Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 24/06463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2021, N° 2020/09256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ S.A.R.L. JULY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/06463 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBVO
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. JULY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/09256.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. JULY prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant que la SA Axa France Iard refuse la mise en 'uvre de sa garantie perte d’exploitation suite à la fermeture des établissements de restauration ordonnée par le gouvernement français en raison de la pandémie de Covid 19 dans le courant de l’année 2020, la Sarl July a obtenu, par jugement en date du 11 octobre 2021 du tribunal de commerce d’Aix en Provence qu’il dise que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation suite à fermeture administrative » du contrat Axa France Iard son acquises, qu’Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de cette garantie, jugée réputée non-écrite, qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la Sarl July et qu’il condamne Axa France Iard à payer à la société July, à titre provisionnel, la somme de 90.000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation que le tribunal fixera à l’issue des opérations expertales, outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
Par arrêt en date du 16 juin 2022, la chambre 1-3 de cette cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société Axa France Iard à payer à la société July la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel.
La société Axa France Iard a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°M 22-21.695).
Par un arrêt en date du 14 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 17 mai 2024, la SA AXA France Iard a saisi la cour d’appel aux fins, dans les limites de la cassation, d’infirmation ou d’annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
Dit que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation suite à fermeture administrative » du contrat Axa France Iard sont acquises,
Dit et juge qu’Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de cette garantie, jugée réputée non écrite,
Ordonné une expertise judiciaire,
Condamné Axa France Iard à payer à la société July, à titre provisionnel, la somme de 90.000euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation que le tribunal fixera à l’issue des opérations expertales,
Débouté Axa France Iard de ses demandes,
Fixé à l’audience ordinaire du Tribunal de commerce d’Aix en Provence du lundi 23 mai 2022 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
Condamné Axa France Iard à payer à la société July la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservé les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 94,34euros TTC (tva 15,72 euros),
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
L’affaire était fixée à bref délai par ordonnance du 05 novembre 2024, à l’audience du 04 mars 2025, avec une clôture fixée au 03 février 2025.
Par des conclusions de désistement notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, la SA Axa France Iard sollicite de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la procédure d’appel en cours en l’état de la transaction intervenue, de constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/06463 et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, par assignation délivrée le 10 juillet 2024 avec signification de la déclaration de saisine et des conclusions du 11 juin 2024, la sarl July n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 04 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’article 396, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en l’espèce de constater le désistement de la SA Axa France Iard de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/06463 en l’état du rapprochement transactionnel des parties. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 sus-visé, la SA Axa France Iard conservera la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel de la SA Axa France Iard de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/06463,
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à supporter la charge de ses dépens d’appel, sauf accord transactionnel contraire.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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