Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKD
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du à 15H08.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [S] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
représentée par Mme [U] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 16h00,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de NICE en date du 09 Juillet 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 22 décembre 2025 à 09H18;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 12H08 par Monsieur [X] [G] ;
Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare : je n’ai rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut a :
— la nullité de la procédure en raison de l’avis anticipé au procureur de la république du placement en rétention administrative;
— l’absence de registre actualisé mentionnant la décisiondu Tribunal Administratif de Nice du 26 mars 2024 et l’absence de communication de celle-ci annulant la fixation du pays de destination;
— le défaut de diligences, la préfecture ne pouvant entreprendre des diligences à destination de l’Algérie en méconnaissance de la décision du Tribunal Administratif de Nice ;
La représentante de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative du fait de l’absence de registre actualisé
L’article L 744-2 du Ceseda dispose qu’il est tenu dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’article L 744-2 du ceseda dispose qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article 744-2.
Par application de l’article 743-9 du ceseda le juge des libertés s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du Ceseda.
Enfin, l’article R 743-2 du Ceseda dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée d’une copie de ce registre.
M. [G] soutient que le registre ne mentionne pas la décision du Tribunal administratif de Nice du 26 mars 2024 ayant annulé un arrêté du 21 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire national français sans délai et désigné le pays de destination.
Cependant, il ressort des dispositions légales que le registre litigieux est celui établi lors du placement en rétention de l’intéressé lequel en date du 19 décembre 2025 lui a été notifié le 22 décembre 2025 et que la décision du Tribunal administratif de Nice du 26 mars 2024 annnulant une précédente obligation de quitter le territoire national n’étant pas un recours administratif mis en oeuvre au cours de la présente rétention ne fait pas partie des mentions devant obligatoirement figurer sur ce registre .
Dès lors, ce moyen doit être écarté et la requête de la préfecture des Alpes Maritimes est déclarée recevable
Sur la nullité de la procédure pour avis anticipé au procureur de la république du placement en rétention administrative
Par application des dispositions de l’article L.741-8 du Ceseda, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
En l’espèce, la levée d’écrou de M. [G], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] depuis le 31 juillet 2024, est intervenue le 22 décembre 2025 à 9h17, la préfecture des Alpes Maritimes ayant informé le parquet de [Localité 7] de sa décision de placement en rétention administrative de l’intéressé et 'de sa levée d’écrou qui interviendra le 22 décembre 2025 et du transfert de ce dernier au centre de rétention administrative de [Localité 7]' par courriel du 19 décembre 2025.
Aucun texte n’interdisant un avis adressé au procureur de la république antérieurement au placement en rétention le but de cet avis étant de permettre à celui-ci de vérifier dès le placement en rétention de l’intéressé que celui-ci bénéficie effectivement des droits résultant de cette mesure, il n’existe aucune irrégularité de la procédure de ce fait et le moyen sera donc écarté
Sur le défaut de diligences
Par application de l’article L 741-3 du Ceseda, l’administration doit accomplir toutes les diligences pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l’éloignement, le juge saisi devant vérifier si les diligences ont été exercées.
M. [G] fait valoir que le tribunal administratif de Nice a annulé le 26 mars 2024 l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination au motif que l’intéressé avait présenté une demande d’asile en Allemagne et qu’il ne ressortait pas des pièces de la procédure que cette demande d’asile avait été définitivement rejetée ni même examinée en Allemagne et que s’agissant d’une décision définitive, le préfet des Alpes Maritimes ne pouvait entreprendre des diligences à destination de l’Algérie en méconnaissance de cette décision.
Cependant, il ressort des éléments présentés par la préfecture des Alpes Maritimes que le 06 février 2024, elle a sollicité la reprise en charge de l’intéressé par l’Allemagne celui-ci ayant formé une demande d’asile, que ce retour lui a été refusé dès le 07 mars 2024 et non 2025 tel qu’indiqué par erreur dans la décision de première instance au motif que l’intéressé avait quitté l’Allemagne depuis le 26 mai 2023, que l’intéressé ayant été depuis condamné par le Tribunal correctionnel de Grasse le 9 juillet 2025 notamment à une interdiction du territoire national de 10 ans sur laquelle s’est fondé l’administration pour ordonné le placement de M. [G] en rétention administrative, la préfecture des Alpes Maritimes, tenue d’effectuer des diligences utiles et ne pouvant plus solliciter l’Allemagne était fondée à saisir les autorités consulaires algériennes dès le 14 novembre 2025 afin de prévoir une date de présentation étant rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les critiques formées à l’encontre de la fixation du pays de destination.
En conséquence ce moyen sera rejeté;
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [G]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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