Confirmation 15 avril 2025
Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/439
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7A5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 09H00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [L]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 avril 2025 à 19 h 37 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 avril 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant
X se disant [W] [L], non comparant, qui n’a pas demandé à comparaître;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [L], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 18 janvier 2023, avec interdiction de retour pendant un an ;
— d’une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 septembre 2024.
Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 4 avril 2025 notifiée le 7 avril 2025 à 9h59.
Par requête reçue le 7 avril 2025, M. X se disant [W] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 15h00, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. X se disant [W] [L] et ordonné cette prolongation. M. X se disant [W] [L] en a relevé appel le 13 avril 2025 à 19h37.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [W] [L] soulève :
— le caractère tardif de l’avis donné au Procureur de la République du placement en rétention administrative ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
M. X se disant [W] [L] a refusé de comparaître.
M. le représentant du Préfet n’a pas adressé de mémoire ni comparu.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur l’avis au Procureur de la République :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. X se disant [W] [L] le 7 avril 2025 à 9h59 ; l’intéressé a reçu la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative le 7 avril 2025 à 10h45 ; le Procureur de la République de [Localité 2] a été informé du placement en rétention administrative le 7 avril 2025 à 10h46.
Il en résulte que l’avis n’est pas tardif, le moyen étant rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
En application de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [W] [L] soutient que, compte tenu de l’absence d’identification par les autorités consulaires algériennes et de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de telles perspectives d’éloignement.
Toutefois, la procédure de rétention administrative vient juste de débuter de sorte que la demande de laissez-passer consulaire faite dès le 10 mars 2025 n’a pas encore pu aboutir, et il n’est pas possible de présager de l’évolution des relations diplomatiques et de dire qu’au cours de la période de placement, les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [W] [L] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,
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