Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPH
Pole social du TJ de [Localité 13]
24/126
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,substitué par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [V] [R], salariée de la [14] [Localité 12] en qualité de secrétaire médicale, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2021.
Elle a été indemnisée de ses arrêts de travail, initialement au titre de l’assurance maladie, puis au titre de la législation professionnelle, en exécution d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 février 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de son accident du 1er juillet 2021.
Par décision du 3 janvier 2024, la [11] (la Caisse) a informé Mme [V] [R] de la fin de ses indemnités journalières maladie à compter du 5 février 2024, son médecin conseil l’estimant apte à reprendre un emploi quelconque à cette date.
Le 10 janvier 2024, Mme [V] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] d’une demande de contestation de cette décision.
Par décision du 27 février 2024, la commission médicale de recours amiable de la [11] a rejeté son recours.
Le 29 mars 2024, Mme [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision d’aptitude à reprendre un emploi et en conséquence l’arrêt du versement de ses indemnités journalières.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [V] [R] recevable,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise,
— débouté Mme [V] [R] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [10] du 27 février 2024 confirmant son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle au 5 février 2024,
— dit n’y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024, le jugement a été notifié à Mme [V] [R].
Par lettre recommandée envoyée le 8 juillet 2024, Mme [V] [R] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 18 avril 2025, Mme [V] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social de [Localité 13] en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à expertise, débouté Mme [V] [R] de sa demande,
— confirmé la décision prise par la [8] du 27 février 2024 confirmant l’aptitude de Mme [V] [R] à reprendre une activité professionnelle à compter du 5 février 2024,
— débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur tous ces points :
— de dire que l’arrêt de versement de ses indemnités journalières dues à la date du 5 février 2024 n’est pas justifié,
— d’annuler la décision prise le 5 février 2024 par la [11] et celle prise le 27 février 2024 par la commission médicale de recours amiable de la [11],
— de lui accorder le bénéfice de la poursuite des indemnités journalières à compter du 5 février 2024, et ce, jusqu’au 1er juillet 2024,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise de droit commun, aux fins de dire si elle était ou non dans la capacité de reprendre un emploi à la date du 5 février 2024 et sur la période courant jusqu’au 1er juillet 2024,
— de condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1240 du code civil,
— de condamner la [11] aux entiers dépens, qui comprendront l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 28 juillet 2025, la [11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Motifs
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 17 septembre 2025.
Mme [V] [R] expose que c’est à tort que la Caisse a estimé qu’elle était en état de reprendre une activité professionnelle à compter du 5 février 2024 alors qu’il ressort de documents médicaux qu’elle était, compte tenu notamment des traitements qu’elle suivait, hors d’état de reprendre une activité professionnelle. Elle demande donc d’infirmer la décision entreprise et, subsidiairement, d’ordonner une expertise.
La [10] soutient que Mme [V] [R] ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Elle demande de voir confirmer la décision entreprise.
Sur ce ;
L’article L 321- 1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail ;
Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Mme [V] [R] apporte au dossier :
— Un compte-rendu d’examen neurologique établi le 24 août 2023 par le Docteur [X] [I] (pièce n° 8 de son dossier) faisant état de ce que « le périmètre de marche est limité à 500 m en lien avec des douleurs lombaires » ;
— Une expertise réalisée le 18 décembre 2023 par le professeur [P] [K], neurochirurgien, dans le cadre de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (pièce n° 15 id), qui fait apparaître que si, à cette date, Mme [V] [R] présente « une marche précautionneuse mais sans déficit moteur » et bénéficie d’un traitement antalgique relatif à des douleurs séquellaires, elle est apte à une activité sédentaire à compter du 23 août 2023, date de la consolidation.
Les certificats et documents médicaux repris en pièces n° 17 et 18 du dossier de Mme [R] (les certificats du Docteur [L] [O] et du Docteur [U] [J]) sont postérieurs au 5 février 2024, date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la pertinence de la décision de la [9].
Dès lors, il convient de constater que Mme [V] [R] n’apporte pas d’élément médical susceptible de combattre l’avis du médecin-conseil de la [6] et l’avis des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, dont un médecin expert judiciaire qui a voix prépondérante ; les demandes seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée.
Madame [V] [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy dans le litige opposant Mme [V] [R] à la [10] ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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