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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2025, N° 22/4162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARR’T DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02871 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVWF
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 22 JANVIER 2025 de la 1ère chambre sociale de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 22/4162
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a condamné la SA [1] au paiement de diverses sommes au titre notamment d’un licenciement nul pour cause de harcèlement moral.
Par requête du 26 mai 2025 et conclusions du 24 novembre 2025, l’établissement national public [2] demande à la cour la rectification de l’omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile de la manière suivante :
compléter le jugement en condamnant l’employeur à lui payer la somme de 12578,02 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail,
compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par conclusions du 12 décembre 2025, la SA [1] s’en rapporte à justice et conteste la demande qu’elle juge disproportionnée.
[K] [Y] n’a pas conclu.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il il y a lieu, le véritable objet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que l’établissement national public [2] n’est pas intervenu à l’instance et que les conditions de l’article L.1235-5 sont réunies.
Par conséquent, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 22 janvier 2025 et de condamner la SA [1] au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, du 22 janvier 2025.
Complète le dispositif de la manière suivante :
Condamne la SA [1] à rembourser à l’établissement national public [2] les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Dit que l’arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme la décision rectifiée.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
La greffière Le Président
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