Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 déc. 2025, n° 25/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02469 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN3R
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 Décembre 2025 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 19 Décembre 2021 à LIBYE
de nationalité Libyenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI subsituée par Me xxx
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14H35 ,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02-01-2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21-11-2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22-11-2025 à 08h49 ;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 16:04 par Me BACHTLI Hamdi conseil de Monsieur [L] [Z] ;
Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je souhaite quitter la France, j’ai donné la copie de mon passeport algérien et ils m’ont dit que j’étais de nationalité libyenne. Je suis en France depuis plus de deux ans , j’ai un hébergement à [Localité 7] et une promesse d’embauche.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision entreprise invoquant tant l’absence de diligences effectuées par l’administration que l’absence de perspectives d’éloignement, relevant que le préfet a effectué dans un premier temps des diligences envers les autorités marocaines alors que M. [Z] est algérien et avait fourni une copie de son passeport algérien. Il souligne que si les autorités algériennes ont finalement été saisies, il n’existe aucune réponse, ni aucune relance. Il ajoute que l’intéressé présente des garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, soulignant que la production de la simple copie d’un passeport ne pouvant suppléer la remise d’un original et qu’en l’espèce, toutes les diligences ont été accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le consulat général du Maroc a initialement été saisi d’une demande de délivrance d’un laissez-passer ce qui a conduit à l’audition de M [Z] le 5 novembre 2025 et que par ailleurs les autorités consulaires algériennes ont également été saisies le 21 novembre 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer. Il s’ensuit que les diligences ont bien été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, que les documents de voyage n’ont pas encore tous été reçus et que la présente procédure est introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, à la lecture duquel il ne résulte aucune obligation concernant la levée des obstacles à démontrer. Le moyen sera ainsi rejeté.
Il est par ailleurs établi que M. [Z] est sortant de détention, qu’il a été en effet condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juillet 2025 pour des faits de violation de domicile et de dégradation ou détérioration appartenant à autrui à une peine de 8 mois d’emprisonnement et constitue ainsi une menace à l’ordre public. Il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité en ce que le passeport algérien sur lequel il s’appuie a expiré et est démuni de toute garantie sérieuse de représentation, la cour observant qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour une entreprise située à [Localité 5] en région parisienne tout en versant une attestation d’hébergement pour un domicile à [Localité 7] dans le [Localité 4]. Enfin, il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire du 2 janvier 2024, de sorte qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement.
En considération de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Z]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [Z]
né le 19 Décembre 2021 à LIBYE
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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