Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 20/07979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 novembre 2020, N° 20/02601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 176 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07979 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2020 -Conseiller de la mise en état de [Localité 15] – RG n° 20/02601
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [S] [14] représentée par Maître [V] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13], élisant domicile en son étude
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1205
Association [9], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
' Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
' Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
' M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2013, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire constater les manquements de la société [13], son employeur.
Par jugement du 19 avril 2016, la juridiction prud’homale a notamment condamné la société [13] à payer les sommes suivantes à M. [T] [R] :
— 55 642.27 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2012 à février 2015 et 5 564.23 euros pour les congés payés afférents
— 27 039.84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 506.64 euros au titre de l’indemnité de préavis et 450.66 euros pour les congés payés afférents
— 1 398.18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [13], fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2016.
Le 13 septembre 2017, l’AGS [11] a formé tierce opposition au jugement du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— constaté qu’une partie des sommes figurant sur le relevé de créances était exécutoire de droit en application de l’article R.1424-28 du code du travail,
— constaté que l’AGS [11] n’avait pas réglé les sommes figurant sur le relevé de créances transmis par le mandataire liquidateur,
— constaté que M. [R] n’avait pas été informé par le mandataire du refus de l’AGS [11] de régler les sommes convenues.
— dit qu’une partie des sommes figurant sur le relevé de créances était exécutoire de droit.
— radié l’affaire et dit qu’elle ne pourrait être rétablie que sur justification de l’avance des sommes exécutoires de droit dans la limite de 9 mois portée à l’article R1424-28 du code du travail.
Aux termes de deux déclarations en dates respectives des 17 mars et 3 avril 2020, l’AGS [11] a interjeté appel de ce jugement.
La première déclaration a été enregistrée sous le RG 20/2601 et la seconde sous le
RG 20/3011.
Dans le dossier RG 20/2601, l’AGS [11] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 18 juin 2020.
Le 25 août 2020, la SELARL [S] [14], prise en la personne de Me [V] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [13] a notifié ses conclusions d’intimé, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris.
Le 12 septembre 2020, M. [R] a remis au greffe des conclusions d’incident aux fins principalement de soulever l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement la caducité, puis encore plus subsidiairement la radiation. Le 18 septembre suivant, il a notifié ses conclusions au fond.
Dans le dossier RG 20/3011, l’AGS [11] a conclu au fond le 15 juillet 2020 tandis que M. [R] a notifié des conclusions d’incident le 24 septembre suivant tendant aux mêmes fins que celles développées dans le dossier RG 20/2601.
Par ordonnance du 19 novembre 2020 rendu dans le dossier RG 20/2601, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par M. [R] et l’a condamné aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— en application des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, l’AGS [11] justifie d’un intérêt à agir en tierce opposition parce qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance, or elle est susceptible de garantir les condamnations prononcées,
— dans ces circonstances, les points litigieux qu’elle critique sont remis en question pour qu’il soit à nouveau statué dessus,
— le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir qui ouvre droit à cette partie de saisir la cour d’un recours à partir du moment où il a sanctionné le défaut de diligences de l’AGS [11] avant même de statuer sur sa tierce opposition
— en ce qui concerne les conclusions notifiées le 16 juin 2020, elles doivent être déclarées recevables compte tenu des dispositions issues de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, en l’occurrence l’article 2 de l’ordonnance qui lui permet de notifier ses conclusions pendant un délai de deux mois au terme de la fin de la période de confinement soit en l’occurrence jusqu’au 24 août 2020.
Par requête du 28 novembre 2020, notifiée initialement dans le dossier RG 20/2601, puis enregistrée sous le RG 20/7979, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— réformer l’ordonnance du 19 novembre 2020 rendue par le conseiller de de la mise en état,
— à titre principal, juger l’appel de l’association [8] en date du 17 mars 2020 irrecevable,
— à titre subsidiaire, constater la caducité de l’appel dans la mesure où l’AGS [11] a adressé ses conclusions au-delà du délai de trois mois,
— à titre très subsidiaire, constater que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée soit la somme minimale de 94 601,82 euros
— ordonner la radiation.
Par conclusions du 21 décembre 2020, l’AGS [11] a demandé à la cour de :
— prononcer la jonction entre les procédures enrôlées aux RG 20/2601 et 20/3011
— dire irrecevable et mal fondé M. [R] en son déféré
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 21 août 2023, un avis de changement de distribution au profit de la chambre 6-6 a été notifié à l’ensemble des parties.
Le 7 mars 2024, l’avis de fixation du calendrier de procédure leur a été adressé.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et le magistrat de la chambre 6-6 a invité les parties à déposer leur dossier de plaidoirie.
Par message du 1er septembre 2025, le conseiller de la mise en état a informé les avocats des difficultés apparues dans l’affaire après la clôture de l’instruction. Il leur indiqué que d’une part, après examen du dossier, la requête en déféré du 28 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/7979 contre l’ordonnance du 19 novembre 2020 semblait n’avoir jamais été traitée. D’autre part, il a relevé que le second appel formé par l’AGS contre le même jugement, lequel avait été enregistré sous le RG 20/3011 et distribué à une autre chambre de la cour (6-11) était toujours en cours et aucune jonction n’avait été prononcée entre ces deux affaires. Par conséquent, il a invité les avocats à formuler des observations écrites concernant lesdites difficultés.
Par courrier du 9 septembre 2025, transmis par RPVA, M. [R] a exposé à la cour que sa requête en déféré n’avait jamais été jugée et que l’AGS [11] demeurant débitrice malgré le jugement du 4 décembre 2019, il convenait de révoquer l’ordonnance de clôture afin de statuer sur cette requête.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de fixation pour statuer sur le déféré a été rendue le 10 octobre 2025 et notifiée aux avocats des trois parties en cause pour une audience devant se tenir le 7 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions respectivement notifiées les 28 novembre 2020 et 21 décembre 2020 pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
La SELARL [S] [14], prise en la personne de Me [V] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [13] n’a pas conclu dans la présente procédure de déféré.
Motifs
— Sur la jonction
Il convient en tout premier lieu de prononcer la jonction des causes respectivement enregistrées sous les RG 20/2601, RG 20/3011, RG 20/7979, RG 25/6536 et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul RG 20/2601.
— Sur la recevabilité de l’appel
M. [R] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’AGS [12] à l’encontre du jugement du conseil de [Localité 10] du 4 décembre 2019, lequel avait été saisi d’une requête en tierce opposition formée par l’appelante à l’encontre d’un jugement rendu par cette juridiction prud’homale le 19 avril 2016.
Il soutient en effet que la radiation ayant été prononcée, il en résulte que la seule voie de recours possible était le pourvoi en cassation et ce, d’autant plus que le courrier de notification du 5 mars 2020 y faisait expressément référence. En outre, [1] n’a pas avancé les sommes dues en vertu du jugement de condamnation du 19 avril 2016 alors que les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés, et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article précité. Ensuite, l’AGS [12] a attendu plus d’une année après la décision rendue par le tribunal de commerce pour former opposition, ce qui constitue un procédé purement dilatoire. Elle devait exécuter la décision avant de la contester. Enfin, si le magistrat chargé de la mise en état a estimé que le conseil de prud’hommes avait commis un « excès de pouvoir » qui ouvrait droit à cette partie de saisir la cour d’un recours, il apparaissait au contraire que l’AGS ne pouvait se prévaloir d’un excès de pouvoir dans la mesure où elle n’avait pas initié de recours en nullité.
L’AGS [12] réplique qu’aucune disposition législative n’autorisait à radier une tierce opposition pour défaut d’exécution par le tiers opposant de la décision déférée et a conclu à l’irrecevabilité des moyens et prétentions adverses.
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 582 et 583 al. 1er du code de procédure civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, et enfin, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article L 3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
La tierce opposition est recevable contre un jugement définitif, un jugement provisoire ou contre une ordonnance de référé.
Le jugement prud’homal du 19 avril 2016 est opposable à l’AGS, puisque par hypothèse elle n’avait pas être présente lors de cette instance en l’absence d’ouverture d’une procédure collective.
En outre, l’exigence d’une décision de justice exécutoire prévue par l’article L 3253-15 du code du travail pour obtenir l’avance des sommes, ne saurait constituer un obstacle à la recevabilité de la tierce opposition, qui ne nécessite d’autres conditions que celles posées aux articles 582 et 583 précités.
Il a d’ailleurs été jugé de manière constante, dans des hypothèses où la décision condamnant l’employeur était antérieure à l’ouverture de la procédure collective – comme tel est le cas en l’espèce – que les institutions mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail, qui peuvent, en vertu de l’article L 625-4 du code de commerce, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d’une créance figurant sur les relevés de créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement des créances établies par décision de justice exécutoire dans une instance à laquelle elles n’ont pas été parties ni représentées (Soc 20 octobre 2004 n° 0243623, 1er décembre 1999 n° 9744567, 13 janvier 1999 n° 9644277, 11 décembre 1996 n° 9346133, 2 juillet 1992 n° 441, 28 septembre 2011 n°10-19.764).
En l’espèce, l’AGS justifiait manifestement d’un intérêt à former tierce opposition alors même qu’elle n’avait pas été partie au jugement du 19 avril 2016, que la société [13] elle-même n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter lors de cette instance (la convocation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse) et que l’institution n’entendait pas dans ces conditions mobiliser ses garanties.
Il résulte de ce qui précède que l’AGS était recevable en sa tierce opposition quelles que soient les suites qu’entendait lui donner la juridiction sur le fond.
La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, le conseil de prud’hommes était saisi d’une question de recevabilité puis de bien-fondé des demandes du tiers opposant avant même d’être saisi de la question de l’exécution ou la non-exécution de la créance de sorte que sa décision était nécessairement susceptible d’appel.
C’est donc par erreur que ce jugement a été qualifié en dernier ressort et que l’indication du pourvoi en cassation a été portée sur le formulaire de notification, étant rappelé que ces mentions erronées ne remettent nullement en cause le droit d’appel de l’AGS.
Le moyen tiré de la nécessité dans laquelle se serait trouvée l’AGS de former un appel-nullité doit être rejeté dès lors que celui-ci a un caractère subsidiaire, réservé à l’hypothèse d’excès de pouvoir et non pas en cas de méconnaissance de l’objet du litige comme tel a été le cas en l’espèce.
Ensuite, si M. [P] expose que même lorsque la partie défenderesse interjette appel, cette dernière est tenue de verser a minima l’exécution provisoire (article R.1454-28 du code du travail) ou la totalité des condamnations si le jugement est rendu sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, force est de relever que ces dispositions ne peuvent s’appliquer au tiers opposant qui n’avait pas la qualité de partie défenderesse lors du premier jugement.
Enfin, M. [P] dénonce l’attitude dilatoire de l’AGS qui aurait attendu plus d’une année après la décision rendue par le tribunal de commerce pour former opposition mais il ne précise pas la date à laquelle le jugement prud’homal lui a été notifié. En toute hypothèse, le concluant ne soutient pas que celle-ci serait forclose en son opposition.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’appel formé par l’AGS est recevable et l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [R] fait valoir que conformément à l’article 908 du code de procédure civile, la partie appelante avait trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions à la cour. L’appel ayant été formé le 17 mars 2020, l’appelant aurait donc dû y procéder au plus tard le 17 juin suivant or il ne l’a fait que le 18 juin et se trouve donc caduc.
Il reste que l’AGS bénéficiait de la prorogation des délais de procédure prévue en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des décrets subséquents pris dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette prorogation, il fallait que l’échéance de l’acte, susceptible d’être prorogée, soit fixée dans la période dite « juridiquement protégée », soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (ord 2020-306 du 25 mars 2020 réformé par l’article 1 ord. 2020-560 du 13 mai 2020). Le terme des conclusions d’appelant étant en l’espèce fixé au 17 juin inclus, (soit durant la période dite juridiquement protégée), il pouvait donc conclure jusqu’au 23 août 2020. Il a notifié ses conclusions d’appelant le 18 juin 2020 et n’encourt donc nullement la caducité.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens du déféré. Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Ordonne la jonction des causes enregistrées sous les RG 20/2601, RG 20/3011, RG 20/7979, RG 25/6536 et Dit qu’elles se poursuivront sous le seul RG 20/2601.
Confirme l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
Renvoie l’affaire sous le RG 20/2601 à la chambre 6-6 pour être fixée au fond.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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