Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 avr. 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 23 octobre 2023, N° OPP23-1118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n°53, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/02209 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CI22I
Décision déférée à la Cour : décision du 23 octobre 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OPP 23-1118
REQUERANTE
Société ESCHENBACH OPTIK GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1
Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de mission
APPELE EN CAUSE
M. [Y] [U], agissant pour le compte de la société SMART’IX, société en cours de formation
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 19 janvier 2024 par la société de droit allemand Eschenbach Optik GmbH (ci-après la société Eschenbach) contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), a rejeté son opposition formée le 3 avril 2023 sur la base de la marque internationale désignant la France « smartlux », déposée le 11 avril 2013 et régulièrement renouvelée sous le n°1 169 918 pour désigner notamment les « Lunettes (optique) ; étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes ; cadres de photos numériques ; calendriers de rendez-vous électroniques ; loupes (optique) ; produits d’optique ; appareils et instruments optiques ; lentilles optiques ; aides pour la vision, y compris numériques ; lunettes de soleils » à la demande d’enregistrement n°23 4 932 726 du signe verbal « Smart’ix » déposé le 30 janvier 2023 par M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart’ix en cours de formation pour désigner notamment les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes »,
Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart’ix en cours de formation défaillant, adressé par le greffe à la société Eschenbach le 6 mars 2024,
Vu la signification de l’acte de recours à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart’ix selon acte d’huissier du 22 mars 2024 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire conformément à l’article 656 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Eschenbach le 30 mai 2024 et signifiées à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart’ix selon acte d’huissier du 21 juin 2024 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire conformément à l’article 656 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart’ix,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 2 septembre 2024,
Vu l’audience du 30 janvier 2025, l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société requérante et du directeur général de l’INPI.
Dans sa décision du 23 octobre 2023, l’INPI a relevé que malgré l’identité des produits désignés, les signes n’étaient pas suffisamment proches pour qu’il en résulte un risque de confusion entre eux.
La société Eschenbach demande à la cour de la recevoir en son recours et de l’en déclarer bien fondée, d’annuler la décision de M. le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 23 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté l’opposition n° OPP 23-1118 et de condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’opposition de la société Eschenbach a été formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ».
La société requérante ne conteste pas l’analyse de l’INPI s’agissant de la comparaison entre les produits désignés par les marques respectives, l’INPI ayant relevé que les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants :
« appareils et instruments optiques ; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes » pour lesquels l’opposition a été formée, à l’exclusion des « masques de plongée», étaient pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence « smartlux » pour la marque antérieure et « Smart’ix » pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Visuellement, les signes ont en commun le terme d’attaque « smart » ayant une signification commune associé à un terme finissant par la lettre « x », mais ils diffèrent par la présence de la séquence « ix » et d’une apostrophe dans le signe contesté et du terme « lux » dans la marque antérieure.
Il n’est pas contesté que le terme « smart » fréquemment utilisé sera aisément traduit par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « intelligent » comme l’a retenu l’INPI . Ce terme qui est donc susceptible de désigner une qualité des produits en cause se rapportant à l’optique apparait dès lors faiblement distinctif. La séquence « smart » commune aux signes et associée à la lettre « x » n’est donc pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur dans les signes en présence qui seront perçus dans leur ensemble.
Phonétiquement, les signes sont composés de huit et neuf lettres et diffèrent par leurs sonorités finales respectivement dominées par les voyelles U et I.
Intellectuellement, les signes désignent du matériel intelligent voire chic ou élégant mais diffèrent en ce que le terme « lux » de la marque antérieure évoque une contraction du mot « luxe » ou renvoie à la traduction latine du terme « lumière » tandis que cette évocation est absente de la marque contestée.
Ainsi, compte tenu du faible caractère distinctif de leur séquence commune et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’identité ou la similarité des produits en cause, l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté exclut tout risque de confusion avec la marque première dans l’esprit du consommateur concerné qui ne sera dès lors pas conduit à confondre ni même à associer les deux signes ou à leur attribuer une origine commune.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Eschenbach Optik GmbH contre la décision de l’INPI du 23 octobre 2023.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente
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