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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 déc. 2025, n° 25/12935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/12935
Chambre 1-2
Affaire :
M. [T] [E]
Représentant : Me [C] [X], avocat au barreau de TOULON
Appelant
C/
M. [P] [V]
Intimé
Ordonnance n° 2025/M315
Me [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière ;
Vu l’appel interjeté le 05 novembre 2025 par M. [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 14 novembre 2025 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelant le 8 décembre suivant ;
Vu le courrier, transmis le 8 décembre 2025, par lequel Maître [X], conseil de l’appelant, indique que le message RPVA intitulé 'Avis de fixation’ envoyé par le greffe le 14 novembre 2025 n’a été ouvert par son cabinet que le 17 novembre 2025 en sorte le délai de 20 jours pour signifier la DA à l’intimé court jusqu’au 12 décembre 2025 ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation a été envoyé par RPVA au conseil de l’appelant le vendredi 4 novembre 2025 à 13 heures 49 et aucun incident de transmission n’a été enregistré, ni même allégué par Maître [X], en sorte qu’il est acquis qu’il a été réceptionné par son cabinet le jour même, peu important la date à laquelle le message correspondant a été ouvert. En effet les notions de 'reception’ et de 'lecture’ d’un message ne peuvent être confondues sauf à verser dans l’insécurité juridique et à vider de leur sens les dispositions de l’article 906-1 précité en rendant impossible le contrôle des délais par le greffe et donc la 'gestion du RPVA'.
Il sera par ailleurs surabondamment relevé que, même si l’on devait considérer qu’il a commencé à courir le lundi 17 novembre 2025, le délai de 20 jours se serait achevé le 8 décembre au soir et non le 12 comme soutenu par Maître [X].
Dès lors le conseil de M. [T] [E], appelant, ne justifiant pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 8 décembre 2025, avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 906-1, précité, du code de procédure civile, expiré le 4 décembre 2025, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 09 décembre 2025
La Greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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