Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 févr. 2026, n° 22/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 avril 2022, N° 19/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06927 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMP7
[T] [L]
C/
S.C.P. [S]
Association [12] [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/26
à :
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00718.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [12] [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [5], en qualité de sous-chef de cuisine, par contrat à durée indéterminée du 9 avril 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2017, M. [L] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, licencié pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 juillet 2019, la société [5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis le 2 octobre 2019 d’une liquidation judiciaire.
Le 27 mars 2018, M. [L], contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli dans ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment d’obtenir diverses sommes en exécution et au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— constaté l’intervention du [7] et de l’AGS [9] et l’a dite bien fondée,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [S] es qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
. 981 euros au titre du reliquat des salaires des mois d’avril, mai et août 2017,
. 98,10 euros au titre des congés y afférents,
. 720 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 72 euros au titre de congés payés y afférents,
. 1 204,60 euros au titre du salaire retenu pour mise à pied,
. 120,46 euros congés payés y afférents,
— ordonné à la SCP [S] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard limitée à 30 jours à compter du 30ème jour de la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve exclusivement le droit de liquider,
— dit et jugé que l’obligation de la [7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que la décision est opposable au [7] dans les limites de sa garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et s du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L.3253-18, L.3253-19, 14.3253-20 L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle qui est de droit,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Le 12 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu, le 4 avril 2022, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
. debouté M. [L] du surplus de ses demandes,
. debouté M. [L] des demandes suivantes, à savoir :
* fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [L], les sommes suivantes :
10 198,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, selon décompte produit aux débats, outre 1 019,87 euros à titre de congés payés y afférents,
5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 200 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
Sur le paiement des salaires
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], à titre de créance de M. [L], les sommes suivantes :
. 10 198,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, selon décompte produit aux débats, outre 1 019,87 euros à titre de congés payés y afférents,
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que n’a commis aucune faute grave et que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au profit de M. [L], en tant que créance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le travail dissimulé :
— dire et juger que la société [5] a eu recours à M. [L] de manière dissimulée,
— fixer au profit de M. [L], en tant que créance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 16 200 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la remise des documents sociaux et documents sociaux rectifiés :
— ordonner à la SCP [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de remettre à M. [L], sous astreinte, à partir du 30ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, de 100 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, la cour de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformes à la décision à intervenir :
. les bulletins de paie rectifiés des mois d’avril à septembre 2017,
. l’attestation destinée à [15] rectifiée,
En tant que besoin :
— confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 14], en ce qu’il a :
* fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [S] es qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
. 981 euros au titre du reliquat des salaires des mois d’avril, mai et août 2017,
. 98,10 euros au titre des congés y afférents,
. 720 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 72 euros au titre de congés payés y afférents,
. 1 204,60 euros au titre du salaire retenu pour mise à pied,
. 120,46 euros congés payés y afférents,
* ordonné à la SCP [S] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard limitée à 30 jours à compter du 30ème jour de la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve exclusivement le droit de liquider,
* dit et jugé que l’obligation de la [7] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* dit que la décision est opposable au [7] dans les limites de sa garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et s du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L.3253-18, L.3253-19, 14.3253-20 L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
En tout état de cause :
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— fixer les créances susvisées de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], entre les mains de la SCP [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5],
— fixer au profit de M. [L], en tant que créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société [5],
— dire la décision à intervenir opposable au [6] et à l’A.G.S. [9].
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : il produit un tableau mentionnant ses heures de travail ainsi qu’un décompte récapitulant les heures et les sommes dues.
— sur le licenciement : il conteste les griefs énoncés par l’employeur et relève que ce dernier est défaillant dans la démonstration de sa faute.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [S], mandataire liquidateur de la société [5], intimé défaillant, le 4 août 2022, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, l’Unedic – délégation [4] [Localité 13], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. a fixé la créance de M. [L] aux sommes suivantes :
981 euros au titre du reliquat des salaires des mois d’avril, mai et août 2017 et 98,10 euros au titre des congés y afférents,
720 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 72 euros au titre de congés payés y afférents,
1 204,60 euros au titre du salaire retenu pour mise à pied et 120,46 euros congés payés y afférents,
. a débouté M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
*si la cour infirme la décision et fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires :
— débouter M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
*si la cour infirme la décision et dit le licenciement non fondé :
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de pièces justifiant du préjudice subi et réduire à de très faibles proportions la somme réclamée, la somme indemnitaire ne pouvant excéder un mois de salaire,
En tout état de cause,
— dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du [7],
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’AGS fait essentiellement valoir en réplique que le salarié ne justifie pas ses demandes au titre des heures supplémentaires et ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [L] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 10 198,77 euros. Il produit au soutien de ses affirmations :
— un relevé des heures qu’il soutient avoir accomplies,
— un décompte des heures ainsi effectuées entre avril et août 2017 et des sommes dues,
— les bulletins de salaire établis par l’employeur,
— un échange de courriers entre M. [L] et la société [5] au sujet du paiement des heures supplémentaires,
— une attestation de l’inspecteur du travail du 16 août 2017, selon laquelle M. [L] s’est renseigné sur le droit du travail, notamment sur la rémunération des heures supplémentaires.
Si l’AGS estime que les pièces produites ne permettent pas de justifier les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir effectuées, la cour constate qu’en indiquant quotidiennement l’heure de début et l’heure de fin de son travail ainsi que le nombre d’heures effectuées chaque jour de la période concernée, M. [L] apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Or, la société [S], mandataire liquidateur de la société [5], étant défaillante, aucun élément de réponse n’est apportée à la cour sur la demande formulée par M. [L].
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites, dont il ressort que M. [L] a été rémunéré, au vu des bulletins de salaire édités, sur la base d’un volume horaire de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires, la cour évalue les créances de M. [L] à la somme sollicitée de 10198,77 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 1 019,87 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de mention de l’intégralité des heures de travail sur le bulletin de salaire, il résulte du volume d’heures supplémentaires accomplies, du salaire versé de 2 700 euros pour 169 heures mensuelles, alors que le contrat de travail prévoit ce montant pour un volume de 35 heures hebdomadaires, que l’employeur avait parfaitement conscience du décalage entre les heures effectivement accomplies par le salarié et les heures qu’il déclarait effectivement.
La situation de travail dissimulée est dès lors caractérisée, de sorte que la demande formulée par M. [L] à ce titre sera reçue favorablement et l’indemnité forfaitaire de 16 200 euros, au vu du montant du salaire mensuel selon le contrat à durée indéterminée, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 7 septembre 2017 est motivée comme suit :
'Au cours de l’entretien préalable en date du jeudi 31 août 2017, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
— insubordination et refus délibéré de suivre nos instructions, suite à la modification des horaires de travail qui vous a été notifiée le 12 août 2017,
— absence injustifiée le 13 août 2017,
— absence injustifiée le 15 août 2017,
— nombreuses erreurs dans la préparation des commandes.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [5] reproche à M. [L], aux termes de la lettre de licenciement :
— un refus de se soumettre à de nouveaux horaires de travail,
— deux absences injustifiées,
— des erreurs dans la préparation des commandes.
M. [L] conteste les manquements énoncés par l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, notamment s’agissant de leur matérialité. Or, au regard de la défaillance du mandataire liquidateur de la société [5], aucun élément objectif n’est produit devant la cour pour justifier des fautes qui auraient été commises par M. [L] et qui motiveraient son licenciement.
En conséquence, la cour ne peut que constater que la preuve de la faute reprochée à M. [L] n’est pas rapportée, de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1º Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2º A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3º Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [L] justifie de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. Agé de 32 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [L] affirme avoir subi un préjudice matériel, lié à une perte de revenus et d’un emploi stable, et avoir rencontré d’importantes difficultés financières. Il soutient avoir en outre subi un préjudice moral et sollicite en réparation de ses préjudices la somme de 5 000 euros. Il ne justifie pas pour autant de sa situation postérieure au licenciement.
Eu égard à son âge, à sa très courte ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle, la cour lui alloue une somme de 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [S], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à [10], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [L] au passif de la liquidation de la société [5] aux sommes suivantes :
— 10 198,77 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées,
— 1 019,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 200 euros au titre du travail dissimulé,
— 500 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [S], mandataire liquidateur de la société [5], de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [10] rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [11] intervenant par l’Unedic Délégation [8] [Localité 13], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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