Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6X
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Janvier 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [L], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [N] [K] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 17h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mai 2024 avec interdiction de retour pendant trois ans par la PRÉFECTURE DE L’AIN, notifié le même jour à 20H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l’ordonnance du 6 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 09H39 par Monsieur [O] [R] ;
Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité. Je suis né le 12 mars 2002 à [Localité 10]. Il y a une erreur, je n’ai jamais dit que j’étais né en 1993. J’ai 28 ans. Je suis né le 12 mars 1994. Oui, j’ai 30 ans… Ils ont changé ma date de naissance, une fois en 2002, une fois en 2003 et une fois en 1993. Je n’étais pas au courant pour l’appel. Je ne savais pas que j’avais fait appel. On m’a apporté un papier. Je ne connaissais pas ces personnes. J’ai signé le papier. J’ai signé pour l’appel mais je ne sais pas pourquoi. Oui, je maintiens mon appel. Je ne reste pas ici, je quitte [Localité 7], je veux être renvoyé en Algérie. Je ne veux pas rester au centre de rétention. Je suis allé en Suisse. Je sais que j’ai une OQTF, je ne peux pas rester en France. Les autorités Suisses m’ont renvoyé en France. J’étais ici depuis 2017, je n’ai jamais fait de demande d’asile. Il y a 15 jours, j’ai fait une demande d’asile au centre. Les agents du Forum Réfugié m’ont dit qu’il fallait que je fasse une demande d’asile, j’ai signé le papier. Non, devant le premier juge, je n’ai pas parlé de la demande d’asile. Dès mon placement, j’ai fait une demande d’asile en France. La préfecture m’a dit de faire une demande d’asile. Les représentants de la préfecture sont venus pour me faire signer les papiers concernant la demande d’asile. Si je n’ai pas le droit de rester à [Localité 7], je suis d’accord pour être renvoyé dans mon pays d’origine.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir l’absence de perspectives d’éloignement car la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les quinze prochains jours.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l’appelant n’a pas de passeport. Il se déclare algérien. Les autorités algériennes ont été sollicitées pour une demande de laissez- passer consulaire le 7 décembre 2024. Il a été reconnu par SCCOPOL Algérie. Il est bien algérien. L’administration a relancé le 3 janvier 2025 les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur la nécessité du maintien en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence l’appelant relève lui-même que la demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes est toujours en cours d’instruction malgré leur saisine depuis le 7 décembre 2024 et une relance début janvier 2025.
Or s’agissant d’une deuxième prolongation, dans le cas présent justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, la perspective d’un éloignement à bref délai n’est pas légalement requise.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur les diligences insuffisantes de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour la première fois en cause d’appel l’intéressé indique être demandeur d’asile dans l’espace Schengen et avoir effectué une demande de bornage. Malgré cette situation connue de l’administration cette dernière se contenterait d’attendre une réponse des autorités algériennes.
Cependant les déclarations de M. [R] à l’audience tant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il a fait appel à l’instigation de l’association Forum Réfugiés que sa demande d’asile dénotent le peu de sérieux de cette dernière, de sorte qu’il ne saurait faire grief à l’administration de n’avoir saisi que les autorités algériennes au demeurant sollicitée le premier jour de son placement en rétention.
Le moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration sera par conséquent écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [R]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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