Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECP
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 13]
06 mars 2024 RG :11-24-0001
S.A. [15]
C/
[C]
Organisme [14]
Organisme [24]
Organisme [19]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 13] en date du 06 Mars 2024, N°11-24-0001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [Y] [C]
[Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
[14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
SIP SUD [Localité 25]
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparant
[19] pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non comparant
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, la [16] a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [C], présentée le 12 septembre 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 4 octobre 2023, a constaté que la situation de la requérante est compromise et a ainsi décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 06 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable le recours de la société [Adresse 21] ;
— débouté la société [22] de sa contestation ;
— dit que la situation de surendettement de Mme [Y] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront à la présente décision ;
— laissé les éventuels dépens à la charge du trésor Public ;
— dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par LRAR et communiqué à la [17], par lettre simple.
Ledit jugement a été notifié à la société [15] le 7 mars 2024.
La société [15] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/00945.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier du 2 septembre 2025 et reçu au greffe de la cour le 5 septembre 2025, la [20] a indiqué avoir rejeté la procédure de surendettement de Mme [C] au motif de fraude et avoir à ce titre été exclu de la procédure. L’administrateur, M. [B] [W], a précisé qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
Par courrier du 28 octobre 2025 et reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2025, l’Organisme [18] sollicite que la dette RSA et l’amende administrative soient écartées du plan de surendettement.
A l’audience, la société [15], représentée par son avocat s’est désisté de son appel indiquant que la créance était soldée et que l’immeuble était vendu.
Aucun des intimés n’était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il convient de rappeler que la procédure en matière de surendettement est orale et que la cour ne peut être saisie de demande par courrier sans qu’une partie ne soit présente ou représentée à l’audience sauf dispense de comparution sollicitée et accordée avant l’audience, ce qui n’est pas le cas concernant l’Organisme [18].
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d’appel de la société [15],
Selon l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers et la débitrice n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu et n’ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L’article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société [15] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société [15],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [15] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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