Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 23/10676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 103
N° RG 23/10676 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIA
Jonction avec
N° RG 23/10712 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYON
[H] [Y]
[L] [K] épouse [Y]
C/
Société [42] CHEZ [38]
Etablissement [55]
Société [28]
Société [30]
Etablissement SIP [Localité 19]
Société [20]
Société [27]
Société [15]
Société [50]*
S.A. [37]
Société [35]
Société CAF DU VAR
Société [21] CHEZ [41]
Société [51]
Société [26] CHEZ [54]
Société [36] CHEZ [25]
Société [53]
Société [32]
Société [17] CHEZ [41]
Société [31] CHEZ [37]
Société [33] CHEZ [39]
Société [24] CHEZ [34]
Société [16] CHEZ [39]
Société [45] [Localité 44]
[L] [K] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0201, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [H] [Y]
né le 28 Mars 1974 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 23]
représenté et plaidant pa Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [K] épouse [Y]
demeurant [Adresse 23]
représentée et plaidant par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Société [42] CHEZ [38]
(ref : 1099027132)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée [Adresse 43]
non comparante
[55]
(ref : 2700669773)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
non comparante
Société [28]
(ref : [N] [S]/[Y] [L])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
non comparante
Société [30]
(ref : GH 00226746/ GI00225641)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
non comparante
SIP [Localité 19]
(ref : dette madame, 00, dette monsieur, 0)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 22]
non comparant
Société [20]
(ref : 80440814542 ; 81323250811 ; 81323250809 ; 81590651026)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée [Adresse 14]
non comparante
[27]
(ref : 05740830009 ; 43677679060 ; 00602384736)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 47]
non comparante
Société [15]
(ref : achat [46])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non comparante
Société [50] CHEZ [37]
(ref : 31299998505 ; 40290146899)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée C/ [37][Adresse 9]
non comparante
S.A. [37]
(ref : 70111655679 ; 21312485580 ; 70111655687)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
non comparante
Société [35]
(ref : 58656790)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée [Adresse 49]
non comparante
CAF DU VAR
(ref : INDU PPA + 25 ans ; INDU AAH)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
non comparante
Société [21]
(ref : 50392878179005 ; 50392878179004)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié CHEZ [41] [Adresse 4]
non comparante
Société [51]
(ref : 60310665395 MY [40]/BALBEC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante
Société [26]
(ref : 814768985421 ; 814070298421)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [54] [Adresse 29]
non comparante
Société [36] CHEZ [25]
(ref : 146289655500022506002)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée [Adresse 52]
non comparante
Société [53]
(ref : SWISS IMMEUBLE-FIN PER 31.08.2018)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
non comparante
Société [32]
(ref : A1489866)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
non comparante
Société [17]
(ref : 88889054559100 ; 36402145416900 ; 44664290919008 ; 44664290919006 ; 44664290914100 ; 36402145407200)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [41] [Adresse 4]
non comparante
Société [31]
(ref : 60121369486)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [37] [Adresse 9]
non comparante
Société [33]
(ref : 516954881/V017698730)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [39] [Adresse 48]
non comparante
Société [24]
(ref : 100G0490815/X000077352)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [34] [Adresse 2]
non comparante
Société [16]
(ref : DOUBLON/X000077308 . DOUBLON/X000077307 . 00399042/N490353/N000660867)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée CHEZ [39] [Adresse 48]
non comparante
Société [45] [Localité 44]
(ref : 246543-246543 VERISURE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 juillet 2021, M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er septembre 2021.
Le 13 avril 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 12 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1004 €. A l’issue des 12 mois, aucun effacement n’est programmé par la commission.
Elle a retenu que les présentes mesures sont destinées à permettre aux enfants majeurs et encore à leur charge d’acquérir une autonomie financière, et qu’elles soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 170 000 euros, compte tenu de précédentes mesures dont avait bénéficié les époux, pendant 48 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [Y] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2022, faisant valoir que Mme [Y] est handicapée invalide à 100%, en fauteuil roulant, de même que leur fils [X] [Y]. De ce fait, M. [Y] a dû arrêter de travailler pour s’occuper d’eux, et qu’il ne perçoit que la moitié de son salaire.
Par jugement du 20 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
— Déclaré recevable le recours des consorts [Y],
— Fixé la créance du SIP envers les consorts au montant de 38 183, 75 euros,
— Fixé la créance de [33] envers les époux au montant de 13 840, 06 euros,
— Ordonné la suspension de l’exigibilité de toutes les créances pour une durée d’une année à compter du présent jugement, à charge pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier pendant ce délai,
— Dit que, pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt.
Le 7 août 2023, [H] [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 juillet 2023. Cette instance a été inscrite sous le numéro 23/10676.
Le 7 août 2023, [L] [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 juillet 2023. Cette instance a été inscrite sous le numéro 23/10712.
A l’audience du 7 juin 2024, les époux [Y] ont sollicité le renvoi de l’examen de la cause pour procéder à la vente leur bien immobilier.
A l’audience du 6 juin 2025, par conclusions développées oralement par leur conseil les époux [Y] demandent, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur recours recevable, de l’infirmer pour le surplus et d’ordonner le rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois au taux d’intérêt légal au jour où la cour statue, à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois durant lesquels les intérêts ne produiront pas d’effet, de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Les convocations adressées à la [55] ont été retournées au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse '.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Par courrier du 27 mai 2025 la DGFP de [Localité 19] a informé la cour que sa créance était d’un montant de 28 652,30 euros pour les époux [Y] et de 15 662,04 euros pour [L] [Y] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/10676 et 23/10712 ;
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut,
«rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
L’article L. 733-3 du même code dispose que :
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
La durée maximale d’échelonnement est donc de 7 ans, sauf lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale et qu’il s’agit d’éviter la vente de ce bien, soit que les remboursements concernent les prêts contractés pour l’achat de son immeuble, soit que la totalité des dettes (même en l’absence de prêts immobiliers) peuvent être remboursées sur une durée plus longue.
En l’espèce il convient de relever que les époux [Y] sont propriétaires de leur bien. Cependant il résulte des pièces produites que ce bien a une superficie de 450 m2, que les débiteurs ont fait procéder à une division du bien en vue de son placement sous le régime de la copropriété et qu’ils ont vendu un des lots ainsi constitués pour un prix de 160 000 euros qui fait l’objet d’un séquestre ;
On ne peut donc dire que ce bien constitue en totalité leur résidence principale ;
Par ailleurs au regard de l’endettement des époux [Y] et des revenus justifiés, soit 12 701 euros en 2023 pour [L] [Y] et 13 418 euros en 2024 pour [H] [Y], rien ne permet de dire que la totalité des dettes pourrait être réglée en 84 mois comme sollicité ;
Enfin il y a lieu de relever que les débiteurs ont fait le choix, au lieu de vendre leur bien immobilier comme recommandé, de diviser leur propriété et de la placer sous le régime de la copropriété, engendrant ainsi de nouveaux frais de géomètre expert et de notaire pour près de 4000 euros. Ils n’ont à ce jour vendu qu’un seul lot dont le prix n’a pas été affecté au remboursement même partiel de leurs dettes. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier qu’ils poursuivent leur intention de vendre alors qu’ils augmentent leur endettement et qu’ils ont bénéficié de fait d’un délai de deux ans pour ce faire.
[H] [Y] et de [L] [K] ne justifient pas des problèmes de santé allégués ni de leurs charges et revenus actualisées en 2025.
Au regard de ces éléments et en l’absence de démonstration de la mauvaise appréciation par le premier juge de la situation financière de [H] [Y] et de [L] [K] il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Au regard de ces éléments il convient de confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 en toute ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge de [H] [Y] et de [L] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
PRONONCE la jonction des instances inscrites sous les numéros 23/10676 et 23/10712 ;
DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro 23/10676 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [H] [Y] et de [L] [K] aux éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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