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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 févr. 2025, n° 24/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-50
N° RG 24/05550 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIF4
(Réf 1ère instance : 23/02916)
M. [R] [H]
SCI GAILIA
C/
Mme [J] [I] ÉPOUSE [P]
M. [O] [P]
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS suivant requête en omission de statuer concernant l’arrêt du 14 février 2024 :
Monsieur [R] [H]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. GAILIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [J] [I] épouse [P]
née le 01 Mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [P]
né le 18 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 14 février 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— débouté M. [R] [H] et la SCI Gailia de leur demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
— confirmé l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— débouté M. [R] [H] et la SCI Gailia de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [R] [H] et la SCI Gailia à verser à M. [O] [P] et à Mme [J] [I] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamné M. [R] [H] et la SCI Gailia aux entiers dépens d’appel.
Le 10 octobre 2024, M. [R] [H] et la SCI Gailia ont saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux fins de 'solliciter du juge saisi la rectification de la solution précédemment rendue'.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
— débouter M. [R] [H] et la SCI Gailia de leur requête en omission de statuer,
— condamner solidairement M. [R] [H] et la SCI Gailia à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
DISCUSSION :
M. [R] [H] et la SCI Gailia exposent que leurs prétentions n’ont pas été examinées par la cour en intégralité et dans toute la profondeur qu’elles nécessitent. Ils rappellent que le juge des référés, soutenu par la cour d’appel, a subordonné la perception des loyers à l’exécution complète des travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de Rennes et le préfet d’Ille-et-Vilaine en autorisant leur séquestre auprès des avocats [P]. Toutefois, ils soutiennent que le projet des travaux, qui découle d’une déclaration d’utilité publique de la préfecture portant sur la réfection du vieux centre de la ville, est incompatible avec le maintien des locataires dans les lieux, solution pourtant entérinée par la cour. Ils affirment qu’en confirmant la décision de première instance, la cour a opéré un véritable blocage de la situation et évincé une partie de leurs prétentions qui rappelaient l’impossibilité de l’exécution des travaux, de par leur nature et leurs modalités, tant que le maintien des locataires dans les lieux serait protégé.
Les époux [P] soutiennent que l’objet de la requête en omission de statuer ne tend pas à voir statuer sur un chef de demande qui aurait été omis, mais à faire, à nouveau, trancher le litige au fond, en développant un moyen précédemment exposé selon lequel les travaux devant être réalisés ne pouvaient intervenir tant que les locataires étaient dans les lieux. Ils relèvent que les demandeurs à la requête ne précisent d’ailleurs pas le chef de demande, formulé par leurs soins aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appel, auquel il n’aurait pas été répondu par la cour.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La cour constate que M. [R] [H] et la SCI Gailia ne précisent pas dans leur requête le chef de demande qu’ils avaient formulé aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions et auquel la cour n’aurait pas répondu mais se contentent de dire qu’ils sont bien fondés à solliciter du juge saisi la rectification de la solution précédemment rendue. Ils n’évoquent aucune omission de statuer. Le simple fait que la cour ait écarté ces mêmes moyens et prétentions ou que la solution retenue serait difficile voir impossible à exécuter selon eux, sans apporter de nouveaux éléments, ne caractérise pas non plus une omission de statuer. Ils seront déboutés de leur demande.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux époux [P] la charge de leurs frais non compris dans les dépens. M. [R] [H] et la SCI Gailia seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déboute M. [R] [H] et la SCI Gailia de leur requête en omission de statuer ;
Condamne solidairement M. [R] [H] et la SCI Gailia à verser à M. [O] [P] et à Mme [J] [I] épouse [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [R] [H] et la SCI Gailia aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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