Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [21]
C/
[F] [S]
S.A. [16]
[9]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
— SAS [21]
— M. [S]
— SA [16]
— [14]
— Me ROUMEAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à :
— Me BUREL
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00234
APPELANTE :
S.A.S. [21] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CETTE FIN
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS
S.A. [17] NE LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, la SAS [16] a déclaré auprès de la [Adresse 15] ( ci-après dénommée [13]) que M. [S], salarié mis à disposition de la SAS [21] en qualité de calorifugeur, a été victime d’un accident le 5 octobre 2017 à 18 heures 50, ayant nécessité son transport immédiat aux urgences du [12] [Localité 18] et survenu dans les circonstances suivantes « selon les dires de l’intérimaire, lors du pliage d’une tôle, la victime s’est coupée le poignet gauche sur la découpe d’un bac rond de la tôle ».
Le certificat médical initial, établi le 10 octobre 2017 et joint à la déclaration, mentionnait « hémisection antérieure du poignet gauche, avec section complète de tous les fléchisseurs, des nerfs ulnaire et médiant et des artères ulnaire et radiale ».
Le 12 octobre 2017, la [Adresse 15] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 22 novembre 2018. Son taux d’incapacité a été fixé à 15 % et une rente trimestrielle d’ un montant de 347,25 euros lui a été attribuée.
Par requête du 16 mars 2020, M. [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2023, rectifié pour erreur matérielle le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a principalement :
— dit que l’accident dont M. [F] [S] avait été victime le 5 octobre 2017 était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [16],
— ordonné à la [Adresse 15] de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par M. [S], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [W] [I],
— dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle versera directement à M. [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la SAS [21] à payer la somme de 6 000 euros à M. [S] à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
— condamné la SAS [21] à rembourser à la SAS [16] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée,
— condamner la SAS [21] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 18 Janvier 2024, la SAS [21] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 août 2025, soutenues à l’audience, la SAS [21], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble des prétentions qui en sont l’accessoire
— condamner M. [S] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 octobre 2025, soutenue à l’audience, la SAS [16], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que l’accident de M. [S] trouvait son origine dans une faute inexcusable de l’employeur
— débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, débouter M. [S] de sa demande de provision complémentaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [21], entreprise utilisatrice, à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [S] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige, résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que celles prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [F] [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit que l’accident dont il avait été victime le 5 octobre 2017 était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [16]
o ordonné à la [Adresse 15] de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
o dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué
o avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par M. [S], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [W] [I]
o alloué à M. [S] la somme de 6 000 euros à titre de provision suivant jugement rectificatif du 9 juillet 2024
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels
— déclarer que la [13] fera l’avance des sommes allouées à M. [S] à titre provisionnel et définitif
— débouter la [13] de ses autres demandes
— renvoyer l’affaire devant le pôle social afin qu’il soit statué sur l’indemnisation définitive des ses préjudices corporels sur le fondement du rapport du docteur [I]
— déclarer que les sommes alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la demande reconnaissance de faute inexcusable engagée
— condamner la SAS [16] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la SAS [16] aux dépens
— rendre l’arrêt commun à la [Adresse 15] et opposable à la SAS [21].
La [Adresse 15], intimée, demande à la cour de :
— noter que la caisse s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée
— dire que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent au litige.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
L’article L 4154-3 du code du travail prévoit cependant que la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires, lorsqu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée.
Au cas présent, les premiers juges ont écarté la présomption ci-dessus rappelée au motif que le poste occupé par M. [S], certes intérimaire, ne présentait pas de risques particuliers à défaut d’une part, de correspondre à un poste prévu à l’article R 4624-23 du code du travail et d’autre part, de nécessiter l’utilisation de machines ou de matériels ou la réalisation d’autres gestes que ceux concernant la manipulation et le pliage de tôles, manoeuvres simples quand bien même ces dernières seraient de grande taille, lourdes et coupantes.
Si à hauteur de cour, M. [S] soutient toujours avoir été exposé à un tel risque, il ne produit cependant aucun élément complémentaire pour étayer cette allégation. La cour ne peut en conséquence que constater, à l’instar des premiers juges, que la formation à la sécurité renforcée, dont il n’a certes bénéficié ni de la part de la SAS [16] ni de celle de la SAS [21], ne se justifiait cependant pas, en l’absence de risques particuliers du poste qui lui était confié, d’abord en sa qualité de calorifugeur, puis lors du pliage des tôles, en l’absence de technicité particulière et de manipulation de machines ou de produits à dangerosité avérée.
Pour autant, les premiers juges ont retenu la faute inexcusable aux motifs que le risque de coupure était connu de l’employeur ; qu’il était indifférent que le salarié ait chuté avant que la tôle en inox se redéploie sur lui ; que l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’avait manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, notamment en imposant le port de manchettes, dont la mise en place restait à cette date à la discrétion du salarié.
Pour contester cette décision, la SAS [21] rappelle que l’accident ne s’est produit qu’en raison de la glissade sur le sol de M. [S] lequel, « pour éviter un retour de tôle dans le visage, a mis ses bras en avant » selon les déclarations de la victime au service enquêteur ; que ce salarié était doté des équipements de protection individuels et porteur de ces derniers ; que la chute malencontreuse explique à elle seule l’accident dont a été victime M. [S] et qu’en conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
Comme l’ont rappelé cependant à raison les premiers juges, il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres faits aurait concourru au dommage. (Cass Ass plé- 24 juin 2005 n° 03-30.038).
Dès lors quand bien même M. [S] a glissé, ce qui a conduit au redéploiement de la tôle qu’il s’employait à plier, ce dernier ne bénéficiait cependant pas des équipements de protection individuels que le caractère coupant des tôles, risque parfaitement identifié par l’employeur et en conséquence prévisible quelle que soit la manipulation faite de ces dernières, nécessitait.
Le salarié n’était en effet pas porteur de manchettes lors de l’accident, alors que le contrat de mise à disposition du 27 juillet 2017 mentionnait expressément " fourni par l'[Localité 19] : bouchon anti-bruit, casquette renforcée, gants adaptés, lunettes, harnais, manchettes". L’enquête diligentée a ainsi confirmé que M. [S] ne portait qu’un tee-shirt à manches longues et des gants anti-coupures sans longues manches, lesquels étaient insuffisants pour prévenir le risque de coupure accrue que la manipulation de feuille de tôles de grande taille entraînait.
L’employeur avait en conséquence conscience du danger préalablement à l’accident dont a été victime M. [S].
Il n’ a par ailleurs pas pris les mesures s’imposant dès lors que selon les propres déclarations des salariés entendus en cours d’enquête, le port des manchettes n’était pas obligatoire au sein de l’entreprise utilisatrice et « restait au choix » des salariés.
La SAS [21] ne peut se retrancher derrière une telle pratique alors qu’il lui appartenait en tant que société utilisatrice, substituée dans les droits de l’employeur quant à la direction du salarié, de veiller, à raison de l’obligation de sécurité à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés. Le port de ses dispositif ne peut en effet être laissée à la libre appréciation des salariés. ( Cass civ 2ème – 16 décembre 2011 n° 10-26.704) Le caractère impératif de cet équipement est par ailleurs reconnu par la société elle-même, qui a désormais intégré ce dernier dans le protocole de sécurité et « a fait évoluer la fiche de poste en mettant plus en exergue le port des manchettes et la manière de plier les tôles » selon les déclarations du directeur de société devant les enquêteurs.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 5 octobre 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise de la victime, lui a alloué la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la liquidation de ses postes de préjudices et a statué sur les conséquences de droit qu’une telle reconnaissance implique pour la [10] et la victime, en l’absence de tout développement de la SAS [16] et de la SAS [21] dans leurs écritures respectives pour en critiquer le bien-fondé.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
En application de l’article L 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail, dont celles relatives à la santé et à la sécurité du travail.
En cas d’accident du travail imputable à l’entreprise utilisatrice, cette dernière peut être condamnée à garantir à l’entreprise de travail temporaire les conséquences de la faute inexcusable reconnue à son encontre en sa seule qualité d’employeur en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. ( Cass civ 2ème 12 mars 2009 n° 08-11.735). L’entreprise de travail temporaire dispose ainsi d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. ( Cass civ 2ème- 24 mai 2007 n° 05-21.906)
Au cas présent, les premiers juges ont fait droit à la demande de la SAS [16] tendant à être garantie de l’ensemble des conséquences de l’accident du travail de M. [S] aux motifs que l’entreprise de travail temporaire avait respecté ses obligations en matière de formation et de mise à disposition des équipements de protection individuelles et que les circonstances de l’accident démontraient que ce dernier procédait des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Si la SAS [21] a relevé appel de ce chef de jugement, elle ne consacre cependant aucun développement dans ses conclusions pour critiquer l’imputation ainsi faite par le tribunal de la responsabilité de l’accident et de ses conséquences.
La SAS [16] sollicite au contraire, à titre subsidiaire, la confirmation de la garantie ainsi obtenue à hauteur de 100 %, rappelant à raison que la SAS [21] avait seule le contrôle de la direction et de l’état de machines et assurait seule l’organisation concrète du travail de M. [S].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision complémentaire :
A hauteur de cour, M. [S] sollicite l’allocation de la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Pour justifier de cette demande, M. [S] se prévaut des conclusions de l’expertise qu’a d’ores et déjà déposée le docteur [I], et dont l’examen reviendra devant les premiers juges, toujours saisis de la liquidation des postes de préjudices subis.
Si la SAS [16] et la SAS [21] sollicitent le rejet de cette demande, elles ne présentent cependant aucun développement dans leurs écritures pour étayer un tel refus.
Eu égard à l’évaluation médico-légale faite par l’expert des postes tels que préjudice de souffrance, préjudice esthétique et préjudice d’agrément, au délai d’ores et déjà écoulé depuis l’accident du travail et aux besoins de la victime, admis au statut de travailleur handicapé et subissant des soins prolongés de rééducation, il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses différents postes de préjudices.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [21] sera condamnée aux dépens d’appel.
La SAS [21] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros et à la SAS [16] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt « commun » à la [Adresse 15] et "opposable à la SAS [21]" comme réclamé par M. [S], ces dernières étant parties à la présente instance. Il en est de même pour la date de départ des intérêts au taux légal, sollicités à compter de la date de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à défaut pour le présent arrêt de procéder à la liquidation des préjudices.
Le dossier sera renvoyé au contraire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour fixer l’évaluation définitive des préjudices corporels de M. [S] sur le sort desquels les premiers juges ont implicitement sursis à statuer en ordonnant une expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Alloue à M. [F] [S] une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses postes de préjudices issus de l’accident du 5 octobre 2017 ;
Dit que la [Adresse 15] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et pourra, pour recouvrer le montant de cette indemnisation provisionnelle, exercer son action récursoire contre la SAS [16] , employeur, dans les conditions de garantie de cette dernière par la SAS [21] ci-dessus confirmées ;
Déboute M. [S] de ses autres demandes ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour procéder à la liquidation définitive des postes de préjudices de M. [S] ;
Condamne la SAS [21] aux dépens d’appel ;
Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [21] à payer à M. [F] [S] la somme de 2 500 euros et à la SAS [16] la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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