Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5R
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Février 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Patricia LABEAUME, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 16H20,
Signée par Mme Patricia LABEAUME, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/06/2024 par PREFECTURE DU VAUCLUSE , notifié le même jour à le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2025 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 8h51 ;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Février 2025 à 10h06 par Monsieur [K] [G] ;
Monsieur [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir envie de rester ici et qu’il souhaite être renvoyé vers l’Espagne ou dans le pays. Il indique s’être retrouvé en prison pour rien et qu’il n’est pas un homme à problème.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève une fin de non-recevoir à savoir l’irrecevabilité de la requête de prolongation. Il fait valoir que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Il fait par ailleurs valoir que le registre ne mentionne aucune diligence consulaire et qu’il n’est donc pas actualisé.
Il soulève également le défaut de diligences de l’administration. Il expose que monsieur [G] a remis copie de son passeport qui n’est pas présente au dossier et dont il n’est pas fait mention. Il indique qu’il appartient à l’administration d’effectuer toute diligence à l’effet d’identification.
Enfin il souligne l’absence de menace à l’ordre public indiquant que monsieur [G] ne représente pas une dangerosité à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre ainsi que sur l’absence de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Il est soulevé l’irrecevabilité de la requête en ce que la procédure est viciée en raison de l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L 744-4 et suivants du CESADA, dont le défaut de mention dans le registre de détention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
Monsieur [G] explique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public tel que le soutien dans sa requête le Préfet.
En l’espèce, seul monsieur [G] déclare avoir fournit la copie de son passeport puisqu’il n’en est pas fait mention dans la procédure. Il s’agit donc d’une affirmation qui émane de l’intéressé lui-même sans aucune pièce procédurale probante.
Par ailleurs monsieur [G] est sortant du centre pénitentiaire d'[Localité 4] depuis le 4 février 2025 après une condamnation du tribunal correctionnel d’Avignon de sorte que la production de la procédure pénale n’est pas nécessaire à la saisine par le Préfet du tribunal judiciaire.
Enfin le Préfet a motivé sa requête en indiquant que le retenu représente une menace pour l’ordre public après avoir rappelé que monsieur [G] est santant de prison où il a purgé une peine de 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiant. Il rappelle par ailleurs qu’il est défavorablement connu des services de police pour les mêmes faits.
Dès lors ce moyen ne saurait prospérer, le Préfet s’étant appuyé sur des éléments objectifs.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’administration doit justifier de diligences suffisantes qui doivent être effectuées dès le placement en rétention.
L’administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pieces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prevu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile, que la personne retenue a été dans les meilleurs delais suivant la notification dela décision de placement en retention pleinement informée de ses droits et placée en état de lesfaire valoir à compter, de son arrivée au lieu de retention.
Par ailleurs il est justifié par la Préfecture des diligences accomplies ayant saisi le consulat d’Algérie dès 1e 3 février 2025 et d’une demande d audition en vue de la reconnaissance et de la délivrance d’un laissez passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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