Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02334 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL7E
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Décembre 2025 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [N] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à 17h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judicaire de Marseille en date du 13 septembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h56 ;
Vu l’ordonnance du 01 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 09h29 par Monsieur [Y] [Z] ;
Monsieur [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’en ai marre d’être là depuis le premier jour, je ne supporte pas l’enfermement. Je voulais récupérer mon passeport et partir. Je quitterai la France. C’est la première fois que je susi en rétention. Je n’ai jamais commis de délit, je ne comprend pas pourquoi on me garde autant de temps en rétention.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Monsieur n’en peut plus de la rétention, il est prêt à quitter le territoire par lui-même. Les décisions que je vous ai transimses sont claires en ce qui concerne la perspective d’exécution de la mesure d’éloignement. La préfecture doit justifier et démontrer qu’il existe des perspectvies de la mesure d’éloignement. Des saisines et relances ont été faites mais nous n’avons aucune réponse, aucun rendez-vous consulaire n’est prévu. Il n’y a donc aucune perspective d’éloignement. Monsieur dit qu’il veut quitter le territoire français par lui-même et il veut solliciter en urgence une demande de passort auprès du consulat. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance de premier juge et de prononcer sa mise en liberté. Au regard de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie il est peu probable que monsieur puisse être renvoyé en Algérie.
Maître CHENIGUER est entendu en ses observations :Les diligences de la préfecture ont bien été effectuées. Une saisine a eu lieu le 07 octobre, une relance le 30 octobre et une autre relance a été faite le 30 novembre. Il n’y a aucun élément permettant d’établir l’allégation alléguée et on ne peut préjuger de ce que fera le consulat algérien. On ne peut reprocher à l’Administration l’absence de réponse des autorités algériennes. L’Etat souverain ne peut être contraint par l’administration. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration adverse toute diligence à cet effet ».
Monsieur [Z] fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et en dépit de la saisine des autorités consulaires de son pays d’origine par les autorités préfectorales, aucune audience n’a pu avoir lieu malgré des relances régulières de la préfecture ; il soutient donc qu’en l’absence de réponse, « il n’est pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de monsieur [Z], sa nationalité obtenir un laissez-passer consulaire et que cela permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le temps de la rétention restant ».
Il est étonnant de voir que monsieur [Z] entend se prévaloir des obstacles qu’il a lui-même constitués à l’encontre de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement pour faire cesser la mesure de rétention.
En effet, la responsabilité de la perte, la dissimulation ou la destruction de ses papiers d’identité lui incombe, de même que la dissimulation des éléments constitutifs de son état civil. Il ne saurait, dès lors, avant droit se prévaloir de ces circonstances, lui incombant personnellement, pour invoquer un retard de l’administration préfectorale dans la mise en oeuvre de son éloignement.
L’administration justifie d’une demande de laissez-passer ainsi que deux relances, dont la dernière en date du 27 novembre dernier.
Il s’agit de diligences suffisantes, indépendamment du résultat de celles-ci -la préfecture n’étant pas tenue d’une obligation de résultat, de surcroît en la circonstance des obstacles constitués du fait même de la personne retenue ; ajoutons que la circonstance de l’absence de réponse du consulat du pays d’origine de monsieur [Z] au jour de la requête ne permet pas d’établir l’impossibilité de perspective d’éloignement.
Pour le reste, concernant l’impossibilité générale invoquée concernant les éloignements vers l’Algérie, il sera observé que le critère de l’éloignement à bref délai n’est plus un critère retenu par la loi depuis la réforme du 11 novembre 2025; or, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles ne sont toutefois pas rompues, mais demeurent évolutives ; cette circonstance empêche de considérer, au jour de la présente audience, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre État ; en outre, il n’incombe pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre états, souverains.
Au vu du rejet des moyens d’appel l’ordonnance du juge de premier ressort sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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