Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°367/2025
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTLK
EV/KM
Décision déférée du 28 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
( 24/02389)
GRAFFEO
[XN] [J]
[L] [J]
[XL] [R]
[D] [R]
[LS] [R]
[G] [N]
[O] [KD]
[OT] [KD]
[S] [KD]
[LP] [KD]
[CJ] [SW]
[C] [SW]
[A] [V]
[K] [V]
[NG] [Y]
[CI] [Y]
[VZ] [E]
[IO] [W]
[U] [UM]
[XN] [T]
[Z] [T]
C/
S.A. ADOMA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [XN] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1106 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
TOULOUSE
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1107 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [XL] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1129 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1132 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [LS] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1124 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1155 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [O] [KD]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1120 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [OT] [KD]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1112 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [S] [KD]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1114 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [LP] [KD]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1144 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [CJ] [SW]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1101 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [C] [SW]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1100 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1093 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1090 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [NG] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1150 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [CI] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1102 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [VZ] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-19165 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [IO] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1138 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [U] [UM]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1139 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [XN] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1091 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1086 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
S.A. ADOMA , Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration au capital social de 133.106.688€, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro SIREN 788 058 030, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 13] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , E.VET chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SAEM Adoma est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 5]) destinées, dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat le 27 octobre 2003 à contribuer au dispsotif d’hébergement d’urgence avec une capacité d’accueil de 60 personnes orientées par le SIAO la Haute-Garonne.
Dans l’attente des travaux nécessaires au projet, elle a fermé et sécurisé le site.
Alertée de l’intrusion de personnes dans ses locaux la SA Adoma a déposé plainte le 24 octobre 2023, pour violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a fait droit à la demande de la SA Adoma de désignation d’un commissaire de justice afin de constater l’occupation illégale des locaux et recueillir l’identité des personnes et désigné la SCP Iacono Di Cacito-Marty pour ce faire qui, le 10 octobre 2024, a dressé un constat mentionnant les noms et prénoms des occupants.
Par acte du 12 juin 2024, la SA Adoma a fait désigner devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé M. [O] [KD], M. [NE] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [P], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R] et M. [G] [N] afin d’obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation en paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation.
Par ailleurs, par actes des 15 et 16 juillet 2024, M. [O] [KD], M. [NE] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [P], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R] et M. [G] [N] ont fait assigner la SA Adoma devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2024 précitée.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés de [Localité 16] a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de ce siège du 15 mars 2024,
— débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,
— déclaré irrecevable les demandes en condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et a droit au respect du logement,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l’instance.
Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], Mme [XL] [R] et M. [G] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 mai 2025, cette ordonnance a été confirmée.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 16] a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté en conséquence Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], Mme [XL] [R] et M. [G] [N] de leur demande à ce titre,
— déclaré recevable l’intervention volontaire à la procédure de M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [KD], M. [K] [V] et de M. [I] [T],
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [FL] [H], M. [M] [B], et Mme [F] [B],
— constaté que M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] sont occupants sans droit ni titre deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 3] au [Adresse 10], propriété de la SA Adoma,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] ainsi que celles de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— ordonné la supression des délais de l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution,
— débouté M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] de leurs demandes de délais fondées sur les dispositions des articles L412-2, L421-3 et L421-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la durée du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera réduite de 3 mois,
— débouté la SA Adoma de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamné in solidum M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] à verser à la SA Adoma la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [FL] [H], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], M. [M] [B], Mme [VZ] [E], Mme [F] [B], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du 10 avril 2024,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], Mme [VZ] [E], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [P] ont relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [KD], M. [LS] [R], M. [CI] [Y], M. [U] [UM], Mme [IO] [W], Mme [NG] [Y], Mme [XN] [T], Mme [VZ] [E], Mme [XN] [J], Mme [C] [SW], M. [CJ] [SW], Mme [A] [V], Mme [XL] [R], M. [D] [R], M. [G] [N], M. [L] [J], Mme [OT] [KD], M. [S] [KD], M. [LP] [HA], M. [K] [V] et de M. [I] [T] dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, demandent à la cour au visa de l’article 3-1 de la conventions internationale raltive aux droits de l’enfants, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, des articles 848 et 849 du code de procédure civile, et des articles L412-1 et suivants, L412-2, L412-3, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] et [T] de leur demande de délais prévu à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution et en ce qu’elle a réduit le délai de trêve hivernale de l’article L412-6 du même code à 3 mois,
— infimer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] et [T] de leurs demandes de délais supplémentaires sur le fondement des articles L412-2, -3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau :
— constater que l’existence d’une entrée par voie de fait n’est pas caractérisée et que les appelants sont de bonne foi,
— en conséquence, accorder aux consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] le bénéfice du délai légal de 2 mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux, suivant signification d’un commandement de quitter les lieu,
— constater que le délai de trêve hivernale réduit à 3 mois n’est pas justifié,
— constater la respective des parties, la situation de précarité des familles et l’absence de projet sur les maisons litigieuses,
— en conséquence, accorder aux consorts [J], [R],[N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] et [T] l’intégralité du délai de trêve hivernale de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que les conséquences d’une exceptionnelle dureté sont caractérisées et que le relogement des consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
— en conséquence, accorder aux consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] un délai supplémentaire de 6 mois à comtper de la décision à intervenir pour quitter les lieux, ce délai ne se confondant pas aux autres délais sollicités,
En tout etat de cause,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les consorts [J], [R], [N], [KD], [SW], [V], [Y], [E], [UM] et à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et en ce qu’elle les a condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris l coût du constat du 10 avril 2024,
Statuant à nouveau :
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— débouter la SA. Adoma de toutes ses demandes contraires.
La SA Adoma dans ses dernières conclusions du 25 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile, et des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 28 octobre 2024 en ce qu’elle a prononcé l’expulsion des appelants et rejeté leur demande de délai pour quitter les lieux.
— condamner in solidum les appelants à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA Adoma ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants, s’ils ont formé un appel de la décision déférée de ces chefs, ne sollicite pas son infirmation en ce qu’elle a:
' constaté qu’ils sont occupants sans droit ni titre des deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 4],
' ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Sur le délai prévu aux articles L 412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Les appelants font valoir que:
' il ressort des travaux parlementaires que la notion de mauvaise foi vise spécialement le volet pénal ou la situation de locataires ayant volontairement cessé de payer leur loyer,
' la bonne foi est toujours présumée, que son appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu’elle ne peut résulter de la seule connaissance de l’occupation sans titre mais doit résulter du comportement de l’occupant,
' leur situation caractérise un état de nécessité alors qu’ils doivent assurer la sauvegarde de l’intégrité physique de leurs enfants,
' ils contestent toute voie de fait et le premier juge a analysé les faits de manière erronée alors qu’ils sont entrés dans les lieux le 21 octobre 2023, que le procès-verbal du 28 novembre 2023 ne relève aucune trace d’effraction visible et que M. [X] [ZC], qui se contente d’indiquer que des individus ont arraché les volets qui étaient sécurisés ne les a pas identifiés précisément cet arrachage.
La SAEM Adoma oppose que:
' elle avait fait sécuriser le site en faisant installer notamment de porte blindée côté rue et une alarme avec détecteur mais que le 23 octobre 2023 un voisin l’a alertée l’escalade d’individus dans la résidence ayant cassé la fenêtre du premier étage après avoir arraché les volets et que le procès-verbal de constat réalisé le lendemain a constaté la présence de plusieurs personnes qui n’ont pas déféré à sa sommation de quitter les lieux,
' par procès-verbal de constat du 10 avril 2024 il a été constaté qu’un vitrage était fissuré et un autre absent.
SUR CE:
L’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce: «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des personnes entrées dans les lieux (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, Il résulte des pièces versées que :
' le 24 octobre 2023 M. [SY] [DX] directeur territorial adjoint de la SAEM Adoma a déposé plainte en raison d’une intrusion dans les immeubles objets du litige, précisant que les premiers individus avaient pénétré dans le premier étage pour ouvrir aux autres qui attendaient en bas, il précisait avoir immédiatement fait appel aux services de police et que deux équipages s’étaient déplacés, sans intervenir, les squatters avaient barricadé l’accès à la résidence et refusé de laisser entrer les fonctionnaires,
' selon procès-verbal du 28 novembre 2023, le commissaire de justice commis par la propriétaire se présentait et constatait que les noms de plusieurs personnes, correspondant à l’identité des appelants, étaient écrits sur l’une des portes, il lui était ouvert et une femme indiquait que 10 familles étaient réparties dans les deux immeubles et qu’elles étaient entrées parce que la porte était ouverte,
' selon procès-verbal du 10 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire constatait au n°5, au premier étage, un vitrage fissuré et un autre absent sur le bas du vantail droit,
' justificatif d’une alerte intrusion à 4h18 le 21 octobre 2023 , une personne ayant été vue sur la vidéo,
' sommation interpellative du 1er mars 2024 aux termes de laquelle M. [ZC], résidant en face des immeubles objets du litige a déclaré que le 23 octobre 2023 il a constaté l’introduction d’individus par effraction à l’étage.
Il résulte de ces éléments que si une alerte a été signalée dans les lieux le 21 octobre 2023, seulement une personne a été vue sur les caméras et qu’à cette date aucune effraction n’a été relevée ni aucune occupation des lieux. Par la suite l’alarme n’a plus signalé d’intrusion.
Si les appelants affirment résider dans les lieux depuis le 21 octobre 2023 et s’être installés car ils avaient trouvé la porte ouverte, il résulte de la sommation interpellative du 1er mars 2024 que M. [ZC], résidant au [Adresse 11], en face des maisons objets du litige a constaté le 23 octobre l’intrusion d’individus qui se sont introduits par effraction en passant par l’étage en arrachant « les volets qui étaient sécurisés».
Les appelants ne produisent aucune pièce contrariant ce témoignage qui émane non seulement d’un tiers aux parties, mais surtout d’une personne résidant en face des maisons et ayant donc une parfaite connaissance de leur occupation et de son état de protection (ouverture des portes et des volets).
Enfin, si le premier procès-verbal de constat qui relève « que la tringle de la porte et la serrure ont été déposés à l’intérieur » ne mentionne aucune effraction visible de l’extérieur, le constat du 10 avril 2024 souligne au premier étage du n°5 « un vitrage fissuré et un autre absent sur le bas du vantail droit. Lorsqu’on ouvre la fenêtre, on constate des linteaux de bois avec leurs chevilles » il résulte des photographies illustratives que les linteaux ont été retirés pour être déposés dans l’espace entre les volets et la fenêtre.
À défaut pour les appelants d’établir que, contrairement à ce témoignage, ils occupent les lieux depuis le 21 octobre et que la porte était ouverte à cette date, contrairement aux observations du témoin, alors que la présence de 30 personnes dont des enfants dans des lieux supposés vides peut difficilement passer inaperçue pendant deux jours, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les appelants sont entrés dans les lieux par voie de fait au regard de la contemporanéité entre leur entrée et la voie de fait décrite par le témoin qui n’a jamais prétendu, contrairement aux affirmations des appelants avoir vu 30 personnes dont des femmes enceintes et des enfants mineurs escaladant la maison, cette escalade ayant parfaitement pu être réalisée par quelques personnes plus agiles ayant par la suite ouvert la porte d’entrée, permettant aux autres de passer à l’intérieur, ce qui caractérise une entrée collective par voie de fait qui peut aussi être opposée à leurs ayants-droits.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, retenant une entrée par voie de fait des occupants a ordonné la suppression du délai de deux mois prévu au texte visé et courant à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux. La décision déférée devra donc être confirmée de ce chef.
Enfin, l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant une prorogation possible du délai octroyé en application de l’article précédent aucune prolongation ne peut être accordée en l’espèce puisqu’aucun délai n’a été accordé. La cour n’ayant pas fait application de l’article L412-1, il ne peut être fait application de l’article suivant.
Sur la demande de délai en application des l’article L412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution :
Le premier de ces textes prévoit : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
'
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article suivant précise : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, il a été retenue que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait. Il ne peut donc y avoir application des délais prévus par ces textes, par confirmation de la décision déférée.
Sur les délais prévus par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution:
Les appelants rappellent que le principe, est celui du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée pendant la trêve hivernale, alors qu’en l’espèce la preuve des voies de fait n’a pas été rapportée et qu’en tout état de cause la situation précaire des occupants et l’absence de projet par la propriétaire des maisons occupées justifie que l’intégralité du sursis de trêve soit accordée jusqu’au 31 mars 2025.
La SA Adoma oppose que les appelants se sont introduits dans les locaux par voie de faits et que La plupart ont déjà commis des faits d’occupation illégale de locaux lui appartenant.
Sur ce
L’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce: «Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.».
L’entrée dans les lieux par voie de faits ayant été retenue, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis à expulsion, l’immeuble concerné ne constituant pas le domicile d’autrui.
Le premier juge a considéré que la voie de fait retenue justifiait une réduction du sursis hivernal à trois mois, compte tenu de la situation personnelle de certains occupants, parents d’enfants mineurs et scolarisés.
Force est de constater qu’à la date à laquelle la cour statue la trève hivernale terminée et la SAEM Adoma ne sollicite aucune réduction de ce délai pour la période hivernale de 2025/2026.
Dès lors, la cour constatera qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance seront confirmés et les appelants condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Déclare la demande au titre de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sans objet,
Condamne les appelants aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAEM Adoma.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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