Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 nov. 2025, n° 23/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 mai 2023, N° 2021F01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. B2M PERFORMANCE c/ S.A.S. SHELL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03977 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5OD
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. B2M PERFORMANCE
C/
S.A.S. SHELL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N°: 2021F01580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TAE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. B2M PERFORMANCE
RCS [Localité 6] n° 503 334 112
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Anne Cécile BENOIT, avocat plaidant
APPELANTE
****************
S.A.S. SHELL FRANCE
RCS [Localité 9] n° 780 130 175
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177 et Me Marie SANTORI & Me Olivier KUHN du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, plaidant, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société des Pétroles Shell (ci-après Shell) distribue, en France, du carburant au détail, à travers un réseau de stations-service, dont l’exploitation est confiée à des partenaires commerciaux appelés « retailers » qui gèrent plusieurs sites regroupés en « clusters ».
Le 15 février 2009, elle a conclu avec la société B2M Performance (ci-après B2M) un contrat d’exploitation, d’une durée de trois ans à compter du 12 mars 2009, comprenant un mandat pour la distribution de carburants et une location-gérance pour les activités de boutiques et restauration dans un « cluster » constitué de quatre stations-service sur autoroutes, complété par la suite d’une cinquième station-service dédiée aux poids lourds.
Ce contrat a été reconduit à trois reprises, la dernière fois le 18 décembre 2017, avec effet au 1er janvier 2018.
Dans le cadre de ce contrat, un « business plan » annuel était discuté entre les parties avant le début de chaque exercice, fixant des objectifs en termes de chiffre d’affaires et de coûts d’exploitation, les commissions à verser par la société Shell au titre de la vente de carburant, la redevance due par la société B2M au titre de la location-gérance et, enfin, une contribution financière de la société Shell, dénommée commission d’ajustement ou « FSA », calculée pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité et permettre à la société B2M de conserver à la fin de l’exercice une rémunération prédéfinie (« earning »).
Fin 2017, un différend est apparu au sujet du business plan 2018.
A l’issue de l’exercice 2018 et au vu du bénéfice réalisé, la société Shell a demandé la restitution de la somme de 110.000 euros tandis que la société B2M a proposé de reverser la somme de 31.192 euros.
Par la suite, la société B2M a exprimé à nouveau un désaccord sur le « business plan » 2019 et a signé celui-ci avec des réserves.
Elle a demandé à plusieurs reprises à la société Shell une révision du « business plan » et le versement d’une commission exceptionnelle, en vain.
Fin 2019, la société B2M a exprimé son désaccord sur le « business plan » 2020 proposé par la société Shell et demandé le maintien du « business plan » 2019.
Début 2020, la société B2M a demandé à la société Shell de lui verser une commission exceptionnelle de 195.000 euros visant à combler son déficit, ce que la société Shell a refusé.
Le 28 janvier 2020, la société Shell a informé la société B2M que le contrat ne serait pas reconduit à son échéance le 31 décembre 2020.
Le 19 mars 2020, la société B2M a demandé que la fin du contrat d’exploitation soit avancée au 3 juillet 2020 puis, le 3 avril 2020, la société Shell a proposé d’avancer la fin du contrat à la fin du mois d’avril 2020, ce que la société B2M a accepté.
Toutefois, les discussions entre la société Shell et la société B2M sur le solde des comptes à la fin du contrat n’ont pas abouti à un accord.
Par acte du 7 juillet 2021, la société B2M a fait assigner la société Shell devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes au titre :
du comblement du déficit d’exploitation de l’année 2019 (224.589 euros) et des quatre premiers mois de l’année 2020 (124.271,10 euros),
de la prime de fin de contrat (23.025 euros),
de l’indemnité de départ (8.500 euros),
de la somme de 30.000 euros prélevée selon elle indument par la société Shell au titre de la « régularisation exercice 2018 ».
La société Shell a demandé reconventionnellement le remboursement de la commission d’ajustement perçue deux fois en 2020 (81.881,60 euros) et la compensation de cette somme avec la prime de fin de contrat et l’indemnité de départ.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :
— condamné la société B2M à payer à la société Shell la somme de 356,60 euros ;
— débouté la société Shell de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la société B2M aux dépens.
S’agissant des demandes de la société B2M relatives aux pertes d’exploitation 2019 et 2020, le tribunal a fixé forfaitairement son préjudice à la somme de 50.000 euros. Outre cette somme, il a retenu la prime de fin de contrat (23.025 euros), l’indemnité de départ (8.500 euros) et la restitution par la société B2M de la commission d’ajustement 2020 de 81.881,60 euros perçue deux fois. Il a ordonné la compensation entre ces sommes.
Par déclaration du 21 juin 2023, la société B2M a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Shell la somme de 356,60 euros ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer la société Shell mal fondée en son appel incident et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Shell à lui payer les sommes de :
— 224.589 euros au titre du comblement du déficit d’exploitation de l’année 2019,
— 124.271,10 euros au titre du comblement du déficit d’exploitation pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2020,
— 23.025 euros au titre de la prime de fin de contrat,
— 8.500 euros au titre de l’indemnité de départ prévue par le protocole d’accord CNPA/Shell du 3 juillet 2006,
— 31.192 euros au titre du remboursement de la « régularisation exercice 2018 » indûment prélevée par la société Shell le 29 avril 2018 ;
— d’assortir ces condamnations financières des intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— de débouter la société Shell de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société Shell demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société B2M la somme de 50.000 euros en réparation d’un préjudice fixé forfaitairement par le tribunal et, en conséquence, en ce qu’il a condamné la société B2M à lui payer la somme de 356,60 euros et, statuant à nouveau :
sur la demande de comblement de déficit d’exploitation :
— à titre principal, de débouter la société B2M de sa demande de condamnation à lui verser les sommes de 224.589 euros et 124.271,10 euros au titre respectivement du comblement du déficit d’exploitation de l’exercice 2019 et pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 ;
— à titre subsidiaire, de limiter les demandes de la société B2M à ce titre au seul mandat de vente de carburant soit 78.828 euros au titre de l’exercice 2019 et 49.998 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 ;
sur les autres demandes et en tout état de cause :
— de débouter la société B2M de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 31.192 euros au titre du remboursement de la régularisation de l’exercice 2018 en raison du bien-fondé du prélèvement effectué le 29 avril 2018 ;
— de condamner la société B2M à lui verser la somme de 81.881,60 euros au titre de la commission d’ajustement qu’elle a perçue deux fois en 2020 ;
— de juger que cette somme se compensera avec celles sollicitées par la société B2M au titre de l’indemnité de fin de contrat d’un montant de 23.025 euros et de l’indemnité de départ d’un montant de 8.500 euros ;
— de condamner la société B2M à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
SUR CE,
Sur le comblement des déficits d’exploitation
La société B2M soutient qu’elle a subi d’importantes pertes d’exploitation sur les exercices 2019 et 2020 pour des raisons totalement étrangères à sa gestion, que la société Shell lui a imposé des objectifs de vente irréalistes et des charges inférieures aux besoins minimums du « cluster », ce qui a créé un déficit en raison de l’insuffisance de la commission d’ajustement (FSA) prévue et ne lui a pas permis de percevoir la rémunération définie dans les comptes d’exploitation prévisionnels, de sorte que la société Shell était tenue contractuellement soit de procéder à un « replan » en cours d’année, soit de lui verser une commission exceptionnelle en fin d’exercice.
Elle prétend que les règles du mandat imposent aussi à la société Shell d’assumer ses pertes d’exploitation et que sa renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil est inefficace dès lors, d’une part, que le contrat d’exploitation ne précise pas que la commission forfaitaire versée au mandataire englobe les pertes essuyées à l’occasion de la gestion du mandat et, d’autre part, que la société Shell contrôlait entièrement les conditions d’exploitation du « cluster », par l’établissement des comptes d’exploitation prévisionnels, par la maîtrise du prix de vente des carburants, qui détermine aussi le chiffre d’affaires des autres activités de la station-service, et par l’obligation faite à l’exploitant de se conformer strictement aux normes Shell.
Elle ajoute que les accords interprofessionnels (AIP) de 1994, dont la société Shell est signataire et qui sont annexés au contrat d’exploitation, obligent aussi la société Shell à indemniser ses pertes d’exploitation et qu’ils lui imposent même de lui assurer un résultat bénéficiaire, nonobstant la clause de renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil incluse dans le contrat d’exploitation.
Elle fait valoir que la société Shell a établi unilatéralement des comptes d’exploitation prévisionnels structurellement déficitaires pour les exercices 2019 et 2020, que ces comptes étaient irréalistes en termes d’objectifs de vente de carburants et de chiffre d’affaires boutique, qu’ainsi la société Shell a volontairement surestimé ses gains tandis que de nombreux postes de charges ont été sous-estimés, que dès les premiers mois de 2019 elle a constaté des écarts avec le « business plan », qu’étant sous l’entière dépendance de la société Shell elle n’avait aucun moyen d’agir sur les produits de son exploitation, qu’elle a sollicité en vain un « replan ».
Elle considère que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l’ont fait, limiter la condamnation de la société Shell à 50.000 euros et qu’ils ont commis une erreur d’appréciation en attribuant la cause des pertes d’exploitation à une baisse du trafic autoroutier en 2019 alors que la seule et unique cause de ces pertes résulte des comptes d’exploitation prévisionnels trop ambitieux imposés par la société Shell.
Elle dénie toute faute de gestion en 2019 comme en 2020 et se prévaut de l’ancienneté de la relation contractuelle, de la constante augmentation de la rentabilité des stations-service, du suivi des recommandations de la société Shell et de la mise en place d’actions pour développer les ventes du cluster.
Elle conteste que le prélèvement d’un « earning » trop élevé soit responsable des pertes, faisant valoir que le trop-perçu a été déduit du montant de la demande initiale et que le prélèvement d’un « earning » de 150.000 euros au lieu des 135.000 euros prévus résulte d’un accord tacite avec son ancien chef de secteur. Elle soutient encore que l’embauche du fils du gérant comme manager supplémentaire n’a eu aucun impact négatif sur les résultats de la société. Elle affirme que le trop-versé de TVA provient d’un défaut du logiciel de gestion de la société Shell et que la location d’un appartement à [Localité 8] visait à optimiser les charges d’exploitation suite à la prise en gestion d’une nouvelle station-service dans le [Localité 11].
Elle fait observer que le contrat d’exploitation lui impose d’utiliser le système de vente informatisé et les logiciels mis au point par la société Shell de sorte que celle-ci dispose en permanence de toutes les informations comptables relatives à l’exploitation des stations-services, que ces données comptables sont vérifiées et si nécessaires corrigées lors de chaque rencontre trimestrielle (QBR), que l’expert-comptable de la société B2M était en copie de tous les échanges concernant ses comptes et transmettait lui-même les éléments comptables à la société Shell, que cette dernière a mené un audit sur ses comptes d’exploitation 2019 et qu’elle n’a relevé aucune incohérence.
S’agissant du déficit 2020, elle fait valoir que la société Shell ne lui a laissé aucun temps de réflexion en lui adressant tardivement le compte d’exploitation prévisionnel 2020, qu’en outre son expert-comptable a relevé plusieurs incohérences, que la société Shell a appliqué unilatéralement les comptes d’exploitation prévisionnels 2020 qu’elle a refusé de signer puis que la société Shell a finalement accepté de revenir à l’application des comptes d’exploitation prévisionnels 2019, que si les parties ont accepté d’avancer la fin des relations contractuelles au 30 avril 2020, les écarts à combler sur les quatre mois de l’exercice 2020 sont très importants dès lors qu’elle a dû continuer d’exploiter les cinq stations-service avec une rentrée de chiffre d’affaires très faible compte tenu de la crise sanitaire.
S’agissant de la demande subsidiaire de la société Shell de prise en charge des seules pertes sur commissions carburant, la société B2M répond que celle-ci doit prendre en charge la totalité des pertes d’exploitation des stations-service, toutes activités confondues, dans la mesure où les comptes d’exploitation prévisionnels sont prévus pour toute l’activité de la station-service et où la société Shell contrôlait la gestion de l’intégralité de l’activité des stations-service.
La société Shell sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société B2M à hauteur de 50.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre d’un préjudice distinct du déficit d’exploitation qui n’avait fait l’objet d’aucune demande d’indemnisation. Elle considère que, ce faisant, le tribunal a statué ultra petita. Elle soutient en tout état de cause, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’étudier la situation des stations-service de la société B2M, qu’à supposer même qu’elle ait pu manquer de sérieux dans l’étude de la demande de cette dernière, sa prétendue faute ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice réparé, dont le tribunal a reconnu qu’il ne résultait pas d’une faute de la société Shell.
Elle énonce ensuite qu’elle n’est pas contractuellement tenue au comblement des déficits de la société B2M et qu’elle dispose d’une faculté discrétionnaire d’octroi d’une commission exceptionnelle ; que le contrat d’exploitation prévoit uniquement la faculté pour les parties de se concerter et de réviser les comptes d’exploitation dans l’hypothèse où un évènement particulier affecterait substantiellement l’exploitation du fonds en cours d’exercice mais que la société B2M ne se prévaut de la survenance d’aucun événement pour l’exercice 2019, ni pour le début de l’exercice 2020 et qu’elle ne lui a fourni aucune donnée objective de nature à justifier une révision du « business plan ».
Elle précise qu’elle n’est pas non plus légalement tenue au comblement des déficits de la société B2M dès lors qu’aux termes du contrat d’exploitation, les parties ont convenu que l’exploitant ne serait pas indemnisé des pertes liées à l’exécution du contrat et que ce dernier a renoncé expressément et de façon non équivoque au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les conditions légales et jurisprudentielles nécessaires au comblement des pertes ne sont pas réunies, faisant valoir que la société B2M ne démontre pas que ses pertes d’exploitation ont pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée par la société pétrolière mais qu’au contraire elles résultent des décisions et des fautes de gestion de la société exploitante.
La société Shell soutient en outre qu’aucun des articles des accords interprofessionnels (AIP) de 1994 ne prévoit l’obligation pour elle de garantir à la société d’exploitation la réalisation d’un résultat annuel positif, ni ne lui impose de combler son déficit.
Elle ajoute que la demande de comblement des déficits n’est pas fondée en fait. Elle fait ainsi observer que ni les courriers de la société B2M sollicitant des « replans » ou des commissions exceptionnelles ni ses conclusions ne sont accompagnés de documents probants ; que les éléments comptables communiqués ne sont pas certifiés et comportent des erreurs ; que les « business plan » étaient élaborés conjointement en vue d’atteindre un équilibre et que la profitabilité de la société exploitante n’était pas liée à la seule perception de la commission carburant, très inférieure au chiffre d’affaires relatif à la vente hors carburant sur lequel la société B2M dispose d’une plus grande liberté ; que dès janvier 2019, cette dernière a refusé de suivre le « business plan » 2019, décidant que ce dernier était voué à l’échec ; qu’elle lui reproche d’avoir fixé des objectifs irréalistes sans toutefois indiquer quels auraient été les chiffres raisonnables ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve du quantum de ses demandes.
Elle prétend que les pertes d’exploitation de la société B2M peuvent être directement imputées à sa gestion fautive et négligente, faisant valoir que, dès janvier 2019, celle-ci a sollicité un refinancement sous forme de « replan » avant même d’essayer d’atteindre les objectifs conjointement fixés dans le « business plan » 2019 en fonction des résultats positifs de 2018, qu’elle n’a pas suivi ses recommandations pour améliorer les résultats de l’exploitation, qu’elle a dépassé les charges prévues y compris sur les postes fixes, qu’elle s’est versée chaque année un « earning » plus important que celui initialement prévu, notamment en 2020 en pleine crise sanitaire. Elle considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable du passif sur la période du 1er janvier au 30 avril 2020, qui a essentiellement pour origine la crise sanitaire et qui aurait pu être diminué si la société B2M avait fait appel aux solutions mises en place par le Gouvernement.
La société Shell indique avoir procédé, début 2020, à un audit de la société exploitante, qui a mis en évidence des choix et manquements directement imputables à son gérant, notamment une négligence dans la récupération de près de 45.000 euros de TVA trop versée, l’emploi du fils du gérant depuis 2017 en tant que « manager » alors qu’il développait par ailleurs une activité entrepreneuriale, la location d’un appartement à [Localité 8] sans réelle justification, des créances anciennes et douteuses inscrites au bilan sans qu’aucun moyen de recouvrement n’ait été mis en 'uvre.
Elle souligne que les pertes subies par la société B2M l’impactaient aussi nécessairement, les deux sociétés étant liées économiquement par un système de commissions, de redevances et de mandat de vente et qu’elle n’a pas vocation à combler chaque déficit de trésorerie de son exploitant.
Subsidiairement, la société Shell soutient que si elle devait être tenue d’indemniser la société B2M des pertes subies dans la gestion des stations-service, cette indemnisation devrait être limitée aux seules pertes résultant de l’exécution du mandat de vente de carburant, soit 78.828 euros au titre de l’exercice 2019 et 49.998 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020, à l’exclusion des pertes subies à l’occasion de la location-gérance des boutiques.
Elle fait valoir que la société B2M disposait d’un contrat de mandat uniquement pour la vente de carburant et non pour la gestion de la boutique et des restaurants, soumis à un contrat de location-gérance pour l’exécution duquel elle disposait d’une totale indépendance économique et juridique.
Sur ce,
Sur l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a statué ultra petita
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 devant le tribunal, la société B2M a sollicité le comblement du déficit d’exploitation des années 2019 et 2020 en invoquant les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil applicables au mandat, les AIP de 1994 annexés au contrat d’exploitation et les dispositions de ce contrat.
Le tribunal a considéré que la société Shell ne s’était pas engagée à couvrir automatiquement les pertes d’exploitation de la société B2M, que la baisse de fréquentation des stations-services autoroutières à l’origine de ces pertes n’était pas imputable à la société Shell ni à la société B2M mais que la société Shell était fautive de ne pas avoir étudié de manière sérieuse les problèmes que lui soumettait la société B2M, comme elle s’y était engagée contractuellement dans le cadre des AIP.
Le tribunal a en conséquence condamné la société Shell à réparer le préjudice résultant de ce manquement contractuel, qu’il a évalué à 50.000 euros.
Ce faisant, le tribunal, qui a pu, au vu des demandes en comblement du déficit d’exploitation, condamner la société Shell à ce titre sur le fondement d’un manquement aux AIP compris dans le champ contractuel, n’a pas statué ultra petita.
La demande d’infirmation du jugement sur ce fondement sera rejetée.
Sur le droit contractuel de la société B2M au versement de commissions exceptionnelles
Chaque année au cours du quatrième trimestre de l’année, la société B2M et la société Shell établissaient ensemble un « business plan » pour l’année suivante.
Ainsi, l’article 15.1 du contrat d’exploitation stipule que « Trois (3) mois avant la fin de l’année civile, les Parties se rencontreront afin de déterminer les Comptes d’exploitation prévisionnels annuels de l’année à venir ». (souligné par la cour)
L’article 15.2 précise que :
« Les Comptes d’exploitation prévisionnels du Cluster comprendront, pour chaque Site, des prévisions trimestrielles pour l’année à venir, portant sur le volume de Carburant et les chiffres d’affaires des Produits Boutique ; en outre, ils détailleront les coûts d’exploitation de chaque Fonds, tels qu’énumérés dans les Comptes d’exploitation prévisionnels du Cluster pour lesquels la Société Exploitante sera responsable. (')
Les Comptes d’exploitation prévisionnels du Cluster comprennent entre autres le montant prévisionnel correspondant à la Commission d’Ajustement [définie par le contrat comme « le montant de commission fixé annuellement afin d’atteindre les niveaux attendus de l’Objectif prévisionnel et qui vient en complément de la Commission sur le volume de carburant »]. Celle-ci doit être le reflet de la saisonnalité de l’activité et sera en conséquence, soit encaissée par la Société Exploitante pour les mois d’activité les plus faibles, soit potentiellement payée par la Société Exploitante pour les mois de forte activité. »
Selon l’article 15.3.1 du contrat, l’objectif prévisionnel aussi appelé « earning » est « fonction d’un calcul prévisionnel de la Commission sur le volume de carburant, de la Redevance Boutique et de la Commission d’Ajustement ».
Il correspond, selon l’article 15.4, « au niveau le plus élevé des revenus bruts revenant à la Société Exploitante » après fixation et prise en compte de la commission sur le volume de carburants vendus et des bénéfices tirés de l’exploitation des boutiques et restaurants (perçus par la société exploitante), de la redevance sur les ventes en boutiques et restaurants (versée à la société pétrolière), des commissions d’ajustement mensuelles versées à la société exploitante pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité, des charges d’exploitation.
La société B2M se prévaut des stipulations des articles 15.3.2 et 15.7 du contrat pour soutenir que dans le cas où la commission d’ajustement (ou FSA) s’avère insuffisante et génère un déficit, sans qu’aucune faute de gestion ne puisse lui être reprochée, elle doit bénéficier d’un « replan » (modification du « business plan ») en cours d’exercice ou d’une commission exceptionnelle à la fin de l’exercice.
L’article 15.3.2 du contrat prévoit ainsi que « S’il se produit un évènement quelconque susceptible d’affecter substantiellement l’exploitation du Fonds (tel que la rénovation du Site, travaux chez des concurrents, en amont/aval du site, mise en place d’un nouveau concept commercial), chacune des Parties pourra demander à réviser les Comptes d’exploitations prévisionnels du Cluster, les Parties engageront alors toute discussions utiles et modifieront si nécessaire les Comptes d’exploitation prévisionnels du Cluster (') » (souligné par la cour)
Si cette clause prévoit la faculté pour chaque partie de demander la révision des comptes d’exploitation prévisionnels, encore faut-il qu’un événement tel que ceux décrits se soit produit et qu’il soit susceptible d’affecter substantiellement l’exploitation du fonds.
La société B2M, qui affirme que les comptes d’exploitation prévisionnels 2019 étaient mal conçus par la société Shell, n’invoque pas, pour l’exercice 2019 ou pour le début de l’exercice 2020, un événement du type de ceux cités par l’article 15.3.2 « susceptible d’affecter substantiellement l’exploitation du Fonds ».
L’article 15.7 du contrat stipule quant à lui que « Shell et la Société Exploitante évalueront régulièrement la performance de Site par rapport aux Comptes d’exploitation prévisionnels du Cluster ou aux Comptes d’exploitation prévisionnels du Site (le cas échéant), et se concerteront si la performance effective s’écarte substantiellement de leurs prévisions. La présente disposition pourra comprendre, si Shell le décide, la conclusion entre Shell et la Société Exploitante d’un plan de comblement de l’écart, conçu pour ramener la performance du Site ou d’un Cluster vers les niveaux prévus par les Comptes d’exploitation prévisionnels du Site ou du Cluster (selon les cas). » (souligné par la cour)
Il en ressort, d’une part, qu’à supposer même que la performance du « cluster » s’écarte substantiellement des prévisions, la conclusion d’un plan de comblement de l’écart relève d’une décision revenant uniquement à Shell, sur laquelle ne pèse aucune obligation de combler le déficit et que, d’autre part, il n’est pas stipulé, ainsi que le soutient B2M, que Shell doit verser à son exploitant une « commission exceptionnelle ».
La demande de la société B2M en comblement de ses déficits d’exploitation ne peut en conséquence prospérer sur ce fondement.
Sur l’application des articles 1999 et 2000 du code civil
L’article 1999 du code civil dispose :
« Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
Selon l’article 2000 du même code, « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ».
Selon le préambule du contrat d’exploitation :
« La Société Exploitante assurera les ventes au détail de carburants en sa qualité de mandataire de Shell conformément aux articles 1991 et suivants du Code civil, à l’exception des articles 1999 et 2000 concernant le remboursement des frais et pertes subis par le mandataire au cours de l’exploitation de l’activité carburants.
La Société Exploitante reconnaît que cette renonciation au bénéfice de ces articles est légitime puisqu’elle est rémunérée au titre de son activité de mandataire-carburants sur une base forfaitaire.
Pour mémoire, les articles 1999 1er § et 2000 du Code civil sont insérés ci-dessous (') » (souligné par la cour)
Il en résulte que les parties ont convenu que la société Shell n’indemniserait pas la société B2M des pertes subies au titre de la vente de carburants et que la société B2M a expressément renoncé, de façon claire et non équivoque, au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil qui ne sont pas d’ordre public et auxquels les parties sont libres de déroger.
Les articles 1999 et 2000 du code civil ne sont donc pas applicables au litige et la société B2M ne peut s’en prévaloir au soutien de sa demande en comblement de ses déficits d’exploitation.
Sur les accords interprofessionnels (AIP) de 1994
Est annexée au contrat d’exploitation une copie du protocole relatif à l’exploitation en location-gérance d’un fonds de commerce de station-service de société pétrolière du 12 janvier 1994, également dénommé accords interprofessionnels ou AIP.
La société B2M invoque plus précisément les dispositions suivantes des AIP :
— Le paragraphe 3 du préambule : « La Société [pétrolière] constate que la gestion d’une station-service suppose que l'[7], s’il se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire, dégage un résultat annuel d’exploitation positif.
En conséquence, la Société s’engage à étudier à tout moment le cas de toute station qui pourrait lui être soumis par l'[7] qui estimerait ne pas dégager un tel résultat ».
— L’article 3.4.7.b : « Les parties peuvent décider d’un commun accord de déterminer le résultat annuel d’exploitation sur la base d’une rémunération annuelle brute différente de la rémunération de référence fixée par le présent protocole (…).
Cette rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la rémunération de référence sauf en cas d’insuffisance de gestion reconnue devant la Commission Paritaire de Conciliation ».
— L’article 6 qui prévoit le montant de la « Rémunération annuelle brute de référence » évoqué à l’article 3.4.7.b.
Il ne ressort pas de ces dispositions que la société pétrolière a, comme le soutient la société B2M, l’obligation de combler les déficits de la société exploitante et de lui garantir la réalisation d’un résultat net positif.
Le tribunal n’a pas retenu qu’une telle obligation pesait sur la société Shell mais il a considéré que celle-ci avait commis une faute en n’étudiant pas sérieusement la situation qui lui était soumise par la société B2M, ainsi que le prévoit le préambule des AIP.
Or, les courriels échangés consécutivement à la signature par la société B2M, le 15 janvier 2019, du « business plan » 2019 démontrent qu’il n’en est rien et que la société Shell a maintenu le dialogue avec la société exploitante afin d’identifier d’éventuelles difficultés pour atteindre les objectifs définis en commun :
— dès le 25 janvier 2019, la société B2M a sollicité la révision du business plan (« replan ») et la société Shell lui a répondu le jour même qu’il était « prématuré à ce stade de revoir un [5] validé et phasé il y a moins d’un mois » mais s’est dite « disponible pour discuter des propositions à l’initiative de B2M pour atteindre les objectifs » ;
— les 4 février et 6 mars 2019, la société B2M a réitéré sa demande de « replan » mais n’y a joint aucun élément comptable pour en justifier et lorsqu’au mois de juin, elle a adressé à la société Shell des informations, celles-ci étaient erronées et parcellaires, ainsi que celle-ci le lui a signalé ;
— le 26 juin 2019, la société B2M a annulé la réunion QBR (« Quarterly Business Review ») prévue le 5 juillet avec la société Shell pour faire le point sur l’activité du trimestre écoulé ; elle n’a pas proposé de date alternative ni répondu à la demande de la société Shell de convenir d’une autre date, de sorte que la société Shell a dû la relancer pour que cette réunion ait lieu ;
— le 16 juillet 2019, la société Shell écrivait à l’expert-comptable de la société B2M : « nous pouvons maintenant travailler à influencer la tendance de fin d’année en toute conscience des résultats passés. Je note dans cette estimation que l’investissement restauration et format boutique du Haut Forez a été pris en compte et prévoit même une amélioration du résultat du site (') la demande de replan que vous souhaitez formuler concerne quelle partie de la projection du dernier trimestre ' », ce qui démontre la prise en compte des demandes de la société exploitante ;
— le 17 septembre 2019, la société Shell a confirmé à la société B2M la tenue d’une nouvelle réunion QBR le 24 septembre en lui indiquant : « nous ferons un bilan des performances du cluster dans un 1er temps comme d’habitude et j’aimerais ensuite que nous prenions le temps de l’analyse plus en détails des sites ayant eu des changements sur votre cluster à l’initiative de Shell ou de B2M » ;
— à l’issue de la réunion QBR du 24 septembre 2019, la société Shell a considéré que la demande de « replan » de la société B2M n’était pas justifiée : « Vous avez développé votre propre stratégie hors carburant, fournisseurs ' produits ' prix et vous m’informez ici qu’elle ne vous permet pas d’atteindre vos objectifs. (') cette stratégie est destructrice de valeur chez nous. Il ne me semble donc pas pertinent de considérer que nous devrions assumer les conséquences d’une telle stratégie » (courriel Shell du 30 septembre 2019) ;
— la société Shell a néanmoins continué de collaborer avec la société B2M pour atteindre les objectifs fixés : « Les conditions n’étant pas réunies pour une QBR constructive la semaine dernière je vous expose ci-après mes attentes de cet exercice :
1- se mettre d’accord sur une analyse du résultat et la manière dont celui-ci a été atteint. (')
2- analyser votre projection de résultat annuel.
3- travailler ensemble à influencer positivement cette tendance de résultat afin d’améliorer la performance des sites de votre cluster, d’un point de vue intégré B2M / Shell. Donc d’améliorer cette projection par nos initiatives co-construites. Cela nécessite en effet de notre part une écoute et ouverture réciproque, ce qui n’a pas été le cas mardi dernier, entre autres. Il s’agit d’un rendez-vous voué à prendre du recul sur le travail fait ensemble depuis la dernière QBR. J’attends un esprit de collaboration lors de chacun de nos échanges, y compris entre 2 QBR.
Nous pouvons prendre rendez-vous à compter de la semaine prochaine si vous souhaitez échanger sur le 3e point » (courriel Shell du 1er octobre 2019).
En janvier 2020, la société B2M a sollicité une commission exceptionnelle au titre de l’exercice 2019 au motif que la société Shell devait combler son déficit de 195.000 euros ; elle n’a pas non plus accepté de signer le « business plan » 2020 et a demandé de maintenir pour l’exercice 2020 le « business plan » 2019, ce que la société Shell a accepté.
Le 24 février 2020, la société Shell a informé la société B2M de la mise en place d’un audit financier à l’issue duquel une réponse serait apportée à sa demande de commission exceptionnelle et le 20 avril 2020, elle lui a indiqué que les résultats de cet audit, communiqués à la société exploitante le 10 avril 2020, ne permettaient pas de faire droit à sa demande.
Le fait pour la société Shell de ne pas accepter ses demandes de « replan » puis de commission exceptionnelle ne permet pas d’en déduire qu’elle n’a pas étudié de manière sérieuse la situation de la société B2M. Bien au contraire, il ressort des éléments qui précèdent que non seulement la société Shell s’est montrée attentive aux difficultés qui lui étaient signalées, en analysant les informations qui lui étaient transmises et au besoin en réclamant des données complémentaires, mais qu’en outre elle a procédé à un audit financier l’amenant à conclure que le déficit résultait de différents éléments et ne pouvait pas lui être imputé.
La société Shell n’a donc pas manqué aux obligations qui étaient les siennes aux termes des AIP.
Sur les autres demandes de la société B2M
Sur la prime de fin de contrat
L’article 5.3 des AIP prévoit le paiement par la compagnie pétrolière d’une prime à la fin de chaque contrat et en fixe les modalités de calcul.
La société Shell ne conteste pas devoir à la société B2M une prime de fin de contrat d’un montant non discuté de 23.025 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Shell à verser à la société B2M la somme de 23.025 euros au titre de la prime de fin de contrat.
Sur l’indemnité de départ
Le protocole d’accord signé le 3 juillet 2006 entre le CNPA (Conseil national des professionnels de l’automobile) et la société Shell prévoit le versement d’une indemnité de départ calculée en fonction de l’ancienneté de l’exploitant.
Compte tenu de la durée du partenariat, qui a débuté le 12 mars 2009 et pris fin le 31 décembre 2020, le montant dû à la société B2M s’élève à la somme non discutée de 8.500 euros.
La société Shell ne conteste pas devoir cette somme à la société B2M.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Shell à verser à la société B2M la somme de 8.500 euros au titre de l’indemnité de départ.
Sur le remboursement des sommes indument prélevées sans l’accord de la société B2M
La société B2M sollicite le remboursement de la somme de 31.192 euros que la société Shell a prélevé sans son autorisation sur son compte bancaire en éditant une facture de commission intitulée « Régularisation Exercice 2018 ».
Elle soutient qu’elle n’a jamais donné son accord pour une telle commission, qu’il s’agissait juste d’une proposition dans le cadre de discussions amiables, à laquelle la société Shell n’a pas donné suite, et que, compte tenu du comportement de cette dernière depuis 2019, elle n’a jamais reformulé cette proposition.
La société Shell réplique que, conformément au contrat d’exploitation, elle était en droit de prélever directement sur le compte bancaire de la société B2M la somme de 30.000 euros qui lui était due et que la société B2M a reconnu être redevable de la somme de 31.192 euros au titre des bénéfices générés par l’exercice 2018.
Elle souligne que si la cour devait faire droit à la demande de l’appelante, la condamnation à ce titre devra être limitée à la somme de 30.000 euros dès lors qu’en première instance, la demande de la société B2M était limitée au montant de 30.000 euros et que le surplus de 1.192 euros sollicité en cause d’appel constituant une demande nouvelle ne peut être admis.
Sur ce,
L’article 15.10 du contrat d’exploitation prévoit que « La Société Exploitante autorisera Shell à percevoir toutes les sommes dues en vertu du présent Contrat par prélèvement automatique de son compte bancaire ».
Par courriel du 15 février 2019, la société B2M a accepté de rétrocéder en totalité à la société Shell la somme de 31.192 euros, au titre des bénéfices générés par l’exercice 2018, somme que la société Shell a estimée sous-dimensionnée, car ne prenant pas en compte les économies de charges réalisées par rapport au budget prévisionnel, et qui l’a conduite à demander que lui soit reversée une somme de 110.000 euros.
Par courriel du 18 février 2019, la société B2M a justifié et confirmé le reversement à la société Shell de la somme de 31.192 euros.
Or, il n’est pas discuté que cette somme n’a jamais été versée à la société Shell.
Le 27 avril 2020, à l’occasion de l’arrêté des comptes entre les parties, la société Shell a émis une facture d’un montant de 30.000 euros qui a été prélevé sur le compte bancaire de la société B2M conformément aux stipulations contractuelles.
Cette somme étant due à la société Shell et le prélèvement automatique conforme au contrat, la société B2M doit être déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande de remboursement de la société Shell
La société B2M ne conteste pas qu’elle s’est vue verser, par erreur, deux fois, la commission d’ajustement du mois d’avril 2020 d’un montant de 81.881,60 euros.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La société B2M est donc redevable de la somme de 81.881,60 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société B2M doit 81.881,60 euros à la société Shell, laquelle doit à la société B2M la somme totale de 31.525 euros, et qu’après compensation elle demeure redevable de la somme de 50.356,60 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Partie perdante, la société B2M supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Shell une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société B2M Performance aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société B2M Performance de ses demandes en paiement des sommes de 224.589 euros, de 124.271,10 euros et de 31.192 euros ;
Fixe la créance de la société des Pétroles Shell à l’égard de la société B2M Performance à la somme de 81.881,60 euros ;
Fixe la créance de la société B2M Performance à l’égard de la société des Pétroles Shell à la somme totale de 31.525 euros ;
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques ;
En conséquence, condamne la société B2M Performance à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 50.356,60 euros ;
Condamne la société B2M Performance aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Reynaud Avocats, agissant par Me Sophie Porcherot ;
Condamne la société B2M Performance à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société B2M Performance de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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