Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 oct. 2023, n° 21/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 juin 2021, N° F19/02320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02404 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVD2
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER DU LUTH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/02320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [L] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER DU LUTH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie DUCOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
L’Association Régie de Quartier du Luth, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l’action sociale sans hébergement. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des régies de quartier du 2 avril 2012.
M. [G] [I], né le 31 mars 1960, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée d’insertion (CDDI) à temps partiel du et à effet au 6 août 2012, en qualité d’agent d’entretien, moyennant une rémunération initiale de 814,70 euros.
En 2012, l’Association Régie de Quartier du Luth a obtenu un agrément de Pôle emploi pour une durée de 5 ans.
La relation de travail entre les parties s’est poursuivie jusqu’au 11 avril 2019 selon 11 CDDI, sans interruption, l’Association Régie de Quartier du Luth ayant obtenu de Pôle emploi une prolongation de deux ans de son agrément en août 2017.
M. [I] n’a pas entendu signer le dernier CDDI couvrant la période du 11 novembre 2018 au 11 avril 2019, qui lui était soumis.
Par courrier du 9 avril 2019, l’Association Régie de Quartier du Luth a mis fin à la relation contractuelle en ces termes':
«'Nous faisons suite à votre courrier du 2 avril 2019. Vous réitérez, encore une fois, le fait que vous n’avez pas signé de contrat de travail depuis le 11 novembre 2018. Or, depuis cette date, comme suite à votre parcours d’insertion, nous vous avions proposé de signer, le renouvellement de votre contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 5 mois du 11 novembre 2018 au 11 avril 2019, un bilan étant prévu à son terme. En plus, pour faire suite, nous vous avons proposé un renouvellement du
12 avril 2019 au 12 avril 2020. A plusieurs reprises, vous avez refusé de le faire.
Nous vous rappelons, à nouveau, que les contrats que vous aviez signés à la Régie de Quartier du Luth, depuis 2012, ne sont pas des CDD classiques régis par l’article L. 1242-2 du code du travail. Vous aviez signé des CDDI régis par les articles L. 1242-3 et suivants, et L. 5132-5 et suivants du code du travail. Notons que, la Régie de Quartier du Luth doit demander un agrément à Pôle emploi pour qu’une personne puisse travailler dans notre entreprise d’insertion.
Votre agrément est le N° 9206 104 581.0-Année 2012.
Nous vous rappelons que toutes les personnes qui travaillent à la Régie de Quartier du Luth, ont des situations différentes. En fonction des difficultés de chacun, nous essayons d’apporter des solutions. Dans votre cas, notre souhait était de vous trouver du travail, le cas échéant, sinon, de vous accompagner jusqu’à la retraite et de résoudre vos difficultés de logement… C’est ce que nous avions tenté de faire jusque-là'! Vous aviez bénéficié de la bienveillance de la direction de la RQL, suite à votre déménagement dans le 75.
Toutefois, je vous rappelle que si vous le souhaitez, nous vous invitons à prendre contact avec la responsable des ressources humaines pour régulariser votre situation contractuelle afin de poursuivre votre parcours. Par contre, si vous maintenez votre décision de ne pas signer votre CDDI, nous serons contraints d’arrêter de vous faire travailler à compter du 12 avril 2019 et de mettre un terme à votre parcours, puis d’en informer Pôle emploi.
Ainsi, concernant votre demande de congés, le fait que vous n’ayez pas signé votre CDDI de renouvellement, la demande est caduque, car la prise de vos congés sera postérieure à votre sortie du parcours à la RQL. Par conséquent, vos congés vous seront payés au solde de tout compte.
Cependant, pour la suite, notez qu’il y a plus de 10 régies de quartier à [Localité 5] (75) lieu de votre résidence.'
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Sollicitant la requalification des CDDI en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— dit que la rupture du contrat est régulière,
— débouté intégralement M. [G] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [G] [I] aux entiers dépens,
— débouté l’association Régie de Quartier du Luth de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] avait présenté les demandes suivantes':
— requalification d’un CDD en CDI,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 861 euros,
— indemnité légale de licenciement': 2 585,87 euros,
— indemnité compensatrice de préavis': 3 103,04 euros,
— indemnité compensatrice de congés sur préavis': 310,30 euros,
— indemnité de requalification de CDD en CDI': 3 100 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 100 euros.
L’association Régie de Quartier du Luth avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02404.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 28 septembre 2023.
Prétentions de M. [I], appelant
Par dernières conclusions adressées par lettre recommandée reçue au greffe le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à savoir':
. requalification du CDD en CDI,
. 10 861 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 587,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 103,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 310,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 100 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
. y ajoutant 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
— requalifier son CDD en CDI,
— condamner l’association Régie de Quartier du Luth à lui verser :
. 10 861 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 587,87 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
. 3 103,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 310,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 100 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l’association Régie de Quartier du Luth, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’association Régie de Quartier du Luth demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la rupture du contrat de M. [I] était régulière et qui
a débouté M. [I] des demandes suivantes :
. la requalification d’un CDD en CDI,
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 861 euros,
. une indemnité de licenciement légale : 2 585,87 euros,
. une indemnité compensatrice de préavis : 3 103,04 euros,
. une indemnité compensatrice de congés sur préavis': 310,30 euros,
. une indemnité de requalification de CDD en CDI': 3100 euros,
. un article 700 du code de procédure civile : 200 euros,
. des dépens,
par conséquent,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient':
— le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
— le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
— La médiation porte sur tout ou partie du litige.
— en aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
— La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
— Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur,
— Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
— Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
— La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
— A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.
En cours de délibéré, la Régie de quartier du Luth et M. [I] ont indiqué accepter de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord de recourir à la médiation de la partie appelante donné par courrier reçu au greffe le
11 octobre 2023,
Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de la partie intimée le 6 octobre 2023,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 2], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, plus particulièrement en réunissant et en entendant les parties ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en permettant aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,
DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXE à 1'500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, la somme de 1 000 euros à la charge de l’employeur, et celle de 500'euros euros en ce qui concerne le salarié,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que les versements devront être faits à l’ordre de l’Association Centre Yvelines Médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s’avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d’entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d’une provision complémentaire en en avisant les parties,
RAPELLE au médiateur désigné son’obligation d’informer le président de chambre, sans délai de toutes’difficultés qu’il’pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et’qu’à l’expiration’de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 8 février 2024 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur.
RESERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Civil ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Assignation ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Démission ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Reconnaissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Donation indirecte ·
- Legs ·
- Prime ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Relation contractuelle ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Habitat ·
- Restitution ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Vache ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Registre ·
- Se pourvoir
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Redevance ·
- Fermages ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.