Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00541 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCK ETRANGER :
M. X se disant [H] [G]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 1]
se déclarant de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [B] [U] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête en prolongation de M. [M];
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [H] [G] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 10h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [H] [G], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [M], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [V] [E] et M. X se disant [H] [G], ont présenté leurs observations ;
M. [B] [U], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [H] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [H] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Il est également rappelé que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a certes dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s’opposent pas à cet éloignement.
Cet arrêt n’autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier pourrait être utilement saisi pour mettre en oeuvre le droit au respect de la vie familiale et à la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le principe de non-refoulement.
Il est relevé en outre que des démarches sont toujours en cours en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités kosovares et albanaises, M. X se disant [H] [G] ayant été entendu par téléphone le 12 mai 2026 par les autorités consulaires albanaises.
Il existe ainsi toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. X se disant [H] [G] du territoire français.
L’ordonnance rendue par le juge de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [G];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mai 2026 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 Mai 2026 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCK
M. X se disant [H] [G] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [H] [G] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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