle n’a pas à faire vérifier la télécommande ; que pour la première fois, M. [Y] indique qu’il était en train de charger ou décharger la marchandise et que c’est pour cette raison que M. [X] ne l’a pas vu. Elle s’interroge sur les circonstances de l’accident.
La caisse, bien que régulièrement convoquée, selon l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Les '[13] – instructions de service – hayons élévateurs’ permettent de comprendre qu’un hayon peut s’ouvrir ou se refermer, et monter ou descendre pour faciliter le chargement ou le déchargement.
Le camion dispose d’un pupitre latéral, c’est-à-dire qu’il se situe sur le côté du camion, à droite pour le camion en litige, sous la caisse du camion, à la limite de l’ouverture arrière du camion.
Il s’ensuit que lorsque le hayon est ouvert, sa surface est visible du pupitre.
Une télécommande est disponible en option sur le camion.
Il existe deux sortes de commande:
— l’une, appelée 'commande à distance à câbles avec deux boutons poussoirs’ qui ne sert qu’à lever ou descendre le hayon et qui permet à un livreur seul de monter et descendre le hayon pour charger ou décharger,
— l’autre, appelée 'télécommande [11]' sert pour toutes les fonctions.
M. [Y] ne précise pas quelle télécommande existait dans le camion.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du rappel des faits dans les conclusions de M. [Y] que lors du déchargement de sacs de farine, M. [X] a refermé le hayon du camion sur la main gauche de M. [Y], lui écrasant les doigts.
Ces explications sont contradictoires dès lors que le hayon n’est fermé que lorsqu’il n’est plus utilisé une fois les marchandises transportées.
De même, M. [Y] semble sous-entendre dans ses dernières conclusions que des marchandises se trouvaient sur le hayon, empêchant le chauffeur de voir M. [Y] : en effet, il précise, faisant état de l’attestation de conformité de la société [14] : 'aucune marchandise ne se trouvait en cours de déchargement/déchargement sur le hayon lors du contrôle, ce qui n’était pas le cas lors de la survenance de l’accident…'
Or l’opération consistant à fermer le hayon exclut toute possibilité de transport de marchandises sur ce même hayon.
Ainsi, le hayon ne pouvait être que vide lorsque le chauffeur a utilisé le pupitre pour refermer le hayon.
Il apparaît, au vu des diverses attestations de salariés, que la télécommande ne fonctionnait plus et que l’employeur en avait été informé.
Néanmoins, les opérations de manutention étaient effectuées par deux personnes, M. [Y], manutentionnaire, et M. [X], chauffeur livreur, et étaient terminées lors de l’accident.
Cette télécommande n’est qu’un des moyens mis à la disposition du chauffeur pour utiliser le hayon de son camion, facilitant ses démarches lorsqu’il se trouve seul à livrer, et son dysfonctionnement est pallié par l’utilisation du pupitre qui se trouve suffisamment à l’arrière du camion pour permettre au chauffeur d’avoir une vue d’ensemble sur le hayon, ou de s’assurer que le hayon est dégagé avant de manipuler les boutons du pupitre.
En outre, si la télécommande ne servait qu’à monter et descendre le hayon, elle n’était d’aucune utilité pour la fermeture de ce même hayon.
La mise en cause de l’utilisation du pupitre dans la survenance de l’accident n’est pas démontrée, faute de savoir où se trouvait la main de M. [Y] et il n’est pas certain que l’utilisation d’une télécommande aurait empêché l’accident de se produire.
Il s’ensuit que la télécommande défectueuse ne peut être une cause de l’accident causé à M. [Y]. Le fait que la société ne l’ait pas faite réparer ne peut intervenir dans la survenance de l’accident.
M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du hayon ou du pupitre.
Au contraire, la société rapporte la preuve de la vérification générale périodique (semestrielle) du hayon du camion DT 809 PE, réalisée le 15 janvier 2018 par la société [10].
Si le nom de la société n’apparaît pas dans le document produit, l’immatriculation et le numéro de série du camion ne laissent pas la place au doute, le nom de l’entreprise utilisatrice mentionnée, [Localité 12], étant indifférente, le carnet d’entretien confirmant ce contrôle et précisant que 15 janvier 2018 le véhicule avait fait un convoyage à [Localité 9].
L’existence de chocs à l’avant du véhicule ou de porte qui ne s’ouvre pas est indifférente au litige, ces éléments n’étant pas intervenus dans la survenance de l’accident.
M. [Y] n’a pas précisé exactement comment était survenu son accident et où sa main se trouvait lorsque le hayon s’est refermé. Il ne rapporte pas la preuve que le hayon montait ou descendait, et qu’il ne se refermait pas.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et que M. [Y] échouait à rapporter la preuve que son employeur avait conscience d’un quelconque danger.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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