Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 sept. 2025, n° 24/18709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 septembre 2024, N° 2024037560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18709 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Septembre 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024037560
APPELANTE
S.A.R.L. [V] TP, RCS de [Localité 5] sous le n°493 806 855, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. HAYS, RCS de [Localité 7] sous le n°332 495 068, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, la société Hays et la société [V] TP ont conclu un contrat de recrutement permanent aux termes duquel la société Hays devait assister la société [V] TP dans le recrutement d’un conducteur de travaux spécialisé en terrassement.
Le 14 février 2023, la société Hays a transmis la candidature de M. [L] à la société [V] TP. Un entretien a été organisé avec ce dernier le 15 février 2023.
Le 24 avril 2023, la société Hays a adressé une facture de 18 096 euros à la société [V] TP.
La société [V] TP ayant contesté cette facture, la société Hays l’a fait assigner par acte du 26 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 18 096 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 25 mai 2023 ; et
la voir condamnée à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
La société [V] TP n’a pas comparu à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société [V] TP à payer à la société Hays, à titre de provision, la somme de 18 096 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mai 2023 ;
condamné par provision la société [V] TP à payer à la société Hays la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société [V] TP à payer à la société Hays la somme de 1 950 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamné en outre la société [V] TP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 5 novembre 2024, la société [V] TP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, elle demande à la cour de :
réformer intégralement la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
in limine litis,
juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était incompétent pour statuer et que la présente procédure aurait dû être renvoyée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
en toute hypothèse :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
rejeter l’intégralité des demandes en paiement de la société Hays ;
condamner la société Hays au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Hays aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, la société Hays demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce rendue le 6 septembre 2024 notamment en ce qu’il a condamné la société [V] TP à lui payer, à titre de provision, la somme de 18 096 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mai 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-6 du code de commerce ;
débouter la société [V] TP de l’ensemble de ses demandes ; et
condamner la société [V] TP à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 17 des conditions générales du contrat de recrutement conclu entre les parties, intitulé « Juridiction compétente » est ainsi rédigé en caractères gras :
« LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS, TOUS LES LITIGES RELATIFS A LEUR CONCLUSION, VALIDITE, INTERPRETATION, APPLICATION ET EXECUTION SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ».
La société [V] TP, dont le siège social est situé à [Localité 6] (69) considère que cette clause, invoquée par la société Hays, lui est inopposable, les conditions générales n’étant ni signées ni paraphées, le contrat n’ayant jamais été exécuté puisque M. [L] n’a pas été recruté par elle. Elle relève que la clause concerne l’application et l’exécution du contrat mais qu’en l’espèce, une telle inexécution n’est jamais intervenue.
Cette clause est spécifiée de manière très apparente puisque c’est la seule clause rédigée des conditions en lettres capitales et en caractères gras.
Les parties sont des sociétés commerciales par la forme et peuvent donc prévoir une dérogation aux règles de la compétence territoriale.
L’exemplaire versé par la société Hays en pièce 3 comprend une signature et le cachet de la société [V] TP.
Comme le relève la société Hays, le contrat stipule par ailleurs :
« Le contrat est formé par les présentes dispositions et les Conditions Générales de Vente de Hays (ci-après les « Conditions Générales ») qui constituent un tout indivisible applicable entre les Parties. »
et
« Par la signature de ce Contrat, les Parties reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions audit Contrat ».
Ces clauses prévoient clairement que les conditions générales sont un élément du contrat et en cela, la clause attributive de juridiction stipulée dans lesdites conditions s’impose aux parties. Par ailleurs, le débat sur le fait que le contrat, pourtant signé, n’aurait pas été exécuté, concerne le fond du référé, la clause est particulièrement générale puisqu’elle vise notamment la conclusion du contrat ou sa validité.
L’appelante n’est donc pas fondée à alléguer que la clause attributive de compétence lui serait inopposable.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige en vertu de cette clause. L’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur le fond du référé
La société [V] TP fait valoir essentiellement qu’elle n’a jamais embauché M. [L] et que la société Hays ne démontre pas le contraire. Elle soutient que l’intimée a manqué à ses engagements ; que M. [L] n’avait pas les compétences requises pour le poste de conducteur de travaux. Elle considère qu’il appartient à la société Hays, débitrice d’une obligation de moyens, de démontrer les diligences réalisées lui ayant permis de sélectionner ce candidat. Elle allègue par ailleurs que la rémunération de la société Hays relève d’une clause pénale échappant au pouvoir du juge des référé en ce qu’il est prévu à l’article 8 une sanction financière en cas de non-respect de l’engagement implicite du client de ne pas recruter sans rémunérer l’intimée.
Cette dernière allègue essentiellement que la preuve que les lettres simples exprimant des réserves lui ont été adressées n’est pas rapportée ; que sa mise en demeure est restée sans réponse. Elle soutient que M. [L] a bien été engagé par une société du même groupe que l’appelante.
Elle estime contradictoire de prétendre que M. [L] n’aurait pas possédé les qualités requises tout en alléguant ne pas l’avoir recruté.
Elle allègue que l’article 8 constitue une rémunération et non l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 3 des conditions générales « Honoraires de recrutement » prévoit que :
« Le Client s’engage à prévenir immédiatement Hays dès qu’un candidat sélectionné et présenté par Hays est recruté ou qu’une collaboration salariée ou non salariée est conclue avec ce candidat.
Les honoraires sont intégralement dus au premier jour d’entrée en fonction du candidat chez le Client ou à la date de commencement de la collaboration. (') »
L’article 5 intitulé « Facturation et retard de paiement » stipule que :
« Les délais de règlements sont de 30 jours date d’émission de facture. La TVA est chargée en sus au taux en vigueur. Conformément à l’article L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et à la perception d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement. (') »
La société [V] TP produit deux courriers des 16 mai et 1er décembre 2023 aux termes desquels elle expose qu’elle n’a pas procédé à l’embauche de M. [L] et entend contester la facture.
Il s’agit de courriers simples et la preuve qu’ils ont été adressés à l’intimée n’est pas rapportée.
La société Hays produit :
un courriel qu’elle a adressé à la société [V] TP transmettant un « profil de Conducteur de travaux spécialisé en démolition/Désamiantage » avec le CV de M. [L] en pièce jointe ;
un courriel du 14 février 2023 par lequel la société Hays confirme la présence de M. [L] dans les locaux de la société [V] TP pour un entretien prévu le lendemain et la confirmation de la société [V] TP (M. [H] [V]) par courriel également de ce que le candidat sera effectivement reçu ;
un courriel de la société Hays s’étonnant de l’absence de retour « depuis 15 jours » et précisant qu’il y a une date limite pour faire une proposition à M. [L] car ce dernier a reçu une autre offre ;
un courriel de la société Hays demandant à M. [L] de confirmer qu’il a « bien travaillé au sein de LDE (groupe [V]) », ce que M. [L] a confirmé dans un message du 13 septembre 2023 et ce en qualité de conducteur de travaux et du 6 mars au 21 avril 2023.
La société Hays produit en pièce 18 un extrait du contrat de travail conclu entre M. [L] et la société [Localité 5] désamiantage environnement le 3 mars 2023 (reproduction des pages 1 et 11).
Toutes les parts sociales de cette société sont détenues par la société [V] groupe dont M. [H] [V] est le gérant (pièce 17-2). Ce dernier est également un des co-gérants de la société [V] TP (pièce 2) et c’est lui qui avait confirmé le fait que M. [L], présenté par la société Hays, serait reçu pour un entretien.
Il en résulte que la société Hays justifie suffisamment de ce qu’elle a effectivement présenté M. [L] à la société [V] TP et que M. [R] a été engagé par une société du groupe [V]. Elle démontre ainsi l’exécution de ses obligations.
En outre, comme relevé précédemment, la société [V] TP est restée taisante à la suite du courriel de la société Hays lui demandant un retour sur la candidature.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande de la société Hays au titre de sa rémunération.
L’article 8 des conditions générales (« Réserve ») stipule que :
« Dans un délai de 12 mois suivant la présentation au Client d’un candidat sélectionné pour lui par Hays (caractérisée par l’envoi du CV et/ou l’organisation d’un entretien), le Client sera redevable des honoraires prévus à l’article 3 ci-dessus :
— Si le Client engage directement ou indirectement par toute personne ou société interposée ledit candidat,
— Ou si le Client présente ledit candidat à une autre personne ou société qui engage ce candidat, qu’il s’agisse d’un recrutement, d’une collaboration salariée ou non salariée ou encore d’une mission d’intérim ».
La clause prévue à l’article 8 a bien pour contrepartie commerciale la sélection et la présentation d’un candidat ayant fait l’objet d’une embauche ultérieure, même indirectement comme en l’espèce, par une société du même groupe. Dans la mesure où la société Hays justifie avoir réalisé la prestation prévue au contrat, elle est en droit d’obtenir la rémunération conformément aux dispositions du contrat et l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-6 du code de commerce.
Il ne s’agit pas d’une clause pénale mais de la seule contrepartie de ses prestations, ici la société [V] TP a engagé le candidat sélectionné indirectement par une société du même groupe.
La société [V] TP est redevable de la somme de 18 096 euros, outre les intérêts contractuellement prévus et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens que le premier juge a justement appréciés.
Perdant en appel, la société [V] TP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
Confirme l’entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [V] TP à payer à la société Hays la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] TP aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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