Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03385 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 23/01046
APPELANTE :
La société Socram Banque, S.A. au capital de 70 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 682 014 865, dont le siège social est [Adresse 4] NIORT [Adresse 9] (79036) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Sarah BABAHACEN, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIME :
Monsieur [K] [J] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 21 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
Ministère public :
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. M. [K] [J] [Z] a souscrit auprès de la société Socram Banque :
— le 30 novembre 2018 un prêt n°5703225 d’un montant de 15 000€ remboursable sur 60 mois, au taux de 5,12 % et les mensualités à 295,90 €.
— le 26 avril 2019 un prêt n°5770249 d’un montant de 4 500 € remboursable sur 72 mois au taux 4,06 % et les mensualités à 73,84€.
— le 6 septembre 2019 un prêt n°5829857 d’un montant de 2 500 € remboursable sur 36 mois, au taux de 5,02 % et les mensualités à 78,06 €.
— le 7 janvier 2020 un prêt n°5878278 d’un montant de 5 000 € remboursable sur 84 mois au taux 4,81 % et les mensualités à 73,84€.
— le 16 juin 2020 un prêt n° 05929629 d’un montant de 7 000 € remboursable sur 60 mois, au taux de 5,33 % et les mensualités à 138,91 €.
2. M. [J] [Z] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de Surendettement le 24 septembre 2020.
3. Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a déclaré M. [J] [Z] irrecevable en sa demande de surendettement.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 17 août 2021, la société Socram Banque a fait assigner en paiement M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rodez.
5. Par jugement du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a :
— Condamné M. [J] [Z] à payer à la société Socram Banque les sommes de :
Au titre du prêt n°5929629 :
— 6 489,70 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
— 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle,
Au titre du prêt n°5878278 : 295,36 €
Au titre du prêt n°5829857 : 312,24 €,
Au titre du prêt n°5770249 : 295,36 €,
Au titre du prêt n°5703225 : 1 183,60 €,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
— Condamné M. [J] [Z] aux entiers dépens.
6. La société Socram Banque a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2025, la société Socram Banque demande en substance à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du 2 mai 2024,
— Débouter M. [J] [Z] de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] à payer à la société Socram Banque au titre du prêt n°5929629 la somme de 6 489,70 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [J] [Z] à payer à la société Socram Banque :
Au titre du prêt n°5929629 :1 € au titre de l’indemnité conventionnelle,
Au titre du prêt n°5878278 : 295,36 €
Au titre du prêt n°5829857 : 312,24 €,
Au titre du prêt n°5770249 : 295,36 €,
Au titre du prêt n°5703225 : 1 183,60 €,
— Rejeté le surplus des demandes,
Statuant a nouveau,
— Condamner M. [J] [Z] à payer à la société Socram banque les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°5929629 la somme de 6 993,17 €,
— au titre du prêt n°5878278 la somme de 5 049,61 €,
— au titre du prêt n°5829857 la somme de 1 813,11 €,
— au titre du prêt n°5770249 la somme de 3 918,86 €,
— au titre du prêt n°5703225 la somme de 9 280,06 €.
— Condamner M. [J] [Z] à régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [Z] aux entiers depens.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2025, M. [J] [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1225 du Code civil, de :
— Accueillir en la forme et au fond l’appel incident formé par M. [J] [Z] à l’encontre du jugement du 2 mai 2024,
— Infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Débouter purement et simplement la société Socram Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J] [Z],
— Condamner la société Socram Banque à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que la société Socram Banque conservera la charge des dépens de l’instance en appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
11. L’article 10 des conditions générales de chacun des prêts litigieux dispose que ' la créance de la Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat’ (…).
12. S’agissant du prêt n° 5929629, la cour considère à l’instar du premier juge que la lettre recommandée adressée le 29 janvier 2021 à Mme [B] M. [J] [Z] co-emprunteur solidaire de son conjoint la mettant en demeure de régler l’arriéré dudit prêt sous quinze jours sous peine de prononcé la déchéance du terme est opposable à M. [J] [Z] en application du principe de représentation réciproque des co-débiteurs solidaires de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée au titre de ce prêt à l’égard de M. [J] [Z].
13. Il en va de même s’agissant du prêt n° 5829857 au titre duquel la banque a adressé le 8 décembre 2020 à Mme [B] M. [J] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 156,12 € dans les quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de M. [J] [Z] au paiement de la somme de 312,24 euros au titre des échéances impayées après avoir considéré à tort que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée.
14. S’agissant des trois autres prêts objets du litige n° 5878278, 5770249 et 5703225, la cour constate à l’instar du premier juge que les lettres recommandées adressées au débiteur ne contiennent aucune mise en demeure expresse de régulariser les échéances impayées dans un certain délai de sorte qu’elles n’ont pas permis de prononcer valablement la déchéance du terme. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a limité la condamnation de M. [J] [Z] au seul paiement des échéances impayées.
15. La SA Socram Banque Socram justifie de la prise en compte de l’ensemble des règlements invoqués par M. [J] [Z].
16. Le moyen tiré par le débiteur de l’imputation non conforme à ses demandes du règlement de la somme de 3000 € sera rejeté dès lors que conformément à l’article 1342-4 du code civil, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette et qu’il n’est pas contesté au cas d’espèce que seul le crédit n° 5736637, non concerné par le litige, sur lequel la banque a imputé la totalité du règlement a pu être intégralement soldé.
— Sur les sommes dues au titre des prêts n° 5929629 et n° 5829857
17. Le caractère excessif de la clause pénale n’étant ni soutenu, ni a fortiori démontré par M. [J] [Z], et le premier juge l’ayant insuffisamment explicité, le jugement sera infirmé en ce que l’indemnité de résiliation de 8% a été réduite à 1 € au titre du prêt n° 5929629. Statuant à nouveau, la cour condamnera M.[J] [Z] à payer à la SA Socram Banque au titre du prêt n° 5929629 la somme de 6489,70 € au titre des échéances impayées et capital restant dû outre 503,47 € au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 16 mars 2022.
18. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée au titre du prêt n° 5829857, M.[J] [Z] sera condamné à payer à la SA Socram Banque la somme de 1776,01 € au titre des échéances impayées et capital restant dû et 117,10 € au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 16 mars 2022.
19. La cour observe que la SA Socram Banque ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses écritures l’application à cette créance de l’intérêt contractuel.
20. Partie succombante pour l’essentiel, la SA Socram Banque supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M.[J] [Z] à payer à la SA Socram Banque au titre du prêt n°5829857 la somme de 312,24 €,
— réduit à 1 € l’indemnité de résiliation due au titre du prêt n°5929629,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M.[J] [Z] à payer à la SA Socram Banque:
— au titre du prêt n°5829857 la somme de 1776,01 € au titre des échéances impayées et capital restant dû et 117,10 € au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 16 mars 2022
— au titre du prêt n°5929629 la somme de la somme de 6489,70 € au titre des échéances impayées et capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter de la signification de la présente décision et 503,47 € au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 16 mars 2022.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condame la SA Socram Banque aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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