Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
— -----------------------------------
[J] [K]
C/
S.A.S.. [4], S.A.S.. [5]
— -----------------------------------
N° RG 25/04146 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMK7
— -----------------------------------
DU 13 JANVIER 2026
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O R D O N N A N C E
— --------------
Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS
Avons ce jour, le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [K] – comparant
né le 23 Avril 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement rendu le 25 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 07 août 2025,
à :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal (Président) domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.. [5] Prise en la personne de son représentant légal (Président) domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 1er décembre 2025 en audience publique ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K], engagé le 11 avril 2012, en qualité de chargé de clientèle par la société [7], devenue société [5], a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2023 pour avoir envoyé des mails contenant des propos diffamatoires et insultants à l’égard de salariés de l’entreprise et du groupe et avoir refusé de respecter une sanction disciplinaire de mise à pied prononcée le 31 janvier 2023.
Suite à son licenciement, M. [K] a saisi le 22 février 2023 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne qui, par ordonnance rendue le 27 avril 2023, a dit n’y avoir lieu à référé, puis il a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 5 mai 2023 de demandes présentées à l’encontre de la société [4], présidente de la société [5]. Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le conseil a jugé le licenciement de M. [K] bien fondé et a débouté celui-ci de toutes ses demandes.
Par requête du 24 mai 2024, M. [K] a saisi le conseil d’une requête en interprétation qui a été rejetée par jugement du 25 septembre 2024, le conseil ayant condamné M. [K] au paiement à la société [4] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] a présenté une nouvelle requête 'en retranchement et omission’ le 5 août 2024.
Par jugement rendu le 25 juin 2025, le conseil a jugé irrecevable la requête de M. [K] et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à chacune des sociétés des sommes de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er août reçue le 5 août 2025, Monsieur [J] [K] a relevé appel de cette décision, qui avait été notifiée par lettre adressée par le greffe reçue le 10 juillet 2025 à l’encontre de la société [4] et de la société [5].
Par conclusions du 24 septembre 2025, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [K], demande maintenue dans leurs écritures du 13 novembre 2025, par lequelles il est sollicité à titre subsidiaire le constat de la caducité de la déclaration d’appel, faute pour M. [K] d’avoir adressé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 5 novembre 2025.
Elles sollicitent chacune le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [K] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 afin de voir statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel.
M. [K] a souhaité remettre à la cour diverses pièces dont les sociétés intimées ont indiqué ne pas avoir eu connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles R. 1461-1 et R.1453-2 du code du travail, la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formée soit par un avocat soit par un défenseur syndical.
La notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud’hommes le 8 juillet 2025 2022 contient le rappel de ces dispositions ainsi que du délai du recours.
La déclaration d’appel formée par M. [K] lui-même doit dès lors être déclarée irrecevable.
Monsieur [B], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [K]
Condamnons M. [K] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [4] et à la société [5] une somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés.
Signée par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps S. Hylaire
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