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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 juin 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/759
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [F]
né le 22 Mars 2007 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 19 juin 2025 à 10 h 12 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [V] [C] [B], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [C] [F] comparant et assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me BLANQUET avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2025 18h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [C] [F].
Vu l’appel interjeté par, Monsieur X se disant [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2025 à 10h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 19 juin 2025 à 11h15,
En l’absence du représentant de la Préfecture,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 19 mai 2025 avec une réponse des autorités consulaires marocaines le 13 juin 2025. Ce même jour les autorités tunisiennes ont été saisies suite à la réponse de autorités consulaires marocaines.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Il ne saurait être reproché à l’administration de s’adresser à différentes autorités consulaires à partir du moment où dès le départ M. X se disant [C] [F] se déclarait être de nationalité marocaine.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [C] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 18 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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