Infirmation partielle 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 23/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°98
N° RG 23/04314 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4DQ
MN AC
Décision déférée du 23 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M FANTINI
[E] [S]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. [O] [10]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 11]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [O] [10] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [7], ledit Mandataire demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur [H] , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
L’Eurl [7] a été créée le 18 septembre 2013 pour exercer une activité de transports publics routiers de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes et location de véhicules de moins de 3,5 tonnes avec ou sans chauffeur. Son gérant était [E] [S].
Le 7 avril 2015, la société est devenue la Sas [7].
Par acte de cession du 9 septembre 2019, [E] [S] a cédé l’intégralité des parts de la Sas [7] à [Y] [K] et a été remplacé par ce dernier à la présidence de la société.
Le 15 février 2021, [Y] [K] a déposé une déclaration de cessation de paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sas [7], en fixant la date de cessation des paiements au 9 mars 2021 et en désignant la Selarl [O] [10], prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
[E] [S] est resté salarié de la Sas [7] jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire où il a été licencié par le liquidateur judiciaire.
La Selarl [O], es qualités, a produit un passif arrêté à la somme de 2 956 779,88 euros, dont 145 383,18 euros de passif super privilégié, pour un actif réalisé de 83 502,16 euros.
[Y] [K] a fait l’objet d’une procédure de sanction et s’est vu infliger une interdiction de gérer d’une durée de quatre ans.
Par requête en date du 26 avril 2023, le Ministère Public a saisi le tribunal de commerce d’une demande de prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans à l’encontre d'[E] [S] basée sur deux séries de griefs commis pendant la période de sa présidence : la disparition de documents comptables, la non tenue de comptabilité alors qu’il en avait l’obligation ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, ainsi que le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la société.
La Selarl [O], es qualités, s’est associée à la demande du Ministre Public.
En première instance, [E] [S], régulièrement cité, n’était pas présent, mais il a été représenté par son conseil.
Le juge commissaire désigné, dans son rapport écrit du 25 février 2023, a donné un avis favorable au prononcé de cette sanction.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
prononcé l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 4 ans a l’encontre d'[E] [S] né le [Date naissance 1] 1978 domicilié [Adresse 3],
dit que le jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues a l’article L 653-3 du code de commerce
dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier sur le fichier national des, interdits de gérer, conformément a l’article L 128-2 du code de commerce,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné [E] [S] aux dépens
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, [E] [S] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [E] [S] sollicite, au visa des articles L.653-3 et 653-8 du Code de commerce :
l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer de 4 ans à son encontre,
qu’il soit reconnu qu’il n’a commis aucun manquement grave ou fautes justifiant le prononcé de sanction personnelle,
le rejet des demandes de condamnation à l’interdiction de gérer.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 25 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Selarl [O] [10], es qualités, demande :
Le rejet de toutes les demandes et prétentions d'[E] [S],
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation d'[E] [S] à payer à la Selarl [O] [10], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la présente instance.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 mai 2024, le Ministère Public a considéré les manquements reprochés à [E] [S] caractérisés et sollicité de ce fait la confirmation de la décision rendue sur le principe de la sanction mais son infirmation sur le quantum pour que soit prononcée, comme demandée en première instance, une interdiction d’une durée de 7 ans. Le Ministère Public met notamment en avant l’expérience d'[E] [S] dans la gestion d’entreprises et la récurrence des procédures collectives dont ses personnes morales ont fait l’objet.
MOTIFS
Sur les griefs reprochés au dirigeant
Il convient de rappeler qu'[E] [S] a été dirigeant de la Sas [7] de sa création, le 18 septembre 2013, au 9 septembre 2019 et que son successeur, [Y] [K] a été lui-même condamné par le tribunal de commerce à la sanction de 4 ans d’interdiction de gérer pour les manquements lui étant imputables, révélés dans la procédure collective de la Sas [7].
Aux termes des articles L653-4 et L653-5 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ['] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L653-8 du code de commerce, dans ses deux versions applicables aux faits de l’espèce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, il est reproché à [E] [S] des manquements au titre des 5° et 6° des articles L653-4 et L653-5 précités.
Les manquements reprochés trouvent intégralement leur source dans les conclusions des deux vérifications de comptabilité réalisées par les services fiscaux entre les mois de juillet et décembre 2021 dans les locaux de la Sas [7] avec le concours de la Selarl [O] [10], es qualités, représentant légal de la société en procédure collective et du cabinet [9], société chargée de la mission d’expert-comptable de la Sas [7] jusqu’à sa liquidation.
La cour rappelle qu’un dirigeant retiré peut être sanctionné si les manquements reprochés sont intervenus alors qu’il était le dirigeant de droit ou de fait de la société.
— sur la disparition des documents comptables, ou la non tenue d’une comptabilité alors qu’il en avait l’obligation ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
S’agissant d’une société commerciale, la Sas [7] était bien assujettie à une obligation de tenir une comptabilité, laquelle doit être régulière, sincère et donner une image fidèle de la société.
Dès lors qu’un cabinet comptable était en charge de la comptabilité de la Sas [7] jusqu’à sa liquidation, les griefs reprochés au dirigeant portent nécessairement sur l’existence des pièces comptables justificatives et leur adéquation avec les écritures comptables passées ainsi que l’inscription des décisions prises par le dirigeant dans l’objet social de la Sas et ses diverses relations contractuelles.
Au titre de ce grief, le Ministère public comme le liquidateur judiciaire, reproche à [E] [S] des irrégularités dans la tenue de la comptabilité pour les années 2017 à 2019 révélés par l’inspectrice des finances publiques dans ses deux rapports ainsi que le report à nouveau du solde créditeur du compte courant associé d'[E] [S] sans justification de son montant.
Des pièces versées au dossier, il s’avère que l’administration fiscale a opéré deux vérifications de la comptabilité de la Sas, entre les mois de juillet et décembre 2021 pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 (pièce 6 du parquet général) et entre les mois de juillet 2021 et août 2022 pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 (pièce 7 du parquet général) lesquelles ont révélé des irrégularités.
Ces irrégularités sont constituées par une inadéquation entre les documents comptables présentés aux services fiscaux et les pièces justificatives produites ou l’absence de production des documents comptables et pièces justificatives suivantes pour les deux exercices, à savoir : factures clients et fournisseurs, factures d’avoirs, de remises, de rabais, de ristournes, relevés bancaires, état de rapprochement bancaire, contrat de prêts avec leurs échéanciers, rapports du commissaire aux comptes pour les deux exercices, conventions conclues avec ou par la société [7] ainsi que le registre des mouvements de titres et d’actionnaires.
De ce fait, l’administration fiscale a qualifié de non probante la comptabilité présentée par la Sas [7] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que pour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La cour constate qu’il est établi pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 :
s’agissant de la TVA déductible et de la TVA collectée, outre la constatation d’absence des documents, notamment des factures d’achats, à même de justifier du montant de TVA déductible déclaré par la Sas [7], est établie une majoration indue du montant de cette TVA déductible pour un montant de 13 152 euros par acquittement par la Sas de factures émises par des sociétés prestataires dont l’existence juridique n’a pu être recoupée ou ne satisfaisant pas à leurs obligations déclaratives ainsi que par paiement de charges, dont locations immobilières, achats de biens meubles, honoraires d’avocat, acquittement de frais administratifs, sans lien avec l’activité de la société, son objet social ou hors de toute relation contractuelle justifiée,
le report à nouveau au 1er janvier 2018, depuis l’exercice 2017, d’un crédit de TVA collectée pour la somme 21 116,54 euros sans justification,
la comptabilisation le 19 décembre 2018, de la somme de 10 035 euros au titre de la TVA collectée à 20% sans justification,
le report à nouveau au 1er janvier 2018, depuis l’exercice 2017, du crédit du compte courant associé d'[E] [S] d’un montant de 44 462,09 euros sans justification de ces sommes, alors cette absence de justification avait déjà conduit l’administration fiscale à redresser la société au titre de la comptabilité close au 31 décembre 2017,
l’acquittement au titre des frais généraux pour cette même année, déductibles du bénéfice imposable pour un montant de 72 224 euros, de multiples factures de sociétés prestataires ainsi que de 3 bailleurs immobiliers en dehors de toute relation contractuelle ou hors de l’objet social de la Sas.
La cour constate qu’il est établi pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 :
une minoration de la TVA collectée par non régularisation du crédit du compte 445 811 « TVA à régulariser » à hauteur de 70 897 euros,
une majoration de la TVA déductible par acquittement par la Sas de factures émises par des sociétés prestataires dont l’existence juridique n’a pu être recoupée ou ne satisfaisant pas à leurs obligations déclaratives ainsi que par paiement de charges, dont locations immobilières, achats de biens meubles, honoraires d’avocat, acquittement de frais administratifs, sans lien avec l’activité de la société, son objet social ou hors de toute relation contractuelle justifiée, pour la somme de 22 049 euros,
l’acquittement au titre des frais généraux pour cette même année, déductibles du bénéfice imposable pour un montant de 232 929 euros, de multiples factures de sociétés prestataires ainsi que de 3 bailleurs immobiliers, d’achats de bien meubles, d’achats de prestations d’audit, d’acquittement de frais administratifs, en dehors de toute relation contractuelle ou hors de l’objet social de la Sas et sans aucune justification,
le paiement de certaines de ces factures d’achats litigieuses par émission de chèques au nom de personnes sans lien avec les sociétés prestataires destinataires des paiements,
un achat de camion pour 21 600 euros le 22 mai 2019, non comptabilisé dans les actifs immobilisés de la société,
et enfin, l’achat de pièces automobiles auprès d’un fournisseur belge, sans enregistrement de ces dernières en immobilisations à l’actif, sans acquittement de frais de transport et sans traces de revente, laissant supposer la fictivité de ces achats, pour la somme de 115 021 euros dont 34 475 euros engagés avant le 9 septembre 2019.
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 , [E] [S] était président de la Sas [7] jusqu’à la clôture de l’exercice tandis que pour celui clos au 31 décembre 2019, il était président jusqu’au 9 septembre 2019.
L’analyse par la cour du rapport de vérification pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 lui permet de constater que sur les 286 anomalies relevées, toute cause confondue, 230 sont relatives à des actes intervenus avant le 9 septembre 2019 et donc imputables à la direction d'[E] [S].
Au terme du contrôle pour l’exercice 2018, la Sas [7] devait aux services fiscaux la somme de 38 585 euros en droits éludés et 17 826 euros en intérêts, majorations et amendes. Au terme du contrôle pour l’exercice 2019, la Sas [7] devait aux services fiscaux la somme de 92 946 euros en droits éludés et 37 178 euros en intérêts, majorations et amendes.
Le mandataire liquidateur a souligné l’importance des conséquences négatives de ces deux rectifications sur le passif de la liquidation judiciaire.
Dans la mesure où [E] [S] n’explicite pas à la cour en quoi les irrégularités reprochées dans la procédure de vérification des services fiscaux seraient erronées, se limitant à indiquer que tous les documents comptables en lien avec sa gouvernance ont été laissés dans la société à son départ, c’est de manière inopérante qu’il soutient qu’il n’a pu présenter des observations dans le cadre de la procédure de redressement, ne faisant plus partie de la société.
Il est constant qu’à son départ de la gouvernance, de très nombreuses pièces justificatives de la comptabilité étaient manquantes. Les man’uvres répétées relevées par l’administration fiscale, sur au moins 3 exercices successifs, visant à manipuler les chiffres présentés dans les documents comptables en vue de minorer les résultats et de majorer les charges de la société sont caractérisés ainsi que l’élément intentionnel, [E] [S] ayant déjà fait l’objet de redressements de la part de l’administration fiscale matérialisant le même mode opératoire de sorte qu’il n’ignore rien de ses obligations en matière comptable et fiscale et de leurs conséquences. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a considéré ce premier grief caractérisé à l’encontre d'[E] [S].
— sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif
Au titre de ce grief, il est reproché à [E] [S] d’avoir détourné de l’actif de la société, en l’espèce le camion acquis 21 600 euros ne figurant pas dans l’actif immobilisé, et augmenté frauduleusement le passif en soumettant la société à des procédures de redressement fiscal dans lesquelles l’acquittement des droits éludés s’est accompagné du paiement de majorations et de pénalités.
[E] [S], qui n’avance aucune explication sur l’actif éludé, réitère qu’il ne peut lui être imputé le rehaussement d’impôt au titre de l’exercice 2019, celui-ci ayant été clôturé après son départ et son impossibilité d’avoir pu présenter des observations au cours de la procédure de vérification fiscale.
Il ressort des éléments produits au dossier que la Sas [7] a bien acquis au 22 mai 2019 un camion qui ne se retrouve pas dans ses actifs immobilisés, ce qui constitue bien un détournement d’actif par le dirigeant. De même, les manquements à la tenue régulière de la comptabilité de la société sur les exercices 2018 et 2019, au moins jusqu’au 9 septembre 2019, motivés par la seule volonté d’éluder les règles d’imposition en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, ont bien eu pour conséquence des rectifications fiscales importantes qui ont grevé significativement le passif réel de la Sas, avec des majorations lourdes qui ont frauduleusement augmenté le passif au-delà de ce que devait réellement la société aux termes de ses dettes fiscales. Ceci est directement imputable à des fautes fiscales que le dirigeant ne pouvait ignorer pour avoir déjà été redressé pour des faits similaires.
Dès lors, ce grief, comme l’intention du dirigeant de commettre ces faits, sont également caractérisés à l’encontre d'[E] [S].
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que les deux griefs reprochés étaient caractérisés à l’encontre d'[E] [S] et qu’il a prononcé à son encontre, en application des dispositions de l’article L653-8 du code de commerce, une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Sur le quantum de la sanction
La durée de l’interdiction de gérer doit être fixée en considération de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle d'[E] [S].
Aux termes des conclusions du liquidateur judiciaire, il est fait état d’un passif définitivement admis dans la procédure collective à la somme de 1 637 107,88 euros dont 769 758 euros pour la seule créance du pôle recouvrement spécialisé. L’actif réalisé s’élève lui à 81 062,50 euros.
Il doit être relevé que la Sas [7] avait déjà fait l’objet d’une vérification fiscale en 2017 sur les exercices comptables 2014 à 2015 en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA qui avaient déjà entraîné l’application d’une majoration de 40% en raison d’irrégularités similaires relatives à des charges de sous-traitance fictives ainsi que des recettes encaissées sur le compte courant associé d'[E] [S].
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la requête initiale du procureur de la République comme de l’avis du Parquet Général, qu'[E] [S] a été auparavant dirigeant d’une Sarl et de trois Sas de 2014 à 2019. Il a systématiquement démissionné de ses fonctions de gérant ou de président au sein de ces structures dont deux ont fait l’objet d’une procédure collective dans les 6 mois suivant sa démission.
Il est resté salarié de la Sas [7] jusqu’à son licenciement dans le cadre de la liquidation judiciaire mais les rapports de l’administration fiscale démontrent qu’il maîtrisait toujours seul les comptes bancaires de la société bien qu’il n’en soit plus le président, ce qui caractérise une violation délibérée des règles de gouvernance des sociétés.
Au 26 avril 2023, il était encore président de droit de la Sas [8], exerçant dans le secteur de l’aménagement, des travaux de rénovation, d’audit énergétique et de pose de système de chauffage à énergie renouvelable, et de la Sas [12], exerçant dans le gros 'uvre et second 'uvre dans le secteur du bâtiment avec notamment audit énergétique et pose de système de chauffage à énergie renouvelable. Il était également actionnaire minoritaire de deux autres sociétés 'uvrant dans le même secteur.
[E] [S] est donc parfaitement au fait des impératifs de la gouvernance d’une société commerciale, de ses obligations comptables et fiscales notamment pour avoir déjà été redressé fiscalement pour les mêmes irrégularités.
Les griefs retenus, caractérisant la mise en place de man’uvres destinées à tromper l’administration fiscale en faisant jouer au profit de la société les mécanismes de déduction de TVA et en minorant le revenu imposable au titre de l’impôt sur les sociétés par la déduction de charges fictives, sont d’une gravité certaine compte tenu de la dette accumulée au préjudice des services fiscaux dans le cadre de la procédure collective de la Sas [7].
Étant prise en compte la gravité des griefs retenus contre [E] [S], leur récurrence, l’ampleur du passif admis de la société et notamment de la créance du pôle recouvrement spécialisé et en considération du principe de proportionnalité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé contre [E] [S] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 4 ans et la durée de l’interdiction sera portée à 6 ans.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement de première instance est confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
[E] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Selarl [O] [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [7], étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé contre [E] [S] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale,
L’infirme quant à la durée de la mesure d’ interdiction,
Fixe la durée de l’ interdiction à 6 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce , cette interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer , tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne [E] [S] aux entiers dépens d’appel,
Déboute la Selarl [O] [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [7], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Expulsion ·
- Terrorisme ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Interpellation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Rupture conventionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Registre
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Décès ·
- Publicité foncière ·
- Droit de préemption ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Successions ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement nul ·
- Expérience professionnelle ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.