Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 22/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 2 septembre 2022, N° 21/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°185
DU : 21 Mai 2025
N° RG 22/02384 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XE
ADV
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac (RG n° 21/00449)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [I] épouse [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société ATAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ALLIANZ IARD
venant aux droits de Gan Eurocourtage
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025 puis au 19 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 janvier 2006, Madame [V] [T] a été victime d’un accident, alors qu’elle se rendait au magasin Atac [Adresse 6] à [Localité 1]. Elle a glissé sur le parking de ce supermarché et s’est blessée sur une bordure en ciment posée par ce magasin.
La SA Atac était assurée auprès de la société Gan Euro Courtage, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz IARD.
En désaccord avec l’assureur de la société Atac sur la responsabilité de cette dernière, Mme [T] a assigné par actes d’huissier des 19 et 26 juin 2007 la SA Atac, la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM)du Cantal ainsi que la compagnie d’assurance Sécurité Nouvelle (CASN) aux fins de voir déclarer la SA Atac responsable des préjudices corporels et financiers subis lors de l’accident, ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Par jugement en date du 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance d’Aurillac, a mis hors de cause la CASN, déclaré la société Atac responsable des conséquences dommageables de l’accident, dit que la société Atac et la société Gan seraient tenues in solidum d’indemniser Mme [T] de l’intégralité des préjudices subis, ordonné une mesure d’expertise médicale et alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur son préjudice.
Le docteur [J], médecin expert, a déposé son rapport le 26 mai 2008.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal le de grande instance d’Aurillac a ordonnée une seconde mission d’expertise confiée au docteur [H] en précisant que celui-ci devait écarter les prédispositions médicales de la victime et octroyé une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Mme [T].
Le rapport définitif a été déposé le 23 octobre 2011 et le docteur [H] a conclu à une entorse cervicale sur un rachis dégénératif et conclu à un DFT de 0%. Mme. [T] a contesté ce rapport.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’Aurillac a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [H].
Celui-ci a examiné une seconde fois Mme [T] et a conclu dans son rapport définitif le 9 avril 2014 à un DFP de 0%. Mme [T] a contesté ce rapport.
Suite à une décision en date du 11 décembre 2015, le docteur [J] a été nommé comme expert. Il a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Ce rapport a été annulé par jugement du 4 juin 2018 pour non-respect du contradictoire.
Aux termes de ce jugement, le tribunal d’Aurillac a ordonné une 5ème mission d’expertise, confiée in fine au docteur [C] qui a déposé son rapport le 8 juillet 2019 et a conclu à l’absence de DFP.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 8 octobre 2021, Mme [T] a notifié des conclusions en réinscription.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a:
— Dit n’y avoir lieu à juger que le jugement commun est opposable à la CPAM du Cantal
— Fixé comme suit les dommage et intérêts attribués à Madame [V] [T] :
— déficit fonctionnel temporaire : 540 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— Déduit de ces sommes l’indemnité provisionnelle déjà versée à hauteur de 2.500 euros
— Condamné la SAS Atac et la compagnie Allianz IARD à payer à Madame [V] [T] la somme de 2.040 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
— Rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
— Condamné la SAS Atac et la compagnie Allianz IARD à payer à Madame [V] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Atac et la compagnie Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires ordonnées par jugement des 16 janvier 2008, 9 mars 2011, 15 novembre 2013, 11 décembre 2015, 16 novembre 2017 et 4 juin 2018, avec distraction au profit de la SCP Moins.
— Rejeté toutes prétentions contraires aux plus amples des parties.
Le tribunal a principalement énoncé qu’il ressortait des différentes expertises médicales que l’état de santé actuel de Mme [T] n’était pas imputable à l’accident de janvier 2006 mais uniquement à un état arthrosique évoluant pour son propre compte et a donc rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [T] liées à son état arthrosique pour ne retenir que l’indemnisation des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 28 janvier 2006.
Suivant déclaration du 22 décembre 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2024, la cour d’appel de Riom a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à entrer en médiation.
La cour a rappelé que par jugement définitif du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’Aurillac a jugé que si les lésions arthrosiques ne sont pas d’origine traumatique cette pathologie qui constituait un état antérieur qui ne s’était jamais manifesté, a bien été révélée par le fait dommageable de sorte qu’elle lui est entièrement imputable. La cour a constaté que le Dr [C] avait évalué le préjudice de Mme [T] sans tenir compte des préjudices apparus postérieurement à l’accident ; elle a par suite jugé que le jugement, basé sur le rapport critiqué, devait être infirmé. Au regard des aléas procéduraux et du départ en retraite du médecin expert, une médiation a été envisagée.
La médiation ordonnée s’est révélée infructueuse.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en date du 2 septembre 2022, sauf en ce qu’il lui a alloué les sommes de 540 euros à titre de déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros à titre de souffrances endurées, 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Atac aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnés par le jugement des 16 janvier 2008, 9 mars 2011, 15 novembre 2013, 11 décembre 2015, 16 novembre 2017 et 4 juin 2018.
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac du 2 septembre 2022, pour le surplus.
En conséquence,
— juger que la société Atac sous la garantie de son assureur Allianz Iard est tenue d’indemniser son préjudice, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le préjudice économique, perte de gains professionnels, préjudice d’agrément et dommages-intérêts complémentaires.
— Fixer le préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 28 janvier 2006 de la façon suivante :
— déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros
— préjudice économique, perte de gains professionnel : 342.000 euros
— préjudice d’agrément : 20.000 euros
— dommages-intérêts complémentaires : 5.000 euros
— Condamner en conséquence la société Atac et son assureur Allianz IARD au paiement desdites indemnités, outre celles allouées par le tribunal judiciaire d’Aurillac aux termes de son jugement rendu le 2 septembre 2022, déduction faite des indemnités provisionnelles déjà allouées et versées d’un montant de 2.500 euros
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon
— Débouter la société Atac et son assureur Allianz IARD de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] affirme que l’accident subi, est l’élément générateur de l’apparition de cervicalgies, probablement liées à une arthrose cervicale antérieure, mais dont elle ne souffrait pas ce qui justifie son indemnisation totale.
Elle fait également état d’un syndrome dépressif et sollicite 25 000 euros au titre du DFP.
Suivant conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la SA Atac et la compagnie Allianz Iard demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
— Déduire des sommes à revenir à Mme [T] l’indemnité provisionnelle déjà versée à hauteur de 2 500 euros
— Débouter Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire
— Condamner Mme [T] à leur payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Cantal.
Au soutien de leurs prétentions, la SA Atac et son assureur font valoir que l’arthrose de Mme [T] a évolué pour son propre compte et induit une absence de lien de causalité avec l’accident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS :
A titre liminaire :
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application du principe de préjudice intégrale, qui n’apporte ni perte, ni profit, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-12657)
Sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (2e Civ., 20 mai 2020 n° 18-24.095, P)
Par jugement du 15 novembre 2013, la société Atac a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T] en suite de l’accident du 28 janvier 2006. Elle a été condamnée in solidum avec la société GAN à indemniser Mme [T] de l’intégralité des préjudice subis, de sorte que le débat ne porte désormais que sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [T] et plus spécifiquement, en l’absence de contestation sur la liquidation partielle de ce préjudice par jugement du 2 septembre 2022, que sur la liquidation des postes suivants :
— le déficit fonctionnel permanent
— le préjudice économique et les pertes de gains professionnels
— le préjudice d’agrément
— les dommages et intérêts complémentaires sollicités.
Mme [T] s’appuie sur les rapports des docteurs [J], [H] et [C] qui estiment que l’accident survenu le 28 janvier 2006 a entrainé une décompensation transitoire d’une entorse d’un état dégénératif antérieur, qui ne présentait aucune douleur et ne justifiait aucune prise en charge.
En conséquence, elle considère que l’accident subi, est l’élément générateur de l’apparition de cervicalgies, probablement lié à une arthrose cervicale antérieure mais dont elle ne souffrait pas.
Pour s’opposer à la demande, la société Atac et son assureur Allianz s’appuient sur les rapports des experts, pour conclure que l’état de santé actuel de Mme. [T] n’est pas imputable à l’accident mais uniquement à un état arthrosique évoluant pour son propre compte.
L’absence de lien de causalité entre l’accident et l’état de santé actuel de Mme. [T] ferait ainsi obstacle à son indemnisation.
Enfin, la société Atac et son assureur font valoir que la jurisprudence citée par Mme [T] ne peut s’appliquer au cas d’espèce puisque qu’elle ne concerne pas des pathologies « évoluant de leur propre compte ».
La cour relève en premier lieu qu’aux termes de son précédent arrêt, elle a rappelé que par jugement définitif du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance a jugé que si les lésions arthrosiques ne sont pas d’origine traumatique, cette pathologie qui constituait un état antérieur inconnu et ne s’était jusqu’alors jamais manifesté, a bien été révélée par le fait dommageable de sorte qu’elle lui est entièrement imputable et que le droit à réparation de Mme [T] est intégral en ce compris les séquelles inhérentes à son état antérieur et jusqu’alors asymptomatique. Elle a considéré que le jugement, qui a fixé le préjudice de la victime en tenant compte du rapport d’expertise du Dr [C] limitant le préjudice de la victime et ne tenant pas compte de la décision du tribunal pour évaluer le préjudice de Mme [T] devait être infirmé.
Il sera en outre rappelé :
— qu’il résulte de l’histoire médicale de la patiente que cette dernière a immédiatement après l’accident fait état de douleur du rachis lombaire. Le certificat médical signale une entorse cervicale objectivée à la radiographie standard. Tout au long de l’année 2006, elle a pris des antalgiques et anti-inflammatoires et reçu des massages pour obtenir en 2007 un avis spécialisé diagnostiquant des cervicalgies chroniques, des cervicalgies mécaniques et une cervicarthrose, voire même une névralgie d’Arnold. En juillet 2007, le Dr [G], neuro chirurgien a proposé dans le cadre d’une cervicalgie post-traumatique chronique un traitement médicamenteux. Le premier expert (le Dr [J]), a exclu le diagnostic d’entorse cervicale pour retenir, comme seule explication des doléances de la patiente, une décompensation d’une arthrose préexistante qui était muette. Cette analyse rejoint celle du Dr [W] qui a pris en charge Mme [T] et écrit le 6 juin 2007 « Au total : tableau de cervicalgies mécaniques très probablement en relation avec une cervicarthrose décompensée par sa chute il y a un an. »
— qu’il résulte de ces éléments que les troubles cervicaux de Mme [T] sont apparus immédiatement après l’accident. Aux termes du jugement du 9 mars 2011, le tribunal a pu rappeler que le Dr [W], médecin traitant de Mme [T] depuis 2005 avait attesté le 3 décembre 2007 que sa patiente a présenté « des signes continus (..) depuis cet accident et qui correspondent à une névralgie d’Arnold droite. »
— qu’ainsi, il résulte des pièces du dossier que Mme [T] était atteinte d’un état arthrosique dégénératif du rachis cervical qui existait antérieurement à l’accident. Le Dr [H] déclare ainsi « Il serait plus exact de considérer une décompensation d’un état antérieur », que celui-ci a évolué lentement et pour son propre compte.
Aucun élément ne vient indiquer que Mme [T] aurait connu des manifestations externes suffisantes de cette pathologie. Le Dr [W] a attesté avoir reçu la patiente quelques mois avant l’accident. Cette dernière ne se plaignait pas de cervicalgies.
Le docteur [C] relève que : " Madame [T] ne souffrait d’aucune arthrose cervicale ", l’expert [J] affirme que " Apparemment, il n’y avait pas d’état antérieur ['] elle ne se plaignait pas avant l’accident de cervicalgies ".
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le droit de Mme [T] à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de ses prédispositions pathologiques, en l’espèce un état arthrosique dégénératif du rachis cervical et l’affection qui en est résulté, en l’espèce une raideur cervicale, qui n’a été provoquée ou révélée que par l’accident survenu le 28 janvier 2006. Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que cette pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
En conséquence, Mme [T] est bien fondée à solliciter une indemnisation intégrale de son préjudice.
Sur la demande d’indemnisation :
1- Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’indemniser un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensorielle ou intellectuelle de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime, qui est définitif et qui intervient après consolidation.
En l’espèce, Mme [T] fait valoir que le professeur [J] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5%, elle signale divers phénomènes douloureux, cervicalgies quasi permanentes, douleurs irradiées dans le poignet et les épaules, entraînant divers arrêts de travail puis son inaptitude et sollicite 25 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Pour s’opposer à ces demandes, la société Atac et son assureur soutiennent que le docteur [C] a conclu à l’absence de DFP par rapport au barème indicatif de déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le docteur [H] dans son rapport en date du 23 octobre 2011 a conclu à un DFP nul au motif que la limitation rachidienne est le fait de lésions arthrosiques ; que le docteur [J] (dont le rapport a été annulé et ne vaut qu’à titre de simple renseignement) a conclu à un DFP de 5%.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 8 juillet 2019 et il a conclu à l’absence de DFP pour le même motif tiré des lésions arthrosiques.
Treize ans après l’accident cet expert indique que la raideur cervicale, désormais modérée, est en relation avec l’arthrose cervicale qui évolue à ce jour pour son propre compte. Il écrit cependant que Mme [T] ne souffrait pas de cette arthrose avant la chute ce qui est relativement classique en pareil cas, le traumatisme étant survenu de manière violente et non contrôlé sur une colonne cervicale dégénérative.
C’est donc en considération de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensorielle ou intellectuelle de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime qu’il convient d’apprécier le DFP.
En 2008, le Dr [J] a fixé la consolidation au 27 mars 2006. Cette date est reportée au 28 juillet 2006 par le DR [C].
Le Dr [J] a constaté que le rachis cervical limitait les mouvements de 50% ; que les cervicalgies étaient enraidissantes et douloureuses. Au jour de l’expertise la patiente n’avait pas repris le travail, elle était gênée pour conduire notamment pour faire des créneaux.
En 2007, Mme [T] a été prise en charge pour une poussée de cervicalgie avec évolution en hyperalgie et irradiation vers l''il droit.
Le Dr [H] indique : " elle ressent des douleurs infernales cervicales et à la face postérieure du crâne augmentées par les vibrations, la voiture, le rire, les pleurs, diminuées au repos avec une sensation d’étau à l’arrière de la tête et au-dessus, avec une influence du climat, la réveillant la nuit car elle ne peut dormir à plat ou sur le côté droit. D’une manière générale, Mme [T] pouvait faire les activités (repas, ménage, une heure de marche, courses) à un rythme lent.
Dans son rapport de 2019, le Dr [C] relève encore dans les doléances de la patiente les douleurs rachidiennes cervicales quasi permanentes avec des épisodes aigus, parfois nocturnes et insomniantes, une difficulté de rotation du cou à gauche dans les épisodes de raideur rachidienne.
Les experts ont donc, à travers les années relevé les mêmes doléances et symptômes qui impactent définitivement le potentiel physique de Mme [T]. Ces éléments concordants permettent de corroborer les conclusions du rapport du Dr [J] qui ne vaut qu’à titre de simple renseignement et permettent à la cour de retenir un DFP de 5%.
En revanche, l’état dépressif allégué par Mme [T] ne peut être médicalement rattaché à l’accident et ne résulte d’aucun examen psychiatrique.
Mme [T] est née le [Date naissance 3] 1960. Elle était âgée de 46 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée comme suit : 1.580x 5% = 7.900 euros.
2- Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident.
En l’espèce, Mme [T] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer divers loisirs tels que la danse ou la marche et chiffre ce poste de préjudice à 20 000 euros.
Pour s’opposer à la demande la société Atac et son assureur Allianz IARD font valoir que l’expert [C] n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que d’une part Mme. [T] ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure à l’accident, d’activité de danse ou de marche, qu’elle ne pourrait plus exercer. D’autre part, le docteur [C] conclut à l’absence de préjudice d’agrément.
En conséquence, la demande de Mme. [T] d’une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour ce poste de préjudice ne peut prospérer.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3- La perte de gains professionnels
Ce poste d’indemnisation correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [T] produit sa lettre de licenciement pour inaptitude, suite aux arrêts de travails successifs et son refus d’être mutée à plus de 450 km de son domicile alors que son époux travaille à la ville d'[Localité 1] et ne peut la suivre ; elle chiffre sa perte financière à 228 000 euros, calculée comme suit : 1 000 euros net (sur la base d’un SMIC net mensuel) x 12 mois x 19 ans (jusqu’à 65 ans).
Elle produit des attestations Pôle emploi comptabilisant ses allocations pour un montant de 539.40 euros par mois environ. Aussi, le calcul de la retraite prenant en compte les 25 années les plus avantageuses, Mme [T] n’a pu maintenir son niveau de salaire à cause de l’accident. Elle chiffre l’indemnité due à la perte financière à une somme de 342 000 euros.
Pour s’opposer à cette demande la société Atac et son assureur font valoir que Mme [T] se base sur un revenu hypothétique et qu’elle ne justifie pas ni de ses revenus antérieurs, ni de ces indemnisations chômage perçues, pension invalidité, retraite'
Ils ajoutent que Mme [T] est mal fondée à solliciter une indemnité sur ce chef puisque celle-ci évolue de son propre compte et ne donne pas lieu à indemnisation.
Ils justifient de radios réalisées le jour même de l’accident mentionnant une arthrose étagée, que l’expert [C], s’appuyant sur le rapport du docteur [H], qu’un accident ayant eu lieu 2 ans auparavant avait donné lieu à la réalisation de clichés montrant de « petits signes dégénératifs » et qu’il y avait eu des douleurs aux cervicales.
Le débat sur la question de l’imputabilité des séquelles à l’accident a été tranché ci-dessus.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que Mme [T] s’est vue notifier son licenciement le 19 novembre 2009 pour inaptitude à son poste de travail, le médecin du travail ayant signalé une contre-indication au port des charges lourdes, aux mouvements nécessitant des flexions extensions répétées du dos, aux travaux répétés bras en élévation.
Mme [T] a refusé le reclassement qui lui a été proposé. Ce refus ne peut entraîner de diminution de la somme susceptible d’être allouée en réparation de ce poste de préjudice (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-16.011, Publié au bulletin)
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [C] que « concernant les répercussions professionnelles, les invalidités de catégorie 1 en 2009 puis 2 en 2008, attribuées par la CPAM, ont été rapportées à l’arthrose cervicale. Il n’y a pas eu d’interdiction formelle d’exercer une quelconque activité professionnelle, les différents praticiens consultés, en rhumatologie et en neurochirurgie, ne s’étant pas prononcés sur une quelconque incidence professionnelle » et enfin que, « Pertes des gains professionnels actuels : l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle n’a été reconnue qu’en vertu d’une arthrose cervicale par les médecins conseils de la CPAM. Le problème professionnel est donc reconnu imputable à l’accident du 26/01/06 au 27/07/06 ».
Il est établi que le licenciement est lié à l’accident. Toutefois il résulte des expertises comme de l’avis de la médecine du travail que l’inaptitude de Mme [T] au travail n’était ni totale ni définitive. Cette dernière ne précise pas en quoi elle a été dans l’impossibilité de reprendre une activité compte-tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion.
Son indemnisation sera donc limitée à la durée nécessaire pour pouvoir se reconvertir, soit une durée de deux ans suivant le licenciement.
Mme [T] produit deux bulletins de salaires qui permettent de constater qu’elle ne travaillait pas à temps plein mais 20 heures par semaine.
La moyenne de ces trois bulletins de salaires est de 622.72 euros.
Elle aurait donc perçu du 19 novembre 2009 au 19 novembre 2011 une somme globale de :
2009 : (622.72 /30) x43 jours =892,56 euros
2010 : 622,72 x12 = 7 472,64 euros
Jusqu’au 19 novembre 2011 soit 323 jours= 6 704,62 euros
Soit un total de 15 069,82 euros.
Il convient de déduire le montant des prestations servies au cours de cette période :
— pension d’invalidité : du 1er janvier 2010 au 19 novembre 2011= 6 343.02 euros
— allocation retour à l’emploi :
*31.50 euros net en 2009 soit 1 354,50 euros
*6 026 euros en 2010
*5 332.59 euros en 2011
Soit un total de 19 055.52 euros.
Il apparaît que Mme [T] n’a pas subi de perte de gain.
Cette demande sera rejetée.
4- Les dommages et intérêts complémentaires.
En l’espèce, Mme. [T] soutient ne pas avoir perçu d’indemnité provisionnelle par la société Atac et son assureur Allianz Iard, depuis le jugement du 16 janvier 2008, ce qui a entrainé des désagréments financiers, une procédure de surendettement, et chiffre sa demande à 5 000 euros de dommages et intérêts.
Pour s’opposer à la demande la société Atac et son assureur Allianz Iard font valoir que Mme [T] a contesté les conclusions expertales, qu’elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice plus de 2 ans après le dernier rapport et qu’elle a déjà perçu une provision de 2 500 euros, ce qu’elle reconnait.
La cour relève qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société Atac et son assureur n’ont pas procédé au règlement des indemnités provisionnelles. De plus, Mme. [T] atteste d’avoir d’ores et déjà perçu 2 500 euros en application des jugements des 16 janvier 2008 et 9 mars 2011. Enfin les éléments factuels allégués au soutien de sa demande ne sont pas justifiés.
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros de Mme. [T] ne saurait prospérer.
Le jugement est confirmé de ce chef
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les intimés seront condamnés aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Rahon.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient de condamner les intimés à verser à Mme [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— alloué à Mme [T] la somme de 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— alloué à Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— alloué à Mme [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Atac ainsi que la société Allianz IARD aux dépens en ce compris l’ensemble des frais d’expertise ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Atac et la société Allianz IARD à verser à Mme [V] [T] la somme de 7.900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Rejette les demandes présentées par Mme [V] [T] au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels et des autres préjudices ;
Condamne la SAS Atac et la société Allianz IARD à verser à Mme [V] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Atac et la société Allianz IARD aux dépens ;
Dit que Me Rahon, Avocat, pourra directement recouvrer les frais dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision.
Le greffier La présidente
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