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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 mars 2023, N° 23/00396 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KE
Madame [I] [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [T] [D], [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [J] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute Mme [I] [N] [K] de sa demande de sursis à statuer ;
Ordonne la réitération par acte authentique de la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] à [Localité 5] cadastré section AS n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6] par Mme [I] [N] [K] à M. [T] [D] [R] [V] et Mme [E] [J] [P] épouse [V] moyennant le versement du prix de 342.400 euros ;
Dit que l’acte authentique sera passé devant Me [C], notaire associé de la SELAS [U], [X], [A] et [C], et à défaut devant tout notaire choisi d’un commun accord par les parties, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne Mme [I] [N] [K] à payer à M. [T] [D] [R] [V] et Mme [E] [J] [P] épouse [V] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de clause pénale ;
Déboute M. [T] [D] [R] [V] et Mme [E] [J] [P] épouse [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [I] [N] [K] à payer à M. [T] [D] [R] [V] et Mme [E] [J] [P] épouse [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 28 mars 2023 par Madame [I] [K] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 27 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 octobre 2024 ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident remises par Madame [K] le 6 février 2025 et le 3 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER recevable la demande de sursis à statuer formée par madame [K].
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable qui sera rendue à la suite de l’instruction pénale par le Juge d’instruction du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA REUNION.
REJETER les demandes formées par Monsieur et Madame [V].
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à madame [K] la somme de 3000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux dépens. "
***
Vu les conclusions en réplique de Monsieur et Madame [V], déposées le 26 mars 2025, tendant à :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [I] [K]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Mme [I] [K] de sa demande de sursis à statuer
— CONDAMNER Mme [I] [K] à payer aux époux [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [I] [K] aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné le 10 avril 2025, les parties en ayant été avisées le 28 mars 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
Madame [K] expose que, le 2 mai 2024, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (97), sollicitant la réalisation d’actes utiles à la manifestation de la réalité. Elle affirme qu’elle dénonce les agissements de Monsieur et Madame [V] à savoir en substance que Monsieur et Madame [V] ont tenté de mettre en place un véritable stratagème pour acquérir le bien de Madame [K] à moindre coût, alors qu’il n’existe aucune raison de réduire le prix de vente.
Monsieur et Madame [V] font d’abord valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable car la plainte pénale dont se prévaut Mme [K] aux fins de solliciter le sursis à statuer préexistait déjà lorsque le conseiller de la mise en état avait été saisi par les époux [V]. Or, Mme [K] s’est abstenue de porter à la connaissance de la juridiction l’existence d’un fait qui aurait pu entrainer le sursis à statuer de l’instance.
Selon les intimés, le principe de concentration des moyens oblige chaque partie à un procès de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des arguments justifiant leurs prétentions ou susceptibles de faire obstacle à la demande. En l’espèce, Mme [K] avait parfaitement connaissance du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre des époux [V] et des notaires Me [Z] et Me [C]. Cependant, Mme [K] n’a pas soulevé ce moyen lors de la première saisine du Conseiller de la mise en état.
Madame [K] réplique que, dans le cadre de la procédure d’incident sur la caducité de l’appel, elle avait conclu au débouté des demandes adverses. En revanche, la demande de sursis à statuer formée par Madame [K] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale, « ne se heurte pas à la chose précédemment jugée ». La demande de sursis à statuer n’est donc pas en contradiction avec le principe de concentration des moyens.
Elle n’a été informée que le 5 novembre 2024 (et donc postérieurement à l’ordonnance du 4 octobre 2024), par un avis à partie civile (pièce n° 50) que Monsieur et Madame [V] étaient mis en examen du chef d’escroquerie, justifiant la demande de sursis à statuer.
Surabondamment, le juge dispose toujours du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les dernières conclusions au fond de l’appelante ont été remises le 6 novembre 2023.
Ses dernières répliques sur l’incident de caducité ont été remises le 4 décembre 2023.
Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 2 mai 2024 en pleine connaissance de la présente procédure d’appel qu’elle a initiée en étant appelante.
Ainsi, elle est mal fondée à soutenir désormais que le sursis à statuer est nécessaire alors qu’elle a interjeté appel le 28 mars 2023 contre le jugement prononcé le 10 mars 2023 sur assignation à jour fixe qui lui a été délivré le 19 janvier 2023 pour une plainte déposée plus d’un an après tandis que les intimés, demandeurs plaident justement que la décision pénale à intervenir n’est pas susceptible d’influencer la décision civile et que la plainte pour escroquerie déposée par Madame [K] présente les caractéristiques d’une action destinée à lui faire gagner du temps.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer.
L’appelante supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles des intimés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision susceptible de déféré;
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de sursis à statuer ;
LA CONDAMNE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [T] [V] et à Madame [E] [P], épouse [V], la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025 pour clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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