Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 21/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 septembre 2021, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00248
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/050068 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
Maître [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 05 juin 2001, Mme [H] [P] a été embauchée par la société [2], en qualité d’agent de propreté.
Le 1er juin 2013, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage et de la propreté urbaine, en qualité d’agent de service avec reprise d’ancienneté au 05 juin 2001.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société [1] compte plus de 10 salariés.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 04 mai 2017 au 1er octobre 2017. Le médecin du travail a déclaré apte, Mme [P] à la reprise de ses fonctions lors de sa visite médicale de reprise.
Parallèlement, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, en sa formation des référés afin de voir notamment condamner la société [1] pour manquements aux règles en matière de maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Par ordonnance du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2018 avec prolongations successives.
Le 04 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [P] sans possibilité de reclassement en indiquant que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 27 septembre 2018, Mme [P] s’est vue convoquer à un entretien préalable fixé au 08 octobre suivant.
Le 11 octobre 2018, Mme [P] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle dans les termes suivants :
« Mme,
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions que vous exerciez au sein de notre Société par le docteur [D] [V], médecin du travail.
Nous vous avons reçu le 08 octobre 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude physique vous concernant que :
« l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée.
Votre contrat de travail sera rompu à la date d’envoi de la présente lettre, soit le 11 octobre 2018. Vous n’effectuerez donc pas votre préavis.
Nous vous adressons par pli séparé votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi ainsi que votre solde de tout compte.
Vous trouverez également joint au présent courrier une note d’information relative au maintien temporaire des couvertures complémentaires et prévoyance.
Veuillez agréer, Mme, nos salutations distinguées. »
Par requête du 18 mars 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 26 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 19 mai 2020, Mme [P] a sollicité, par l’intermédiaire de son Conseil, le rétablissement de l’affaire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— fixe la moyenne des salaires bruts à 1 811,65 euros.
— condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
— 3 623,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 362,33 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 mars 2019 ;
— 12 000,00 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement;
— condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Me Stéphane Martiano une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.;
— déboute Mme [H] [P] du surplus de ses demandes;
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle;
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 04 octobre 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [P].
Le 26 juin 2024 la société [1] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Evry (date de cessation des paiements le 11 janvier 2024).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 03 février 2025, la cour d’appel de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure.
Par une ordonnance d’injonction en date du 02 juin 2025, la cour d’appel de Paris a enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation ainsi que l’AGS, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance par RPVA et a dit qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences dans le délai précité, l’affaire sera radiée du rôle.
Le 25 juillet 2025, Mme [P] a assigné en intervention forcée Me [F] [W] en qualité de liquidateur de judiciaire de la société [1] ainsi que l’AGS CGEA Ile de France Est.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025, révoquée et à nouveau prononcée le 27 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société [1] demandait à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
— 3 623,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 362,33 euros à titre de congés payés afférents
— 12 000,00 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1 500,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [1],
Statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] [P] à verser à la Société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée Mme [H] [P] en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la nullité du licenciement de Mme [H] [P], sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de [1] la créance de Mme [H] [P] à la somme de 32 609,70 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de son licenciement ou à titre subsidiaire une somme de 25 363,10 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— infirmer le jugement sur le rappel de prime d’expérience,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de [1] la créance de Mme [P] à la somme de 948,63 euros à titre de rappel de la prime d’expérience et 94,86 euros à titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur les dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de [1] la créance de Mme [P] à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la décision à intervenir opposable à l’AGS,
— fixer au passif de [1] les dépens de l’instance.
Me [F] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et l’AGS CGEA Ile de France Est, appelés en la cause par actes d’huissier des 28 et 29 juillet 2025 par l’intimée, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.»
Ainsi, dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire.
Partant, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue le 11 janvier 2024 soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d’appel.
Depuis le 11 janvier 2024 s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle, seul Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, peut représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel.
La cour constate que Me [W] régulièrement appelée à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société, par conclusions notifiées par acte d’huissier du 29 juillet 2025 portant appel incident de Mme [H] [P], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d’appel et n’a pas notifié de conclusions.
L’AGS également régulièrement appelée en la cause par acte d’huissier du 28 juillet 2025, n’a pas constitué avocat, ni adressé de courrier à la cour.
Les conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par la société [1] ne peuvent donc plus être prises en compte au vu des principes rappelés dès lors qu’elle n’a déposé aucune conclusion postérieure revendiquant l’exercice d’un droit propre.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel principal, il sera uniquement statué sur les demandes incidemment formées par Mme [H] [P].
Sur les conséquences financières du licenciement nul
— Sur le montant du salaire mensuel brut de base
La base de calcul des indemnités de rupture est le salaire mensuel brut moyen, évalué selon la moyenne la plus élevée entre les douze ou trois derniers mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait le poste d’agent de service.
Elle ne produit au débat que les bulletins de salaires de l’année 2017.
Au regard des trois derniers mois de travail (février, mars et avril 2017) intégralement travaillés et rémunérés avant l’arrêt de travail ayant débuté en mai 2017, le salaire mensuel brut de base de Mme [P] s’élève à la somme de 1 811,64 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [P] sollicite à ce titre une indemnité égale à dix huit mois de salaire, soit la somme de 32 609,70 euros.
Le conseil de prud’hommes lui a octroyé la somme de 12 000 euros équivalent à six mois de salaire correspondant au minimum légal.
Au regard de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté supérieure à dix sept années et des difficultés à retrouver un emploi adapté à son état de santé, titulaire de l’allocation adulte handicapée, étant relevé qu’elle a été médicalement déclarée inapte à tout emploi en raison des conditions de travail de son dernier emploi, il lui sera alloué en réparation de son préjudice par voie de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera dès lors réformé sur le quantum alloué.
— Sur le rappel de la prime d’expérience
L’article 4.7.6 de la convention collective des entreprises de nettoyage et services associés dispose que :
'La prime d’expérience se substitue à l’indemnité d’ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l’indemnité d’ancienneté acquise par un salarié dans l’entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d’expérience, cette prime d’ancienneté est maintenue jusqu’à ce que la prime d’expérience ait atteint son niveau ou l’ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 % ;
' après 25 ans d’expérience professionnelle : 7 %.
Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.
La prime d’expérience s’ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.'
Il en découle que lorsque le salarié concerné est absent sur toute la période de travail, la prime d’expérience n’est pas due.
La demande concernant les mois pendant lesquels Mme [P] était en situation d’arrêt de travail complet n’est donc pas fondée.
La lecture des bulletins de salaire versés au dossier permet de constater que le conseil de prud’hommes a justement analysé la situation et en conséquence régulièrement rejeté cette demande pour les autres périodes de travail à temps partiel, le versement de la prime d’expérience apparaissant pour les mois travaillés à temps partiel, notamment au moyen d’un rappel le mois suivant pour les mois de mai et juin 2018.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle
Formée en première instance, le conseil a omis de statuer sur cette demande.
A l’appui de cette demande, Mme [P] évoque les faits préjudiciables mentionnés à l’appui de la reconnaissance de la nullité du licenciement donc elle a été victime.
Elle ne justifie pas d’un préjudice différent que ces mêmes faits auraient causé et qui ne serait pas déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement nul ci-dessus évaluée.
Il convient dès lors de la débouter de cette demande.
— Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
— Sur la remise des documents de rupture conformes
Mme [P] réitère la demande la remise de documents sous astreinte (certificat de travail, bulletins de paie), demande à laquelle le conseil n’a pas répondu.
Rien ne permet de présumer que le mandataire liquidateur va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il y a lieu d’ordonner la remise à Mme [P] le certificat de travail et les bulletins de paie établis conformément à ce qui a été jugé par le jugement et le présent arrêt dans les deux mois de la notification de la présente décision.
— Sur les dépens et les frais
Partie perdante à titre principal, la société [1] prise en la personne de Me [F] [W] ès qualités de mandataire liquidateur sera condamnée au paiement des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement formée par Mme [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (TG n°29/00248) prononcé le 14 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité en réparation d’un licenciement nul à la somme de 12 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de Mme [H] [P] pour l’indemnité de licenciement nul à la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
Rappelle que la procédure collective interrompt le cours des intérêts;
Déboute Mme [H] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie ;
Condamne la société [1] prise en la personne de Me [F] [W] ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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