Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01047 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVHL
S.A.S. [8]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°22/00006) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 29 février 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAULON
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [D] [I] [X] a été employée par la SAS [8] (en suivant, la société [8]) en qualité d’agent de service à compter du 1er avril 2021.
2- Le 25 juin 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu la veille, le 24 juin 2021 à 10h45, dans les termes suivants : 'Elle sortait les containers de la résidence/Mme [I] déclare que lorsqu’elle a sorti les containers, elle a glissé et s’est tordue la cheville'.
3- Le certificat médical initial a été établi le 25 juin 2021 par le docteur [W] [O] dans les termes suivants : « Chute sur son lieu de travail. Traumatisme membre jambe gauche, genou gauche, cheville et pied gauche ».
4- Par courrier daté du 15 juillet 2021, la société [8] a formulé des réserves dans les termes suivants : 'les réserves motivées que nous émettons portent sur le fait que l’accident n’a pas eu de témoins. Au regard de cette situation, nous considérons qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail'.
5- Par courrier du 20 juillet 2021, la [3] (en suivant : la [4]) a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
6- Le 20 septembre 2021, la société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (en suivant, la [5]) de la [4], laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 2 novembre 2021.
7- Par requête du 30 décembre 2021, la société [8] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
8- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [8] de son recours,
— lui a déclaré opposable la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, [D] [I], le 24 juin 2021,
— l’a condamnée au paiement des dépens.
9- Par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de Mme [D] [I] du 24 juin '2024' (sic) (n°210624334),
— condamner la [4] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Elle fait valoir, au visa des articles R.441-6 et R.441-7 du code de la sécurité sociale, que la [4] ne pouvait pas prendre en charge l’accident dont Mme [I] a été victime le 24 juin 2021 sans instruire le dossier par l’envoi a minima d’un questionnaire à l’employeur et à la victime, dès lors qu’elle avait adressé à la caisse des réserves motivées. Elle affirme que la caisse aurait dû engager des investigations avant de prendre sa décision puisqu’elle avait reçu le courrier comportant les réserves motivées le 20 juillet 2021 soit avant d’émettre sa décision. Si elle reconnaît que ses réserves n’ont pas été émises dans le délai de 10 jours suivant la déclaration d’accident du travail, elle estime que la prétendue tardiveté de son courrier de réserves n’a aucune incidence dès lors que la caisse n’avait pas encore pris sa décision. Elle soutient ainsi que le délai de 10 jours prévu par l’article R.441-6 précité n’est qu’indicatif.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [8] de ses demandes, et de condamner la société [8] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Se fondant sur les articles L.411-1, R.441-6, R.441-7 et L.441-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que jusqu’au 1er décembre 2019, aucun délai n’était imposé à l’employeur pour formuler des réserves en matière d’accident du travail, les réserves devant seulement être formulées avant que la caisse prenne une décision. Elle soutient que depuis le 1er décembre 2019, elle n’est tenue de diligenter une enquête que si les réserves de l’employeur sont motivées et formulées dans le délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident. Elle estime que les réserves formulées hors délai sont inopérantes et ne font pas obstacles à la prise en charge d’emblée de l’accident. Au cas particulier, elle fait observer que la déclaration d’accident du travail a été établie le 25 juin 2021, que l’employeur n’a émis aucune réserve dans le délai de 10 jours francs suivant l’établissement de ladite déclaration, qu’elle n’a réceptionné le courrier de réserves du 15 juillet 2021 que le 20 juillet 2021 soit au-delà du délai de 10 jours francs qui expirait le 6 juillet 2021 à 23h59. Elle considère qu’elle n’avait pas à engager d’enquête et ce, même si la décision de prise en charge n’avait pas encore été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15- Il résulte de l’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [2].
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale impartit à la caisse un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
16- Il s’ensuit qu’en l’absence de réserves de l’employeur, formalisées dans de délai de dix jours francs à compter de sa déclaration d’accident du travail, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, la caisse n’a aucune obligation de procédure à une enquête.
17- En l’espèce, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail le 25 juin 2021 concernant l’accident dont Mme [I] a été victime le 24 juin 2021. Les parties s’accordent pour retenir que la société [8] a adressé ses réserves motivées à la [4] alors que le délai de 10 jours francs prévu par l’article R.446-1 précité était expiré mais avant que la caisse ait pris sa décision. Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce délai de 10 jours francs n’est pas purement indicatif dès lors que la caisse doit par ailleurs respecter le délai de 30 jours francs prévu par l’article R.441-7 précité. Il ne peut dès lors être reproché à la [4] de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires à la suite de la réception, hors du délai de 10 jours francs, des réserves motivées de l’employeur.
18- Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [8] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, [D] [I], le 24 juin 2021.
19- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société [8] aux dépens.
20- La société [8] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la [4] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance de sorte que la société [8] est condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne SAS [8] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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