Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2N6
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Mai 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 17h07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion et placement en rétention pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H15;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17H25 par Monsieur [O] [H] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que l’interpellation de monsieur est irrégulière son client respectant son assignation à résidence, lors de son pointage on lui a signifié son placement en rétention, alors que le préfet ne justifie pas que monsieur constituait un risque pour l’ordre public, l’appréciation du risque par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné peut être un critère mais pas le seul notamment en l’absence d’un élément nouveau, le placement en rétention a été motivé en l’espèce seulement par l’avènement du festival de [Localité 4], il s’agirait ainsi d’une rétention de sûreté que le conseil constitutionnel a censuré ;
Monsieur [O] [H] déclare c’est usant d’être tributaire des événements dans les alpes maritime, le tour de France olympique, festival de [Localité 4]…, c’est une rétention de sûreté comme l’indique mon avocat, à chaque fois je dois arrêté mon travail et ne plus assurer mes obligations familiales j’ai un enfant autiste qui a besoin d’attention, mes avocats à [Localité 8] ont averti Médiapart, qu’on m’expulse pas de problème mais qu’n arrête de me mettre en rétention, j’ai fait recours contre la déchéance de la nationalité française ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce l’intéressé a été interpellé le 13 mai 2025 au centre de rétention de [Localité 6] où il s’est rendu pour respecter ses obligations de pointage, aucune irrégularité n’est constatés la décision de placement en rétention étant prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’intéressé cette interpellation ayant été décidée par le préfet sans intervention du parquet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; il sera relevé que l’administartion agissant sous le coup de l’excéution d’un arrêté d’expulsion dûment notifié et exécutoire une éventuelle déloyauté ne serait pas caractérisée ; dès lors le moyen sera rejeté
Sur la contestation du placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
(…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au préalable il convient de rappeler que le respect des obligations imposées par la mesure d’assignation à résidence ne fait pas obstacle au placement en rétention et en ce qu’il ne fait pas disparaître le risque de soustraction ; le placement en rétention ne saurait être analysé comme devant être la sanction d’un manquement à ces obligations de sorte que le placement en rétention lorsque l’étranger a été placé sous assignation à résidence, n’est pas conditionné à la violation des obligations imposées. Dans le cadre de cette assignation à résidence, le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Ce domaine relève uniquement de la compétence du juge administratif et le juge judiciaire ne saurait sans excéder ses pouvoirs porter une appréciation sur le choix effectué par l’administration. Dès lors le juge judiciaire, conformément au souhait du législateur doit seulement s’assurer que le placement en rétention répond aux exigences légales précitées ;
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention qui vise expressément l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES rappelle que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et donc que le risque et donc que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi ;
Par ailleurs, l’arrêté de placement en se référant empressement à l’arrêté d’expulsion retient le critère de la menace à l’ordre public ;
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à cinq d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; qu’en détention, il a essentiellement entretenu des relations avec des détenus lies à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme; qu’il a partagé sa cellule avec un individu condamné pour des faits de terrorisme, avec qui il a continué d’entretenir des relations postérieurement à sa libération qu’il a fait l’objet, à son élargissement, d’un arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de sécurité en raison de ses contacts habituels avec des personnes ou des organisations incitant ou facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ; après sa libération, les services de renseignements ont pu établir qu’il a maintenu des contacts réguliers avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme et connus pour leurs convictions pro-jihadiste ; que l’intéresse a été déchu de la nationalité française par décret du 14 décembre 2022; que les membres de la commission d’expulsion des Alpes-Maritimes ont rendu un avis favorable à son
expulsion estimant, en juin 2023, que la présence de M. [O] [E] [F] sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public et la sécurité nationale;
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il est à craindre qu’il participe à nouveau à un groupement en vue de la préparation d’un acte terroriste; qu’au surplus, il ne justifie pas d’une 'activité professionnelle ou d’un suivi de formation, ne démontrant pas avoir fait d’efforts de réinsertion qu’en tout état de cause, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour les quels il a été condamné, il présente une menace persistante à l’ordre public ;
Ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [H]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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