Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juillet 2023, N° 11/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ONIAM
C/
[G] [K]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJHY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11/02206
APPELANT :
[Localité 1] (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2002, M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1964, a bénéficié d’une intervention chirugicale sur une hernie discale L4-L5 droit réalisée par le Dr [O].
En suite de cette opération, il a présenté un 'tableau neurologique atypique sans étiologie médicale trouvée'.
M. [K] a saisi le président du tribunal administratif pour obtenir la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 20 mai 2005 et a conclu à l’absence de lien entre l’intervention chirurgicale et le dommage invoqué.
Il a alors saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) Bourgogne aux fins d’indemnisation de son préjudice. Cette dernière a ordonné deux expertises ayant donné lieu à un premier rapport déposé le 22 mai 2008 puis un second déposé en février 2009.
Par avis du 3 mai 2010, la CCI de Bourgogne a considéré que M. [K] avait été victime d’un accident médical non fautif relevant de la prise en charge de l’ONIAM et a invité ce dernier à formuler des offres d’indemnisation.
Par courrier du 9 juillet 2010, l’ONIAM a refusé l’avis de la CCI aux motifs que les seuils de gravité n’étaient pas atteints à l’époque.
Par acte du 16 juin 2011, M. [K] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise avant dire droit.
Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2013, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [Q], laquelle a confirmé que M. [K] avait été victime d’un accident médical non fautif dans un rapport déposé le 2 mars 2015.
L’état de M. [K] s’est aggravé.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, une nouvelle expertise médicale en aggravation a été ordonnée ainsi qu’une expertise comptable pour déterminer le préjudice professionnel. Une provision de 152 000 euros lui a été accordée à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice. Les deux experts ont déposé leurs rapports le 25 mai 2018.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise domotique et commis pour y procéder Mme [E] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2019, confirmée en appel par arrêt du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état lui a accordé une nouvelle provision de 500 000 euros et ordonné une expertise en aggravation confiée au Dr [Q].
L’ensemble des rapports ayant été déposé, M. [K] a demandé au tribunal judiciaire de Dijon de liquider l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné l’ONIAM à réparer l’entier préjudice subi par M. [G] [K].
— condamné l’ONIAM à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
* frais divers restés à la charge de la victime avant consolidation 15 318,12 euros,
* tierce personne avant consolidation 232 272 euros,
* frais de logement adapté 628 906 euros,
* frais de véhicule adapté 949,42 euros,
* dépenses de santé futures 29 246,80 euros,
* perte de gains professionnels futurs 1 031 212 euros,
* incidence professionnelle 20 000 euros,
* tierce personne post consolidation 563 675,11 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 75 103,20 euros,
* souffrances endurées 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent 297 990 euros,
* préjudice d’agrément 15 000 euros,
* préjudice esthétique permanent 20 000 euros,
* préjudice sexuel 40 000 euros,
* préjudice d’établissement 20 000 euros.
Total (déduction faite des provisions d’un montant global de 652 000 euros) 2 363 672,60 euros.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— condamné l’ONIAM à payer à M. [G] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— condamné l’ONIAM aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des expertises.
Le jugement a été signifié à l’ONIAM le 27 septembre 2023.
Par déclaration du 24 octobre 2023, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision sur l’ensemble des chefs.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 25 février 2026, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II du code de la santé publique, L.1142-17 du code de la santé publique, de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau,
— juger que l’application du référentiel indicatif de l’ONIAM est justifiée dans le cadre d’une indemnisation par la solidarité nationale.
— déduire de toute indemnisation mise à la charge de l’ONIAM les provisions déjà versées à hauteur de 652 000 euros.
— déduire de toute indemnisation mise à la charge de l’ONIAM les aides versées et/ou à venir des organismes sociaux de M. [K] ou toute organisme auquel il est affilié et dont il lui appartient de justifier.
— débouter M. [K] de sa demande indemnitaire relative à l’assistance par une tierce personne à défaut de justificatif des aides qui lui ont été versées ou à venir.
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions sans que la somme mise à la charge de l’Office n’excède 250 621,28 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et 123 072 euros au titre des arrérages ainsi qu’une rente annuelle de 17 472 euros, sous réserve que soit communiqué à chaque échéance le montant des aides versées à M. [K].
— débouter M. [K] de sa demande indemnitaire relative aux dépenses futures à défaut de justificatifs des aides versées à M. [K].
— réduire les montants des demandes indemnitaires allouées à M. [K] sans que les sommes mises à la charge de l’Office n’excèdent :
— 8 531,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 46 142,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 174 039 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [K] de ses demandes au titre de frais de déplacement et de son préjudice d’établissement.
— confirmer le jugement pour le surplus.
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de son appel incident et plus généralement de toute(s) demande(s) ultérieure(s) à son encontre.
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. [G] [K] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 258 080 euros au titre des frais de tierce personne temporaire.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais de déplacement.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 14 267,54 euros au titre des frais de matériels divers liés au handicap.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 46 725 € au titre des dépenses de frais futures (fauteuil et verticalisateur).
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 20 127 € au titre du véhicule adapté.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 1 031 212 euros au titre des pertes de gains futurs.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 628 906 € au titre des frais de logement adapté.
— juger que la somme est évaluée à la date du 1er janvier 2019, et doit être réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 801 181 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 83 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 350 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— infirmer partiellement le jugement et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que les provisions accordées s’imputeront sur le montant total des condamnations.
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
L’ONIAM a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la MSA par acte remis à étude le 29 janvier 2024.
M. [K] a fait signifier ses conclusions à la MSA par actes des 23 avril 2024 et 22 décembre 2025.
La MSA n’a pas constitué avocat.
Par nouvelles conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 6 mars 2026, M. [K] demande à la cour d’écarter les conclusions signifiées par l’ONIAM le 25 février 2026 et les nouvelles pièces visées dans les écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
Par note en délibéré du 10 mars 2026, la cour a invité M. [K] à produire les débours de la MSA et les parties à conclure sur les éventuelles incidences mais encore sur la prise en charge intégrale depuis le 1er décembre 2025 par la sécurité sociale du fauteuil roulant y compris électrique et ce avant le 9 avril 2026.
Par courrier daté du 16 mars 2026, la MSA a indiqué ne pas pouvoir transmettre ses débours compte tenu de l’ancienneté des faits.
MOTIVATION
L’ONIAM, qui ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif, entend solliciter la réformation du jugement quant aux indemnisations allouées à M. [K] qu’il estime manifestement surévaluées.
Le débat ne porte donc pas devant la cour, comme devant les premiers juges d’ailleurs, sur les conditions ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que ce droit est reconnu pour M. [K].
La cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
I/ Sur la demande de rejet des dernières conclusions et 'nouvelles pièces’ de l’ONIAM
M. [K] explique que les parties ont reçu un avis les informant que l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026 9h30 et qu’elle sera clôturée le 26 février 2026; que pourtant l’ONIAM a signifié de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions en réponse à l’incident n°2" en réalité des conclusions de fond, comportant de nombreux ajouts, y compris dans le dispositif, accompagnées de nouvelles pièces.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile pour demander que ces conclusions soient écartées ainsi que les pièces communiquées tardivement.
Au terme de ces dispositions, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas particulier, les seules modifications apportées par l’ONIAM, au terme de ses conclusions notifiées le 25 février 2026, portent sur la référence et la communication d’arrêts de cour d’appel et la mention au référentiel indicatif de l’ONIAM revalorisé en 2025 ce qui le conduit à revaloriser sa proposition d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
En l’absence d’élément nouveau nécessitant un débat, les arrêts de cour d’appel ne pouvant être considérés comme des pièces nouvelles, il n’y a pas lieu de rejeter les nouvelles conclusions de l’ONIAM notifiées le 25 février 2026.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K]
A. Sur l’utilisation du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM
Comme l’ont rappelé les premiers juges, la Cour de cassation retient que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond, tenus d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
Le fait que l’ONIAM intervienne en vertu d’un devoir de solidarité nationale sous conditions fixées par le législateur et qu’il soit soumis au contrôle d’un comptable public ne permet pas de contrevenir au principe de la réparation intégrale.
Le barème Gazette du palais 2025 intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité (tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022), le taux d’inflation et le taux d’intérêt (taux de 0,5 %).
La cour appliquera ce barème de capitalisation.
B. Sur la liquidation des divers postes de préjudice
Comme le rappelle l’ONIAM, en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation versée par l’ONIAM s’entend 'déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.'
Aux termes du premier rapport du 2 mars 2015, l’expert [Q] a déterminé les préjudices suivants :
— Consolidation au 01/11/2007
— ATP 13 heures hebdomadaires
— DFTT du 4 au 28/06/2002 puis du 11 au 15/07/2002
— DFTP classe IV du 29/06 au 10/07/2002 puis de classe III du 16/07/2002 à la date de consolidation
— DFP : 40% (35% atteinte neurologique y compris les troubles vésico sphinctériens et 5 % pour les séquelles ORL)
— SE : 4/7
— PET : 3/7
— PED : 3/7
— PA : indéniable et très sévère en raison de l’intensité et la régurlarité de la pratique sportive.
— PS : réalisation de l’acte lui-même impossible. La capacité de procréation reste possible.
Aux termes du second rapport du 28 mai 2018, il a été retenu les préjudices suivants :
— Consolidation de l’aggravation du 17/02/2017
— DFTT du 24 au 27/11/2015, du 11/12/2015 au 05/02/2016, le 10/02/2016, du 02/04 au 11/05/2016 et du 31/08 au 07/09/2016
— DFTP dans les périodes intermédiaires 80% du 28/11 au 10/12/2015, du 06/02 au 01/04/2016 (sauf le 10/02/2016), du 12/05 au 30/08/2016 et du 08/09/16 au 16/02/2017
— DFP lié à l’aggravation : 20% aboutissant à un DFP global de 60%
— SE : 5/7
— PET : 5/7 du 25/11/2015 au 05/02/2016 puis 4/7 jusqu’au 16/02/2017
— ATPT : 21 heures par semaine
— PED : 4/7
— PE : total
— PS : très sévère
— IP: limitation à des tâches sédentaires purement administratives et sur un temps partiel
— ATP définitive : 21 heures par semaine
— FVA : sur facture
— FLA indispensable
— Frais de santé futurs: matériel détaillé.
Aux termes du troisième rapport du 3 mars 2020, l’expert [Q] a retenu les préjudices suivants :
— Aggravation au 21/04/2018
— Consolidation au 25/03/2019
— DFTT du 19 au 29/07/2018 et 21/11 au 27/12/2018
— DFTP 80 % du 21/04 au 18/07/2018 et du 30/07 au 20/11/2018
— DFTP 75 % du 21/11/2018 au 24/03/2019
— DFP lié à l’aggravation : 17 % (DFP global : 77 %)
— SE : 3/7
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 4/7
— FLA : projet architectural en cours.
— Frais futurs à prévoir : achat d’un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 5 ans, achat d’attelles de releveur des pieds à renouveler tous les 3 ans, achat d’un système de chargement de son fauteuil roulant dans sa voiture, achat de barres d’appui, location ou achat d’un lit médicalisé sur facture.
1/ Sur les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [K] confirme que ces dépenses ont été prises en charge par la MSA de sorte qu’il ne lui revient aucune somme de ce chef.
Les frais d’assistance de tierce personne temporaire
L’ONIAM conclut à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes formulées au titre de l’aide humaine et ce en l’absence de justification du montant des aides attribuées à M. [K] tandis que celui-ci sollicite en cause d’appel une somme de 258 080 euros au titre de l’aide humaine temporaire.
Subsidiairement et en cas de communication desdites aides dont le montant sera déduit ou en cas d’absence d’aide versée à l’intimé, l’ONIAM propose une somme de 250 621,28 euros au regard d’un taux horaire de 16 euros.
S’il est exact que M. [K] doit, au regard de l’article L1142-17 du CSP justifier de toutes indemnités qu’il aurait pu percevoir d’autres débiteurs du chef de ce préjudice, il ne saurait être pour autant soumis à l’établissement d’une preuve négative alors qu’il indique qu’il ne perçoit aucune aide au titre de la tierce personne.
Le seul fait qu’il ait été attributaire d’une aide PCH au titre des frais de logement adapté, qui a d’ailleurs été déduite de l’indemnisation définitive portant sur ce poste, ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait été bénéficiaire d’une indemnité PCH au titre de son besoin en aide humaine.
Par ailleurs, la MSA ne déclare aucun versement de ce chef.
L’expert [Q], dans ses trois rapports, a évalué le besoin en tierce personne.
Il a défini un besoin en tierce personne sur la base de 6 heures par semaines d’aide pour le ménage et de 7 heures par semaines pour les activités quotidiennes de gestion du domicile (courses, repas, obligations administratives), soit un total de 13 heures par semaine.
Sur la période de juillet 2002 à juin 2015, cela représente 676 semaines, soit 8 788 heures.
Dans son rapport du 28 mai 2018, l’expert précise que le besoin est passé à 21 heures par semaines à compter du 26 juin 2015.
Sur la période du 26 juin 2015 au 25 mars 2019 (date de la dernière consolidation), cela représente 196 semaines, soit 4 116 heures.
Le nombre d’heures total est de 12 904 heures.
Sur la base de 20 euros de l’heure, il est réclamé, au titre de l’appel incident, une somme de 258 080 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Sur ce poste, le tribunal a accordé à M. [K] une somme de 232 272 euros sur la base de 18 euros de l’heure.
L’ONIAM propose une indemnisation, réévaluée dans ses dernières conclusions, à hauteur de 250 621,28 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros (et non plus de 13 euros).
La cour, par infirmation du jugement déféré, alloue donc une somme de 250 621,28 euros de ce chef.
Les frais de déplacement
Il est réclamé une somme de 3 000 euros tandis que l’ONIAM conclut au rejet de cette demande faute de justificatif.
Le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros de ce chef.
Il n’est pas contesté que M. [K] a effectué de nombreux déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux et administratifs.
Si M. [K] ne produit pas davantage à hauteur de cour de justificatifs de ces déplacements, ces derniers doivent néanmoins être indemnisés, étant précisé que leur réalité n’est pas contestée.
Toutefois, faute d’élément nouveau produit à hauteur de cour, il n’y a pas lieu de remettre en cause la juste évaluation de ce préjudice faite par les premiers juges de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Les matériels divers liés au handicap – dépenses actuelles
M. [K] sollicite, au titre de son appel incident, une indemnisation à hauteur de 14 267,54 euros en réparation de ce chef de préjudice, après déduction des aides versées par la MDPH et des organismes sociaux.
Sont recensées les dépenses suivantes :
— Facture main courante (651,50 euros pris en charge par MDPH).
— Facture bureau (612 euros).
— Facture aménagement véhicule (5 297,67 euros dont aide MDPH 4 348,25 euros).
— Facture fauteuil roulant (7 243,20 euros dont 419,24 pris en charge par mutuelle et 558,99 euros par MDPH, soit 5 845,59 euros restés à charge).
— Facture Fitness (1 759,12 euros).
— Facture tapis de course (1 899 euros).
— Facture verticalisateur (4 753,05 euros dont suvention AGEFIPH de 3 287,35 euros pour l’aménagement d’un poste de travail).
— Facture chaise de douche ( 1 212 euros).
— Factures coussin anti-escarre (977,94 euros).
— Facture tricycle (8 345 euros dont 3 960 euros aide MDPH).
L’ONIAM soutient que seules les dépenses strictement listées par l’expert peuvent être mises à la charge de la solidarité nationale et que doivent être exclues les dépenses en lien avec l’achat d’un vélo elliptique, d’un tapis de course pour un montant respectif de 1 759,12 euros et 1 899 euros qui ne font l’objet d’aucune prescription en rapport avec l’accident médical non fautif survenu. Il en va de même selon l’ONIAM en ce qui concerne la facture d’un bureau mais également de l’achat d’un verticalisateur station debout qui n’est pas davantage retenu par l’expert dans son dernier rapport.
Il propose une somme de 8 531,72 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. [K] répond que son état s’aggrave avec le temps et qu’il est indispensable, pour préserver son état, de faire de l’exercice physique, ce pourquoi il a été contraint d’acheter un vélo elliptique et un tapis de course; qu’en outre pour continuer à travailler, il a été contraint de faire l’acquisition d’un verticalisateur qui a pour objet de compenser son handicap.
Les équipements fitness ne sont pas indiqués dans le rapport de l’expert judiciaire comme étant nécessaires et en lien avec l’accident médical non fautif de sorte que leurs coûts ne sauraient être supportés par l’ONIAM. Il en va de même pour le verticalisateur.
Le jugement déféré est donc réformé et il est alloué une indemnisation à hauteur de 8 531,72 euros au titre de ce poste de préjudice, à l’exclusion des frais d’aménagement du véhicule comme relevant d’un poste spécifique sur lequel il sera statué ultérieurement.
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers (sécurité sociale notamment), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert dresse la liste des frais de santé futures dans son rapport :
' Achat d’un fauteuil roulant manuel, à renouveler tous les cinq ans
' Achat d’attelles de releveur des pieds à renouveler tous les trois ans
' Achat d’un système de chargement de son fauteuil roulant dans sa voiture
' Achat de barres d’appui
' Location ou achat d’un lit médicalisé.
Le tribunal a accordé à l’intimé une somme de 29 246,80 euros au titre des frais futurs pour le fauteuil roulant et son renouvellement tous les 5 ans.
M. [K], au titre de son appel incident, réclame une somme de 46 725 euros au titre des frais futurs de fauteuil roulant (29 246,80 euros) et de verticalisateur (17 479 euros).
La cour observe que depuis le 1er décembre 2025, la sécurité sociale prend en charge le coût intégral du fauteuil roulant, y compris électrique, de sorte que M. [K] n’est fondé qu’à obtenir le premier renouvellement fixé à octobre 2023, soit la somme de 5 500 euros, aides déduites.
La MSA ne mentionne aucune aide versée récemment au titre des frais futurs.
Par réformation du jugement déféré, la cour alloue la somme de 5 500 euros au titre des dépenses de santé futurs.
En revanche, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de renouvellement du verticalisateur qui n’est pas prescrit par l’expert judiciaire.
Les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
M. [K] se fonde sur le rapport domotique établi par Mme [E] pour solliciter une indemnisation à hauteur de 628 906 euros, déduction faite des aides MDPH d’un montant de 10 000 euros.
Il n’est pas contesté que M. [K] rencontre des difficultés pour accéder à certaines pièces de son logement.
L’ONIAM, faisant observer que M. [K] peut accéder à sa maison via un plan incliné, estime qu’il doit choisir entre deux solutions :
— mettre les pièces de vie en rez-de-chaussée et installer un monte-personne pour accéder à l’étage en toute sécurité.
— garder toutes les pièces en rez-de-chaussée et installer un système d’accès entre les deux bâtisses.
Il soutient que seuls des coûts d’aménagement a minima peuvent être supportés par la solidarité nationale à condition que l’aménagement de l’espace au rez-de-chaussée soit impossible, ce qui selon lui ne semble pas être la cas, et s’oppose à la prise en charge de l’aménagement de l’espace professionnel.
M. [K] indique qu’il a été contraint d’utiliser la somme versée, au titre de l’exécution provisoire pour entreprendre les travaux nécessaires à son handicap, précisant qu’entre le moment où l’expert a réalisé son évaluation en 2019 et le moment où il a été passé commande, le coût des travaux a augmenté, les offres de travaux signées en mars 2023 atteignant un montant total de 975 892,81 euros TTC, coût de la maîtrise d’oeuvre compris.
Il demande à la cour d’appliquer à la somme réclamée l’évolution du coût de la construction, soit l’indice BT01.
Il estime que l’aménagement des lieux validé par l’expert judiciaire est la seule possibilité pour permettre à la fois la poursuite d’une activité professionnelle et l’habitation.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 30 janvier 2019, conclut que la seule possibilité d’aménagement en lien avec le handicap de l’intimé est d’intégrer l’ancienne habitation de sa grand-mère au motif que la surface au sol de l’actuel logement de M. [K] est trop exiguë pour installer un élévateur PMR.
Il n’est pas contestable que pour pouvoir avoir un minimum d’autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, un grand handicapé a besoin d’élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique.
Le choix de relier les deux bâtiments pour avoir toutes les pièces en rez-de-chaussée n’a pas été discuté au cours des opérations d’expertise et il a pour mérite de permettre à M. [K] de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle.
En tout état de cause, il résulte des opérations d’expertise que le projet d’aménagement n’est pas envisageable autrement que par l’intégration du logement vacant acquis par M. [K] et ayant appartenu à sa grand-mère.
Cet aménagement passe par l’alignement des planchers.
Si l’expert a pu dans un premier temps émettre des réserves sur l’augmentation de programme impliquant une rehausse de la couverture, et ce pour créer une salle de vente et une chambre d’ami, cette modification du programme permet d’aménager une surface suffisante pour l’activité professionnelle de M. [K] en lien avec l’accès PMR sur rue et avec la partie habitation, sans que la création d’une telle surface de vente de 35,68 m² au rez-de-chaussée apparaisse excessive dès lors qu’elle reste en lien avec le handicap de M. [K].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le montant retenu par les premiers juges, soit la somme de 628 906 euros qui sera réévaluée selon l’indice du coût de la construction BT01 entre le 30 janvier 2019 et la date du présent arrêt.
Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a alloué une somme de 949,42 euros, après déduction de la somme de 5 298 euros versée par la MDPH au titre des frais de véhicule adapté, selon, facture du 1er janvier 2019.
Cette indemnité n’est pas contestée. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Toutefois, le tribunal a omis de statuer sur la demande de renouvellement.
Il est réclamé de ce chef la somme de 20 127 euros, soit 757 euros x 26,588.
La cour considère que le renouvellement doit se concevoir sur 8 ans et non sur 7 ans.
Le montant annuel à prendre en compte est donc de 662,25 euros.
Réparant l’omission matérielle, la cour alloue de ce chef la somme de 662,25 euros x 18,844 (euro de rente GP 2025 à 63 ans âge renouvellement) = 12 479,44 euros.
Les préjudices professionnels
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé:
— d’une part, une indemnisation à hauteur de 1 031 212 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs conformément à l’évaluation faite par l’expert-comptable dans le cadre des opérations d’expertise.
— d’autre part, une indemnité de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— la perte de gains professionnels
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce poste de préjudice comme les autres est soumis au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [K] avait les activités suivantes :
— une activité de vigneron au Centre hospitalier [R] [U] qu’il a cessée en 2007.
— une activité au sein de sa propre exploitation qui a doublé de surface de 2003 à 2017.
— une activité au sein de l’EARL Grands Vins de Bourgogne [G] [K] ayant pour activité l’achat et la vente de la production de son exploitation individuelle ainsi que l’achat de raisins à divers viticulteurs.
L’ONIAM s’oppose à la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier pour les raisons suivantes :
1. Le calcul de la perte d’activité au Centre Hospitalier [U] se fonde sur une hypothèse de maintien en poste avec une majoration d’année en année alors qu’au regard du développement de ses propres activités de viticulteur et négoce, rien ne permet d’affirmer que le demandeur aurait pu rester dans ce poste parallèle pendant une durée de 12 ans.
2. La perte de résultat de l’entreprise individuelle du demandeur tient compte de l’embauche d’une personne supplémentaire qui serait en lien avec l’évolution défavorable de l’état de santé du demandeur. Or, le domaine viticole personnel du demandeur a doublé de surface entre 2003 et 2017, ce qui montre non seulement l’essor de l’activité professionnelle de M. [K] depuis les faits en cause mais surtout que l’emploi d’une personne supplémentaire aurait, en dehors même de toutes complications d’ordre médical, été nécessaire.
3. M. [K] a pu se consacrer aux tâches administratives de gestion de sa société de négoce ce qui lui a généré d’importants profits. En réalité, c’est bien l’emploi d’une personne supplémentaire dans sa société viticole qui lui a permis de générer ces profits.
4. Aucun élément n’amène à penser que l’expert a tenu compte des indemnités qui ont pu être versées à M. [K] ni même de la situation financière personnelle avant et après les faits en cause, qui n’est pas connue.
Comme le soutient l’ONIAM, le seul fait qu’il n’ait pas fait d’observation au cours des opérations d’expertise mené par l’expert-comptable ne signifie pas qu’il a acquiésé aux conclusions du technicien et qu’il ne peut en contester la teneur devant le tribunal.
De même, les conclusions de l’expert ne lient pas le juge qui est libre d’en faire une autre interprétation à la lumière des arguments avancés par les parties.
L’expertise comptable permet de vérifier que M. [K] a perçu les sommes suivantes au titre de son activité salariée auprès de l’Hôpital [R] [U] :
— 2005 : 29 406 euros
— 2006 : 29 646 euros
— 2007 : 24 923 euros.
Compte tenu des rémunérations perçues du Centre Hospitaliser [R] [U] par un ouvrier pour une superficie de 62 ouvrés en 2013 de 58 873,28 euros et en 2014 de 61 902,47 euros, l’expert a considéré que la rémunération pour la superficie exploitée par M. [K] soit 51,75 ouvrés aurait été de 49 140,20 euros pour 2013 et de 51 668,76 euros pour 2014.
Tenant compte d’une majoration correspondant à la différence entre la rémunération 2007 et celle de 2013 étalée sur 6 exercices (soi 4 037 euros), l’expert a conclut à une perte de revenus de 2008 à 2014 de 285 983 euros et de 568 348 euros sur la période de 2015 au 8 mars 2016 (soit 11 x 51 668 euros).
Concernant l’entreprise individuelle de M. [K], il est établi que du fait de ses problèmes physiques, il a dû avoir recours à l’emploi d’un salarié supplémentaire et à une entreprise en qualité de sous traitante.
Les coûts suivants ont été mis en évidence :
— salaires 120 910,92 euros
— charges sociales 42 405,92 euros
— sous-traitante 91 270,59 euros
Total 254 587,42 euros
L’expert a estimé que pour la période de 2015 à 2026, les charges supplémentaires étaient égales à celle de 2014 d’où une perte égale à: 45 149,08 x 12 = 541 788,96 euros, évaluant la perte totale de l’exploitation viticole à 796 376,38 euros.
L’expert n’ayant pu obtenir de la MSA le calcul de l’indemnité de retraite de M. [K], il n’a pas été en mesure d’estimer le préjudice de l’intimé en terme de retraite. La cour observe qu’aucune demande n’est formée de ce chef.
Concernant l’EARL Grands Vins de Bourgogne [G] [K] créée en 2003, l’expert comptable a relevé que de 2006 à 2018, le chiffre d’affaires moyen réalisé par l’EARL, était de 292 925 euros et le résultat moyen de 32 605 euros.
Le résultat moyen de cette activité a été estimé sur la période de 2006 à 2025 à : 32 605 x 19 = 619 495 euros.
L’expert a évalué le préjudice financier de l’intimé comme suit :
1. perte de salaire au Centre hospitalier [R] [U] : 854 331 euros.
2. perte de résultat entreprise individuelle exploitation viticole : 796 376 euros.
3. À déduire le gain de résultat dans l’EARL : 619 495 euros.
Total du préjudice estimé à 1 031 212 euros (à l’exclusion de la perte d’indemnité de retraite relative à l’activité salariée et d’exploitant individuel).
Ce faisant et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, aucun élément ne permet de confirmer que le développement de l’activité de l’EARL Grands Vins de Bourgogne aurait conduit M. [K] a cessé son activité de vigneron pour le Centre Hospitalier [R] [U] et ce alors qu’à partir de 2007 le Centre Hospitalier [R] [U] a confié la vente des vins à la société 'Christies’ et qu’il en est résulté une majoration significative des revenus des salariés sans modification de la superficie exploitée.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. [K] a cessé cette activité en raison de son handicap causé par l’accident médical non fautif.
Il est constant que la surface d’exploitation du domaine agricole de M. [K] est passée de 2 hectares en 2003 à 4 h 38 a 64 ca en 2017.
S’il est certain que cette évolution a été rendue possible par l’embauche d’un salarié, il n’est pas contestable que cette évolution de surface aurait pu être plus importante si M. [K] n’avait pas eu cet accident médical non fautif et ce alors que la quasi totalité des vignerons en Bourgogne cherchent à accroitre leur superficie d’exploitation.
Enfin, si le développement de l’activité de l’EARL a été possible au motif que M. [K] a pu s’investir dans la gestion de cette société, l’expert a tenu compte de ce paramètre en déduisant du préjudice financier le gain de résultat obtenu dans l’activité de l’EARL.
En conséquence, il y a lieu de retenir le raisonnement de l’expert qui a, à bon droit, ajouté la perte de rémunération revalorisée de l’activité salariée à la perte de résultat de l’exploitation viticole avant de déduire le gain généré dans l’activité de l’EARL.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
— L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle de l’accident médical n’est pas contestée et les parties s’accordent sur le montant à hauteur de 20 000 euros de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La tierce personne post consolidation
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’expert a évalué le besoin en tierce personne à hauteur de 21 heures par semaine, soit 1092 heures par an.
Le tribunal a alloué une indemnisation en capital à hauteur de 563 675,11 euros tenant compte d’un taux horaire de 18 euros et donc d’un besoin annuel de 19 656 euros par an selon le calcul suivant:
— sur la période échue entre le 25 mars 2019 et le 25 juillet 2023: 19 656 x 4,3 = 84 520,80 euros.
— pour la période postérieure : 19 656 x 24,377 (euro de rente Gaz. Palais 2022/ âge 58 ans) = 479 154,31 euros.
M. [K] demande l’application d’un taux horaire de 20 euros et sollicite :
— la somme de 128 880 euros sur la période arrêtée au 25 mars 2025 (à actualiser).
— la somme de 21 840 x 30,783 (Gaz Palais âge 61 ans) = 672 301 euros.
L’ONIAM conclut à la réformation du jugement et propose le calcul suivant :
— au titre des arrérages échus du 25/03/2019 au 01/04/2026 [2564 jours] (date prévisible de l’arrêt à venir), l’aide humaine s’évalue à [2564j /7]x 16 x 21h = 123 072 euros.
— à compter du 1er avril 2026: 21h x 16 x 19,729 (euro de rente 19,729 pour un homme âgé de 62 ans en 2026) x 52 semaines = 344 705,09 euros, somme qui sera versée sous forme de rente annuelle d’un montant de 17 472 euros permettant ainsi à l’intimé de justifier à chaque échéance du montant des aides qui lui a été versées.
Il n’est pas indiqué que les besoins de l’intimé seraient spécifiques et qu’ils requièrent une qualification particulière de la tierce personne.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le tarif horaire retenu par le tribunal.
En conséquence et alors que la MSA n’indique pas verser d’aide à ce titre, il convient, par réformation du jugement déféré, d’allouer les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus sur la période du 25/03/2019 au 01/04/2026 [2 564 jours] (date proche de l’arrêt), l’aide humaine s’évalue à [2564j /7]x 18 x 21h = 138 456 euros.
— à compter du 02/04/2026, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente viagère annuelle calculée comme suit: 21h x 18 euros x 19,530 (GP euro de rente GP 2025/ âge 62 ans) x 52 semaines = 383 881,68 euros, somme qui sera versée sous forme de rente annuelle d’un montant de 19 656 euros, indexée, payable conformément au dispositif.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 75 103,20 euros sur la base de 27 euros/jour.
Il est demandé par l’intimé, au titre de son appel incident la somme de 83 440 euros sur la base de 30 euros/jour tandis que l’ONIAM propose la somme de 41 863,50 euros sur la base de 15 euros/jour.
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, la jurisprudence alloue entre 750 euros et 1 000 euros/mois, soit entre 25 et 33 euros/jour.
Le nombre de jours de déficit et le taux d’incapacité ne sont pas remis en cause.
Compte tenu de la gravité du handicap de M. [K], de la durée de la période considérée et du préjudice sexuel et d’agrément temporaires, sa demande visant à voir fixer le montant à 30 euros/ jour est fondée.
Son préjudice s’établit donc comme suit :
— 188 jours à 100 % = 5 640 euros
-1 917 jours à 80 % = 46 008 euros
-124 jours à 75 % = 2 790 euros
-1 934 jours à 50 % = 29 010 euros.
Par réformation du jugement déféré, c’est un montant total de 83 440 euros qui est alloué de ce chef, tel que réclamé.
Souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [K] la somme de 20 000 euros de ce chef.
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 30 000 euros tandis que l’ONIAM propose une somme de 8 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Il y a lieu de tenir compte des aggravations successives, des hospitalitions, de la réeducation et prises de médicament…
Il apparaît que les premiers juges, en allouant la somme de 20 000 euros, ont fait une juste évaluation de ce préjudice de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué une somme de 6 000 euros de ce chef.
M. [K] réclame une somme de 15 000 euros tandis que l’ONIAM propose une somme de 3 600 euros.
Ce préjudice a été évalué à 3/7 par l’expert judiciaire.
M. [K] a subi des périodes avec alitement, utilisation de cannes, de fauteuil…
Il apparait que la encore, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice de M. [K].
Le jugement est confirmé sur ce point.
Déficit fonctionnel permanent
Au terme de son dernier rapport, l’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel
à 77%.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 297 990 euros au regard d’une valeur de point 3870 en tenant compte de l’âge de M. [K] à la date de consolidation, soit 54 ans.
Au titre de son appel incident, M. [K] sollicite une somme de 350 000 euros pour tenir compte des périodes de DFP antérieures, avant aggravation, au prorata temporis tandis que l’ONIAM propose une somme de 174 039 euros.
Les premiers juges ont justement écarté le différentiel réclamé par M. [K] au titre des DFP antérieurs dès lors que celui-ci a été pris en compte dans le cadre du DFT et que l’expert judiciaire a tenu compte dans le dernier taux de déficit fonctionnel permanent des deux aggravations survenues.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué une somme de 15 000 euros de ce chef.
M. [K] réclame une somme de 40 000 euros tandis que l’ONIAM propose 10 000 euros.
Si l’expert a qualifié ce poste de préjudice de très important, M. [K], à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il pratiquait habituellement la course à pied et le vélo.
Le jugement déféré est réformé de ce chef, et M. [K] est débouté de cette demande.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros de ce chef, M. [K] se déplaçant en fauteuil roulant.
L’ONIAM propose 4 000 euros tandis que M. [K] n’a pas fait d’appel incident de ce chef.
Ce préjudice a été évalué à 4/ 7 par l’expert.
C’est par une juste évaluation du préjudice que le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros en indemnisation de ce préjudice de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Le préjudice sexuel
Il est demandé au titre de l’appel incident une somme de 50 000 euros tandis que l’ONIAM propose une somme de 10 000 euros de ce chef.
Ce préjudice a été caractérisé de très sévère par l’expert puisqu’il a conclu à l’impossiblité de l’acte sexuel, la capacité de procréer étant néanmoins préservée.
Il résulte des éléments médicaux une absence de libido et une incapacité à toute activité sexuelle.
Alors que M. [K] était âgé de 44 ans lors de la première consolidation, il apparait que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal a alloué une somme de 20 000 euros de ce chef.
L’ONIAM conclut au rejet de ce poste de préjudice tandis que M. [K] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le seul fait que M. [K] n’ait formulé cette demande que devant le premier juge après des années de procédure ne rend pas sa demande irrecevable.
La cour observe que M. [K] est déjà père d’une fille.
Par ailleurs, les séquelles de l’accident médical non fautif ne l’empêchent pas d’envisager une nouvelle vie de couple.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et M. [K] est débouté de cette demande.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’ONIAM, succombant en son appel, est condamné aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
— Dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions de l’ONIAM notifiées le 25 février 2026.
— Confirme le jugement déféré sauf sur les montants alloués au titre :
— de la tierce personne avant et après consolidation,
— des matériels divers liés au handicap.
— des dépenses de santé futures.
— des frais de véhicule adapté.
— du déficit fonctionnel temporaire.
— du préjudice d’agrément.
— du préjudice d’établissement.
Statuant à nouveau des chefs réformés, le réparant et y ajoutant,
— Répare l’omission du jugement déféré et condamne l’ONIAM à régler à M. [D] [K] la somme de 12 479,44 euros au titre du renouvellement des frais de véhicule adapté.
— Condamne l’ONIAM à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
— 250 621,28 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 8 531,72 euros au titre des matériels divers liés au handicap,
— 5 500 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 138 456 euros en capital au titre de l’aide humaine au titre des arrérages échus sur la période du 25/03/2019 au 01/04/2026 [2564 jours] (date à proximité de l’arrêt),
— une rente annuelle viagère d’un montant de 19 656 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 1er juillet 2026,
— 83 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre des préjudices d’agrément et d’établissement.
— Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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