Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 févr. 2025, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-47
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3YF
(Réf 1ère instance : 24/00031)
C/
Mme [X] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 18 septembre 2018, Mme [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait sur son scooter, au niveau du numéro [Adresse 5] à [Localité 10].
Par jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré Mme [G] [W] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois. Mme [X] [V] ne s’est pas constituée partie civile dans l’instance pénale.
Par actes d’huissier du 27 septembre 2021, Mme [X] [V] a assigné la société Macif et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum Mme [G] [W] et la société Macif à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à intervenir.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] mais a débouté Mme [V] de sa demande de provision.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, Mme [X] [V] a fait assigner la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référés en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder, le docteur [Y] [K], [Adresse 6], [Localité 7], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11], avec la mission suivante :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles (notamment les éventuels antécédents dentaires),
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à
la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du
fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— ordonné aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que :
* l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
* en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
* l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
* l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
* l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
* l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [X] [V] qui devra consigner la somme de 700 euros dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque ou par virement, libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— commis le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— commis la société Macif à verser à Mme [X] [V] une provision d’un montant de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [X] [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le 11 juin 2024, la société Macif a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle :
* a ordonné une expertise,
* a commis pour y procéder le docteur [Y] [K], [Adresse 6], [Localité 7],
* a commis le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure,
* l’a condamnée à verser à Mme [X] [V] une provision d’un montant de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de nouvelle expertise médicale, et débouter en conséquence Mme [X] [V] de sa demande,
— débouter Mme [X] [V] de sa demande provisionnelle,
— condamner Mme [X] [V] au versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, Mme. [X] [V] demande à la cour de :
— confirmer la décision contestée dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Macif à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise
La société Macif sollicite l’infirmation de la décision entreprise. Elle soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en prononçant une nouvelle expertise pour compléter les prétendues insuffisances de la mesure d’instruction antérieure et ce alors que l’expert avait exécuté précisément la mission confiée et que Mme [V] n’avait formulé aucune demande de rectification ou d’extension de la mission d’expertise initiale.
En réponse, Mme [V] lui oppose que la mission d’expertise du docteur [K] doit nécessairement être complétée afin de répondre à la nomenclature Dintilhac habituelle seule à même de permettre une liquidation efficace de l’ensemble des préjudices. Elle ajoute que les parties s’accordaient sur la liste exhaustive des questions à soumettre à l’expert lors de la première procédure de référé. Elle demande de confirmer l’ordonnance entreprise qui a indiqué faire droit à sa demande de complément d’expertise portant sur les préjudices sur lesquels le docteur [K] ne s’est pas prononcé dans son rapport du 8 décembre 2022 à savoir le déficit fonctionnel permanent, les frais de logement ou de véhicule adaptés, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise qui relève des pouvoirs du juge du fond ou même une nouvelle expertise lorsque la demande est fondée sur les irrégularités ou les insuffisances de la première expertise. En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 23 décembre 2021 qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] lui a demandé de déterminer un certain nombre de postes de préjudices mais elle n’a pas mentionné les postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel permanent, les frais de logement ou de véhicule adaptés, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels.
Il n’est pas contesté que l’expert a répondu à l’ensemble des questions, objets de sa mission dans son rapport déposé le 8 décembre 2022.
L’appelante n’invoque pas une quelconque irrégularité de l’expertise ou des insuffisances dans les diligences de l’expert.
La demande de Mme [V] s’analyse non pas comme une nouvelle expertise mais comme une demande de complément d’expertise consistant à demander à l’expert de statuer sur les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent, aux frais de logement ou de véhicule adaptés, au préjudice scolaire, universitaire ou de formation, au préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et aux préjudices permanents exceptionnels.
La décision entreprise sera ainsi confirmée sauf à préciser qu’il s’agit d’un complément d’expertise.
— Sur la demande de provision
La société Macif demande de voir débouter Mme [V] de sa demande de provision. Elle expose qu’en tant qu’assureur du véhicule responsable de l’accident dont a été victime Mme [V], elle a toujours fait diligence dans la prise en charge des préjudices de cette dernière et qu’elle a versé amiablement des provisions dès 2019. Elle reproche à Mme [V] de ne pas avoir répondu à son offre d’indemnisation y compris après le dépôt de la première expertise.
Mme [V] rappelle qu’elle a subi un préjudice extrêmement lourd en ce que le médecin légiste avait évalué sa durée d’incapacité totale de travail à 75 jours. Elle indique qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales outre les lourdes répercussions liées à l’accident dont elle a été victime. Elle expose que l’expertise du docteur [K] a retenu des souffrances endurées de 3 sur 7, un préjudice esthétique temporaire et permanent, l’assistance d’une tierce personne entre le 20 septembre 2018 et le 26 février 2019, et un déficit fonctionnel temporaire certain. Par ailleurs, elle conteste avoir reçu une provision de 2 000 euros de la part de la société Macif. Elle sollicite la confirmation de la décision tant sur le principe que sur le montant de la provision allouée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que peuvent être appréciés dans le cadre d’une demande provisionnelle les préjudices susceptibles d’une évaluation a minima au regard des barèmes habituellement appliqués par les juridictions.
Il apparaît au vu de l’expertise du docteur [K] déposée le 8 décembre 2022 que Mme [V] a présenté notamment une plaie de la face antérieure de la jambe droite. Il a retenu que :
— le déficit temporaire était total du 18 au 19 septembre 2018 et du 7 au 8 janvier 2019 en raison d’hospitalisations puis partiel jusqu’à la consolidation fixée au 1er mai 2019,
— une assistance par tierce personne était nécessaire à hauteur de 14 heures hebdomadaires entre le 20 septembre 2018 et le 29 octobre 2018, à hauteur de 7 heures hebdomadaires du 30 octobre 2018 au 6 janvier 2019 puis de 7 heures hebdomadaires du 9 janvier 2019 au 26 février 2019,
— les souffrances endurées étaient de 3 sur 7,
— le préjudice esthétique temporaire était de 3 sur 7 et définitif de 2 sur 7.
Ces éléments n’étant pas contestables, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a alloué une provision de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [V]. Les reproches invoqués par l’assureur à l’encontre de l’attitude de Mme [V] durant la procédure sont inopérants. Par ailleurs, la société Macif ne justifie pas du montant des provisions effectivement versées à Mme [V], qui les conteste au demeurant.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée tant sur le principe que sur le montant de la provision allouée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Macif sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de l’ordonnance attaquée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il est ordonné un complément d’expertise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Macif à verser à Mme [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Macif aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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