Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° 21/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01808 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAG
Monsieur [G] [X]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle)
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°21/00586) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [G] [X] – comparant
né le 02 Décembre 1980 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Profession : Electricien, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 4 juin 2019, M. [G] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 18 avril 2019 mentionnant une : « hernie discale L4L5 post lat et foraminale g avec refoulement de la racine L5g ».
2- Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladires professionnelles, la [4] (en suivant : [6]) a pris en charge cette maladie, dont la première constatation médicale a été fixée au 11 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 janvier 2020.
3- Par courrier du 9 juillet 2020, la [6] a informé M. [X] que son état de santé a été déclaré consolidé au 29 juin 2020 et a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 29 juin 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 14%.
4- Par courrier du 13 octobre 2020, la [6] a notifié à M. [X] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 14% ainsi qu’une rente trimestrielle à compter du 30 juin 2020.
5- Le 17 décembre 2020, M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [6], laquelle a maintenu le taux d’incapacité à 14% par décision du 16 février 2021.
6- Par requête du 13 avril 2021, M. [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
7- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 13 janvier 2023 par le Dr [Z], le tribunal, par jugement du 10 mars 2023, a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 29 juin 2020, le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 11 septembre 2018, concernant M. [X] était de 15 %, dont 1 % de taux socio-professionnel,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [X] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 13 octobre 2020, confirmée par la décision de la [5] du 16 février 2021,
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Par déclaration électronique du 11 avril 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie eléctronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— annuler la décision de la [6] du 13 octobre 2020 et celle de la [5] de la [6] du 17 février 2021,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins de l’examiner et fixer son taux d’incapacité permanente,
— condamner la [6] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,
— condamner la [6] à payer la somme de 2 000 euros à Me Hervé Maire par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à charge pour celui-ci de renoncer au règlement de l’aide juridictionnelle,
11- M. [X] se prévaut des articles L.434-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir que son état de santé ainsi que ses examens médicaux font apparaître une réelle souffrance liée à sa hernie discale pour laquelle aucune opération ne peut être envisagée en raison des risques encourus. Il estime que sa souffrance physique ne peut être jugée sur pièces et sollicite qu’un examen soit réalisé par un médecin qui pourra évaluer la gravité de son cas et l’ampleur de son incapacité.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de ses demandes, et de condamner M. [X] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13- La [6] se prévaut des articles L.461-1, R.461-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 14% pour les séquelles d’une sciatique par hernie discale, seule pathologie à prendre en considération et ce, conformément aux conclusions du médecin conseil. Elle explique que le taux d’IPP a été confirmé par le médecin désigné par le tribunal. Elle fait observer que M. [X] ne verse aucun nouvel élément devant la cour susceptible de remettre en cause les appréciations médicales unanimes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
14- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
15- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
16- Le point 3.2 relatif à l’atteinte du rachis dorso-lombaire du guide barème en matière d’accidents du travail applicable au litige en l’absence de référence à la lésion considérée dans le guide barème en matière de maladies professionnelles, indique :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
17- En l’espèce, le certificat médical initial du 18 avril 2019 mentionne une : « hernie discale L4L5 post lat et foraminale g avec refoulement de la racine L5g ».
18- Le médecin conseil de la caisse, a fixé le taux d’IPP de M. [X] à 14%, en tenant compte des 'séquelles d’une hernie discale à type de lombalgie avec lasègue et amyotrophie', ainsi que cela résulte du courrier du 13 octobre 2020.
19- Le Dr [Z], après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, certificat médical final, avis du médecin du travail), et entendu les doléances de l’assuré, a retenu que M. [X] présentait, le 29 juin 2020, un taux d’incapacité de 14% tout en précisant qu’il pouvait y avoir une incidence professionnelle non prise en compte dans le taux d’incapacité proposé. Le médecin a retenu que M. [X] se plaignait de douleurs lombaires permanentes avec des blocages, des paresthésies côté gauche ainsi que des difficultés pour rester en position assise et debout de manière prolongée. A l’examen clinique fonctionnel il a constaté que M. [X] portait une ceinture lombaire, présentait un lasègue gauche à 70°; normal à droite, avait une difficulté légère pour se déshabiller, la marche à plat sur la pointe des pieds était réalisée sans difficulté, la marche sur les talons déclenchait cependant une douleur.
20- La cour observe que M. [X] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations précises et concordantes du médecin conseil de la [6] et du Dr [Z] dès lors que le courrier du 19 janvier 2022 établi par le docteur [I], les courriers des 1er mars 2022 et 1er juin 2023 rédigés par le docteur [T] évoquant une maladie respiratoire chronique entraînant une limitation pulmonaire sont très postérieurs à la date de consolidation du 29 juin 2020 et sont sans rapport avéré avec la maladie professionnelle.
21- Il est à cet égard relevé que les différentes pièces médicales antérieures à la date de consolidation, produites par M. [X], ne font nullement état d’une pathologie pulmonaire:
— conclusions de l’IRM du 6 juin 2018 : 'aspect radiographique normal du rachis lombaire. Etude statique met en évidence une discrète attitude scoliotique à convexité gauche, sans bascule pelvienne significative et sans altération de la lordose physiologique',
— courrier du docteur [V] du 16 janvier 2019 qui précise que M. [X] présente une hernie discale L4L5,
— conclusions de l’IRM du 27 juin 2020 : 'remanienements dégénératifs prédominant en L4-L5 avec contact disco-radiculmlaire bilatéral qui reste nettement moins important que l’examen précédent'.
22- Au regard de ces éléments, le Docteur [Z] a fait une juste application de l’annexe I au code de la sécurité sociale en fixant le taux à 14%.
23- M. [X] ne produisant aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant, le jugement est confirmé, étant constaté que la [6] ne conteste pas l’attribution d’un taux de 15% dont 1% au titre du taux socio-professionnel, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
24- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
25- M. [X] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être débouté, par voie de conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande enfin de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la [6].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [G] et la [6] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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