Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 24/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 19/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06443 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P22Y
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 27 Juin 2024
RG : 19/01835
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
AT [P] [J]
AT/MP 62 – [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J], salarié de la société intérimaire [1] (l’employeur) depuis le 27 novembre 2017 en qualité de coffreur bancheur a été victime d’un accident du travail, le 13 mars 2018, « suite à un décoffrage de plancher », alors qu’il était mis à disposition d’une société utilisatrice.
Un certificat médical initial du même jour a fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi que d’une plaie délabrante face dorsale de l’auriculaire de la main gauche.
Le salarié a bénéficié de prescription de repos au titre de cet accident du travail du 13 mars 2018 au 6 avril 2018 et du 17 avril 2018 au 31 juillet 2018, date de consolidation de ses lésions.
Le 21 mars 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) en vue de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail.
Ladite commission a rejeté sa demande par décision du 29 janvier 200.
Par requête du 23 mai 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société [1] et confirmé l’opposabilité à l’endroit de cette dernière des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] ensuite de son accident du travail du 13 mars 2018.
Par déclaration du 29 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [J] et qui ne sont pas en lien direct et unique avec l’accident du travail du 13 mars 2018,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de retracer l’évolution des lésions de M. [J] et dire si elles sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13 mars 2018 ; s’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un nouveau fait accidentel ou encore un état séquellaire et fixer la date de consolidation des lésions.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de la société [1] comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’employeur soutient que, suite à son accident du travail, le salarié a poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme, ce qui accrédite l’idée que sa lésion était bénigne ; qu’il a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail discontinus puisqu’il n’a bénéficié d’aucun arrêt entre le 7 et 17 avril 2018, soit pendant plus de 10 jours, ce qui établit une interruption des soins et arrêts, ajoutant que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité des symptômes et des soins en produisant notamment les certificats médicaux de prolongation.
Il en déduit que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute la période jusqu’à la consolidation. Et il ajoute qu’une mesure d’expertise s’impose dès lors qu’il ne dispose d’aucun élément médical, en particulier du fait de son statut d’entreprise intérimaire qui fait qu’en pratique il ne dispose d’aucun certificat médical de prolongation, pas même ceux qui sont « désensibilisés ». Il estime ainsi apporter les éléments permettant de douter de l’imputabilité des arrêts prescrits avec l’accident du travail du 27 mars 2018 et de considérer que les conditions pour ordonner une expertise sont réunies.
En réponse, la caisse prétend justifier de la continuité des arrêts permettant l’application de la présomption d’imputabilité, en produisant notamment l’attestation de versement des indemnités journalières au salarié, ajoutant que son médecin-conseil, dont l’avis s’impose à elle, s’est prononcé favorablement sur la justification des repos du salarié le 8 août 2018 et le 26 juin 2019.
Sur la demande d’expertise adverse, elle s’y oppose considérant que la société [1] n’apporte pas les éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos litigieuses, ni à émettre des doutes sur l’imputabilité es arrêts de travail. Elle souligne que la discontinuité des arrêts ne saurait faire échec au bénéfice de la présomption d’imputabilité, ni même la supposée bénignité des lésions. Enfin, elle indique que le référentiel invoqué par l’employeur n’est qu’indicatif et ne permet pas de se substituer à un avis médical, notamment pas celui de son médecin-conseil.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il est en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur. Et la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas plus de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. Les barèmes référentiels n’ont par ailleurs qu’une valeur indicative et moyenne.
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 13 mars 2018 est assorti d’un arrêt de travail ab initio, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état du salarié fixée au 31 juillet 2019.
Il appartient, dès lors, à l’employeur, pour renverser la présomption ainsi applicable, de démontrer que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident déclaré ou de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Ce renversement de la présomption simple d’imputabilité à l’accident dont bénéficie l’ensemble des prestations en nature et arrêts de travail accordés au salarié entre la survenance de l’accident et la consolidation de son état de santé suppose à tout le moins la production d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société ne verse aucun élément ou commencement de preuve de nature à justifier l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des lésions visées par les certificats médicaux prescrits au salarié, sachant que ce dernier n’a jamais demandé la prise en charge de nouvelles lésions et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait antérieurement souffert d’une pathologie différente de celle causée par l’accident.
L’employeur oppose en revanche le fait qu’une interruption des arrêts de travail est intervenue pendant plus de 10 jours, du 7 au 17 avril 2018, soit après un délai qui n’est pas particulièrement proche, dans le temps, de l’accident.
Or, cette interruption ne suffit pas à elle seule à renverser la présomption. Si elle peut être de nature à l’affaiblir, force est de constater que la caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières avec une reprise du paiement à compter du 17 avril 2018 au titre de l’accident du travail du 13 mars 2018. Et il importe peu que le salarié ait repris le travail du 7 au 17 avril 2018, la caisse n’ayant pas constaté de nouvelles lésions ni de rechute. L’enchaînement des certificats médicaux permet de retenir que le médecin traitant a voulu faire reprendre une activité à son patient de manière trop rapide puisque, seulement quelques jours plus tard, une nouvelle interruption de travail a été prescrite. Et aucune contestation n’a été émise par l’employeur lors de la réception de l’arrêt du 17 mai 2018 alors que, comme le souligne la caisse, l’employeur dispose de moyens de contrôle.
Dès lors, l’interruption des arrêts de travail pendant plus de 10 jours n’introduit aucun doute suffisamment sérieux sur l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à compter du 18 avril 2018, jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 31 juillet 2019.
Enfin, en l’absence de difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention de l’employeur, ainsi que la demande d’inopposabilité de ce dernier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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