Confirmation 8 avril 2025
Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 25/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2025, N° 24/10260 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation en date du 08 avril 2025, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4, n°RG 24/10260
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [H] [V]
née le 24 octobre 1960 à [Localité 10] (83)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [M] [W]
né le 23 Avril 1948 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller faisant fonction de président
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Caroline GAUTIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Saisi par Mme [H] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a rendu la décision suivante :
— ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous les n° 11/22/1201 et 11/22/2069 ;
— dit que le contrat en date du 7 septembre 2019 est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 7 septembre 2010 conclu entre M. [M] [W], d’une part, et Mme [H] [V], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3]) à [Localité 8] à la date du 2 novembre 2021 ;
— dit que Mme [H] [V] est tenue de quitter le logement sis [Adresse 3]) à [Localité 8] et de les rendre libres de tous occupants de son chef ;
— autorise M. [M] [W] à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [V] et de tous occupants de son chef du logement sis, [Adresse 2][Adresse 7]) à [Localité 8], passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433- l du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [H] [V] à verser à M. [M] [W] la somme de 2 512, 27 euros au titre de l’arriéré locatif (charges locatives pour les années 2019, 2020 et 2021) ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 202 l sur la somme de 2 081,83 euros et à compter du 19 juillet 2022 sur le surplus ;
— condamne Mme [H] [V] à verser à M. [M] [W], en deniers ou quittances à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l’absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions ;
— dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de Mme [H] [V] se capitaliseront dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— déboute Mme [H] [V] de sa demande en dommages et intérêts ;
— dit que la demande de Mme [H] [V] tendant à voir annuler le congé du 9 février 2022 est devenue sans objet ;
— condamne Mme [H] [V] à verser à M. [M] [W] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [H] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2021, de l’assignation en date du 19 juillet 2022 et de sa notification au préfet ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rappelle que l’acte de signification du jugement prononçant l’expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la Commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en application du IX de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2024, Mme [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 avril 2025 le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/10260 ;
— condamné Mme [V] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejeté toute autre demande.
Par requête en déféré déposée le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] [V] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a radié l’affaire ;
— débouter M. [W] de son incident ;
— le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [W] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— et, y faisant droit :
— constater que Mme [H] [V] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 7 mars 2024, lequel est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— ordonner la radiation de la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/10260, en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [V] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de
l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [H] [V] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes reconventionnelles.
Le 23 septembre 2025, les parties ont été invitées par le greffe à répondre au moyen d’irrecevabilité de la procédure de déféré que la cour entend soulever d’office au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile, lesquels énoncent que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et ont été autorisées à répondre à ce moyen sous 15 jours à compter de cette date.
Aucune des parties n’a conclu sur ce moyen d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la procédure de déféré à l’encontre d’une ordonnance de radiation du 8 avril 2025,
L’article 526 du code de procédure civile dispose que la décision de radiation est une décision d’administration judiciaire.
Les mesures d’administration judiciaire sont insusceptibles de recours. La requête en déféré déposée le 10 avril 2025 par Mme [H] [V] à l’encontre d’une ordonnance de radiation du 08 avril 2025 doit dès lors être déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance de déféré seront supportés par Mme [H] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, vu les articles 524 et 526 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la requête en déféré la requête en déféré déposée le 10 avril 2025 par Mme [H] [V] à l’encontre d’une ordonnance de radiation du 08 avril 2025,
Dit que les dépens de la présente procédure de déféré seront supportés par Mme [H] [V].
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DEPRESIDENT,
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