Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°192
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJE
S.A.S. NORDLEVE
C/
S.A.S.U. MULLOT 79
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01926 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJE
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. NORDLEVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jenyfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S BPM PRO – IV ATLANTIQUE, venant aux droits de la société MULLOT 79
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Mullot 79 a proposé à la vente un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 1].
Elle a adressé à la société Nordleve qui l’avait sollicitée une offre commerciale, puis un bon de commande en date du 1er décembre 2022.
Le bon de commande n° 281122-2602 signé du représentant de l’acquéreur est en date du 16 décembre suivant. La société Nordleve a versé un acompte de 10.000 € à valoir sur le prix de vente.
Par courriel en date du 26 décembre suivant, le représentant de la société Nordleve a indiqué ne plus vouloir poursuivre la vente et a demandé restitution de l’acompte versé.
La société Mullot 79 a refusé de restituer l’acompte en l’absence de faculté de rétractation de l’acquéreur, le code de la consommation ne s’appliquant pas aux relations entre professionnels.
Les mises en demeure postérieures adressées par la société Nordleve aux fins de restitution de l’acompte sont demeurées infructueuses.
Par acte du 25 avril 2023, la société Mullot 79 a assigné la société Nordleve devant le tribunal de commerce de Niort.
Elle a à titre principal demandé de :
— dire que les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables à la vente conclue avec la défenderesse ;
— prononcer la résiliation de la vente ;
— dire que l’acompte perçu lui resterait acquis ;
— l’autoriser à remettre en vente le véhicule objet de la vente annulée ou résolue.
La société Nordleve a à titre principal demandé de :
— prononcer la nullité du contrat n’ayant pas rappelé, ainsi qu’imposé par le code de la consommation, les modalités de rétractation de l’acquéreur ;
— condamner la demanderesse à restituer l’acompte de 10.000 € versé.
Elle a subsidiairement demandé de résoudre la vente et à défaut, paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'Dit et juge que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SASU MULLOT 79
Dit et juge la résiliation de la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SASU MULLOT 79 aux torts de NORDLEVE SAS
Dit, juge et ordonne que l’acompte versé par NORDLEVE SAS sur le compte bancaire de la SASU MULLOT 79 restera acquis au bénéfice de la SASU MULLOT 79 du fait de l’annulation de la vente conclue entre deux professionnels à l’initiative de NORDLEVE SAS
Autorise la SASU MULLOT 79 à procéder à la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à qui bon lui semble du fait de la résiliation de la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SASU MULLOT 79 aux torts de NORDLEVE SAS
Déboute NORDLEVE SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir
Condamne NORDLEVE SAS aux entier dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour 60,22 € TTC, ainsi qu’à verser à la SASU MULLOT 79 une somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties de toute autre demande, fin et conclusion'.
Il a considéré que :
— les dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas application, s’agissant d’une vente entre professionnels ;
— la vente devait être résolue aux torts de la société Nordleve n’ayant pas exécuté ses obligations ;
— les stipulations des conditions générales de vente acceptées par la société Nordleve autorisaient la demanderesse à conserver l’acompte versé.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société Nordleve a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation
Vu les dispositions de l’article 1178 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
[…]
DEBOUTER la SAS MULLOT 79 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Niort du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
« Dit et juge que les dispositions du code la consommation ne sont pas applicables à la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SAS MULLOT 79;
Dit et juge que la résiliation de la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SASU MULLOT 79 aux torts de NORLEVE SAS,
Dit, juge et ordonne que l’acompte versé par NORDLEVE SAS sur le compte bancaire de la SASU MULLOT 79 restera acquis au bénéfice de la SASU MULLOT 79 du fait de l’annulation de la vente conclue entre deux professionnels à l’initiative de NORDLEVE SAS ;
Autorise la SASU MULLOT 79 à procéder à la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à qui bon lui semble du fait de la résiliation de la vente conclue entre NORDLEVE SAS et la SASU MULLOT 79 aux torts de NORDLEVE SAS;
Déboute NORDLEVE SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir,
Condamne NORDLEVE SAS aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés pour 60,22 € TTC, ainsi qu’à verser à la SASU MULLOT 79 une somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de toute autre demande, fin et conclusion »
Et, statuant à nouveau :
PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT conclu entre la société NORDLEVE et MULLOT 79 compte tenu de la violation des dispositions L.221-3 à L.221-5 du Code de la consommation applicables au cas d’espèce,
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société MULLOT 79 à rembourser l’acompte de 10 000 € versé par la société NORDLEVE,
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société NORDLEVE et la société MULLOT 79 aux torts exclusifs de la société MULLOT 79 ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société MULLOT 79 à rembourser l’acompte de 10 000 € versé par la société NORDLEVE,
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société MULLOT 79 à verser à la société NORDLEVE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MULLOT 79 aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soutenu que :
— l’article L 221-3 du code de la consommation soumettait aux dispositions du même code la vente litigieuse bien que conclue entre professionnels, ce contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale ;
— l’irrespect des dispositions du code de la consommation était sanctionné par la nullité du contrat ;
— la nullité de la vente imposait la restitution de l’acompte versé.
Elle a subsidiairement :
— sollicité de prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur n’ayant pas livré le véhicule dans le délai convenu ;
— soutenu que les manquements du vendeurs engageaient sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Mullot 79 a demandé de :
'Vu les pièces,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’inapplicabilité de l’article L. 221-3 du Code de la consommation et les dispositions protectrices du Code de la consommation visée dans cet article,
Vu le bon de commande signé par la société NORDLEVE et l’acompte versé par cette société,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger et en tant que de besoin déclarait irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SAS NORDLEVE.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort le 9 avril 2024 sous le numéro de répertoire général 2023001665, sauf en ce qu’il a condamné la SAS NORDLEVE à payer à la SASU MULLOT 79 la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort le 9 avril 2024 sous le numéro de répertoire général 2023001665 en ce qu’il a condamné la SAS NORDLEVE à payer à la SASU MULLOT 79 la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS NORDLEVE à payer à la BPM PRO IV ATLANTIQUE qui vient au droit de la société MULLOT 79 la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance.
Condamner la société NORDLEDVE aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
Débouter la SA NORDLEV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir'.
Elle a soutenu que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation étendant au professionnel le bénéfice de certaines dispositions de ce code n’étaient pas réunies, ayant été le professionnel sollicité au sens de ce texte et l’acquisition relevant de l’activité de l’appelante décrite à ses statuts. Elle a en conséquence maintenu que la vente n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation.
Elle a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles, l’appelante devant, aux termes des stipulations du bon de commande, venir prendre livraison du véhicule.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts de l’appelante, en raison de ses manquements contractuels.
L’ordonnance de clôture est du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE BPM PRO – IV ATLANTIQUE
Cette société se présente venir aux droits de la société Mullot 79 qu’elle a absorbée.
Son intervention volontaire à l’instance en cette qualité n’est pas contestée.
SUR LA VENTE
L’article 1583 du code civil relatif à la vente dispose que : 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
La société Mullot 79 a transmis par courriel en date du 29 novembre 2022 une 'offre commerciale de véhicule d’occasion’ à laquelle étaient jointes les conditions générales de vente. Par courriel en date du 1er décembre suivant, elle a transmis un bon commande incluant les conditions générales de vente.
La société Norleve a fait retour par courriel en date du 14 décembre 2022 du bon de commande n° 281122-2602 en date du 9 décembre précédent.
Il y est mentionné au paragraphe 'conditions de règlement’ que : 'L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et approuve le présent document intégralement'. La signature de l’acquéreur a été apposée sous cette mention.
Le bon de commande porte sur la vente d’un fourgon tôlé Iveco Daily 35S15 immatriculé [Immatriculation 1] au prix hors taxes de 14.679,66 €, toutes taxes comprises de 17.615,59 €. Il mentionne une : 'Date de livraison : semaine 51".
Les parties s’étant accordées sur la chose et sur son prix, la vente du fourgon est parfaite.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE
L’article liminaire du code de la consommation dispose notamment que :
'Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel'.
En matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L 221-3 du code de la consommation dont l’appelante sollicite l’application à son bénéfice dispose que :
'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société Nordleve mentionne pour activités principales exercées : 'Le transport, la manutention et le levage de tous éléments ; la pose et changement de vitrage ; location de matériel de construction, levage, transport avec ou sans opérateurs ; l’installation d’éléments menuisés ; les travaux de montage de structures métalliques'.
L’activité de transport est mentionnée à deux reprises dans le descriptif des activités exercées.
L’acquisition du fourgon Iveco Daily 35S15 entre dans le champ de cette activité principale.
Dès lors, la société Nordleve, personne morale commerciale par nature, ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de la société Nordleve de nullité du contrat de vente fondée sur le manquement à ces dispositions n’est dès lors pas fondée. Il sera ajouté de ce chef au jugement qui n’a pas expressément statué dans son dispositif sur cette demande qui avait été formée devant lui.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1382 alinéa 1er dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer’ et l’article 1650 du même code que : 'La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente'.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
— provoquer la résolution du contrat'.
L’article 3 – la livraison des conditions générales de vente stipule notamment que :
'3.1 La date de livraison est celle figurant sur le bon de commande. Le vendeur se réserve un délai supplémentaire de trois mois pour livrer au-delà de la date définie sur le bon de commande. Ce délai permet de préparer le véhicule conformément aux exigences légales de circulation et de bon fonctionnement.
32 Sauf accord contraire du vendeur et de l’acheteur, l’acheteur s’engage à prendre livraison du véhicule commandé dans les locaux de l’établissement vendeur à la date de livraison. Passé cette date et 7 jours après mise en demeure de prendre livraison adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le vendeur pourra résilier de plein droit la présente commande sans qu’il soit besoin d’aucune formalité autre que l’envoi d’une lettre recommande informant l’acheteur de la résiliation. La commande sera résiliée à la date de réception de la lettre de résiliation sauf si avant cette date l’acheteur a pris livraison du véhicule et réglé le solde. L’acompte versé par l’acheteur restera acquis au vendeur à titre d’indemnité. Le vendeur se réserve aussi le droit de ne pas résilier le contrat et d’obliger l’acheteur à respecter ses engagements pris en acceptant la commande'.
Par courriel en date du 26 décembre 2022, la société Norleve a indiqué à la venderesse que :
'N’ayant pu récupérer avant les congés l’Iveco Daily, nous avons dû procéder à une location d’un véhicule similaire dans notre région.
Merci de procéder à l’annulation de la réservation de ce véhicule.
Veuillez trouver ci-joint notre RIB pour le remboursement de l’acompte des 10 000€ versés'.
Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, la société Mullot 79 a :
— refusé de procéder à cette annulation ;
— rappelé qu’il s’agissait d’une vente entre professionnels excluant tout délai de rétractation ;
— mis en demeure l’acquéreur de préciser sous 10 jours ses intentions.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier suivant, la société Nordleve s’est prévalue des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation et a soutenu que :
— la venderesse avait commis un dol en ne précisant pas l’historique du véhicule, vendu selon elle à un prix supérieur à celui du marché ;
— le véhicule n’était pas disponible la semaine 51, le contrôle technique n’ayant pas été réalisé à cette date.
Elle a postérieurement refusé de poursuivre la vente et mis en demeure l’intimée de lui restituer l’acompte versé.
La semaine 51 de l’année 2022 court du lundi 19 au dimanche 25 décembre. Le courriel d’annulation est en date du 26 décembre 2022 (semaine 52).
La société Nordleve ne justifie pas :
— avoir tenté de prendre livraison du véhicule à la date convenue et d’un refus opposé par la venderesse en raison de l’indisponibilité du véhicule à cette date;
— que le véhicule vendu différait de celui présentée dans l’offre de vente.
Elle a ainsi unilatéralement décidé de ne pas poursuivre l’acquisition pour des motifs qui lui étaient personnels, non imputables à la société Mullot 79.
En refusant de payer le solde du prix de vente ainsi qu’elle s’y était engagée, la société Nordleve a manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement à l’obligation principale de payer le prix fonde la résolution de la vente aux torts de l’acquéreur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé, sauf à dire que la vente est résolue et non résiliée.
SUR L’ACOMPTE
L’article 1229 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La résolution met fin au contrat’ et l’article 1230 que : 'La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence'.
La société Mullot 79 est fondée à conserver l’acompte versé à titre d’indemnité, en application de l’article 3.2 des conditions générales de vente acceptées par l’appelante, dont les termes ont été précédemment rappelés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LE SORT DU VEHICULE
La vente n’étant en raison de son anéantissement censé n’avoir jamais eu lieu, la société Mullot 79 a la pleine propriété du véhicule dont elle peut librement disposer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT en son intervention volontaire à l’instance la société Bpm Pro – IV Atlantique se présentant venir aux droits de la société Mullot 79 ;
CONFIRME le jugement du 9 avril 2024 du tribunal de commerce de Niort, sauf à dire que :
— la vente est résolue et non résiliée ;
— la société Bpm Pro – IV Atlantique vient aux droits de la société Mullot 79 qu’elle a absorbée ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Nordleve de nullité du contrat de vente par la société Mullot 79 à la société Nordlève du fourgon tôlé Iveco Daily 35S15 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la société Nordleve aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Nordleve à payer en cause d’appel à la société Bpm Pro – IV Atlantique se présentant venir aux droits de la société Mullot 79 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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