Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 19/2139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01081 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODOG
[9]
C/
[S]
S.A.S. [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 10 Janvier 2022
RG : 19/2139
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
[9]
[Localité 5]
représenté par Mme [X] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES :
[Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [V] [B], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (la salariée, l’assurée) a été embauchée par la société [10] (la société, l’employeur) en qualité d’employée commerciale à compter du 4 décembre 2003.
Le 7 décembre 2017, la salariée a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 décembre 2017 à 10h30, dans les circonstances suivantes : 'en suite d’une altercation dont j’ai été victime la veille, j’ai été convoquée par mon directeur. Il n’a eu de cesse de me faire des reproches anciens et sans aucun lien avec l’objet de notre échange. Je commençais à me sentir mal et d’autres salariés présents lui ont demandé d’arrêter et de recentrer le débat sur l’incident de la veille dont j’ai été victime. Malgré tout, il a continué et je me sentais de plus en plus mal. C’est dans ces circonstances que j’ai fait une crise de spasmophilie. Mes collègues ont appelé ma famille car je n’étais pas en état de travailler. Mon mari est venu me récupérer car je ne pouvais plus travailler'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour établi par le docteur [F] mentionnant un 'choc psychologique’ suite à une agression verbale subie la veille (soit le 4 décembre 2017), ainsi que d’un certificat rectificatif décrivant un’syndrome anxio-dépressif, souffrance au travail, agression verbale déclarée'.
Le 22 décembre 2017, la société a établi une déclaration au titre du même accident daté du 5 décembre 2017 et décrit en ces termes : 'la salariée se trouvait dans les locaux sociaux ; la salariée déclare qu’elle aurait fait un malaise suite à une altercation avec une collègue la veille'.
Après enquête administrative, la [6] (la [8], la caisse) a refusé de prendre en charge cet ccident au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 7 novembre 2018, notifiée le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 2 juillet 2019, la salariée a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal :
— dit et juge que la [8] doit prendre en charge l’accident du travail de l’assurée en date du 5 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assurée devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamne la [8] à payer à l’assurée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, à titre professionnel, l’accident déclaré le 5 décembre 2017.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes de l’assurée recevables et fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident de travail,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 8 février 2024, retourné signé le 12 février 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, la contestation par l’assuré, devant une juridiction, de la décision de la caisse de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a pas de conséquence pour l’employeur, la décision initiale de refus de prise en charge de l’accident du travail par la caisse étant définitivement acquise à ce dernier.
Si l’assurée a ici saisi le tribunal d’une contestation, en sollicitant également la convocation de son employeur, et si la caisse a relevé appel total du jugement à l’encontre des parties dans la cause, la cour observe qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’employeur qui est hors de cause.
SUR LA MATÉRIALITÉ DE L’ACCIDENT DECLARE
La [8] soutient que la preuve d’un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 5 décembre 2017 et ayant entraîné une altération brutale des facultés mentales de l’assurée n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que :
— une altercation est survenue entre Mme [S] et une collègue de travail le 4 décembre 2017 ; le lendemain, le [7] a décidé de mener une enquête et Mme [S] a alors été entendue ;
— lors de cette audition, M. [U], le directeur du site, est intervenu pour faire part à la salariée des faits survenus la veille, sans pour autant que celui-ci n’ait tenu de propos injurieux ou violent ;
— l’intervention du directeur et l’échange verbal sans comportement agressif ou injurieux qui s’en est suivi ne sauraient caractériser un événement brutal susceptible de caractériser un fait accidentel ;
— le mal-être ressenti alors par la salariée ne saurait caractériser davantage une lésion, et la description des lésions résultant du certificat médical initial rectificatif n’illustre pas une crise de spasmophilie telle que décrite par l’assurée ; de même, le syndrome dépressif ne s’apparente pas davantage à une survenue soudaine de la lésion.
En réponse, la salariée prétend que les remarques tenues le 5 décembre 2017 par M. [U] constitue un accident survenu aux temps et lieu du travail lui ayant occasionné une lésion psychologique.
Elle souligne que :
— elle a été prise à partie par son employeur alors qu’elle était entendue par les membres du [7] ensuite d’une altercation survenue la veille et au cours de laquelle elle a été agressée verbalement par une collègue de travail, sans que l’employeur n’intervienne ;
— elle a été prise à partie par son employeur qui a tenu à son encontre des propos agressifs ; ces faits sont à l’origine même de son malaise et du syndrome dépressif réactionnel décrit médicalement.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, n° 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause notamment en cas de troubles de nature psychologique.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il en résulte que l’assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que cet événement résulte d’une faute ou du comportement anormal de l’employeur, l’assuré devant seulement rapporter la preuve pour revêtir la qualification d’un accident du travail, l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Ici, la salariée a établi, le 7 décembre 2017, une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 décembre 2017 à 10h30, qu’elle décrit dans les termes suivants : « en suite d’une altercation dont j’ai été victime la veille, j’ai été convoqué par mon directeur. Il n’a eu de cesse de me faire des reproches anciens et sans aucun lien avec l’objet de notre échange. Je commençais à me sentir mal et d’autres salariés présents lui ont demandé d’arrêter et de recentrer le débat sur l’incident de la veille dont j’ai été victime. Malgré tout, il a continué et je me sentais de plus en plus mal. C’est dans ces circonstances que j’ai fait une crise de spasmophilie. Mes collègues ont appelé ma famille car je n’étais pas en état de travailler. Mon mari est venu me récupérer car je ne pouvais plus travailler ».
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’assurée a précisé que le 5 décembre 2017, alors qu’elle était interrogée par deux membres du [7] dans le cadre de l’altercation survenue la veille, 'le directeur est rentré en commençant à me faire des reproches en citant une personne qui voulait me defoncer et que j’étais mieux à rester chez moi… M. parle des faits qui ne le concerne pas … il continuer à dire des histoires de gamines et qu’on voulait me defoncer et la j’ai dit arrêter de parler je pleurais il continuer et la franchement vu mon état je m’étouffer presque [C] [Mme [K]] est partie chercher un verre d’eau manuella [Mme [G]] ma parler de ventoline je lui ai fait des signes en lui disant c’est pas de l’asthme mes jambes trembler comme une feuille est la manuella a appele mon mari le directeur a quitter le bureau en me laissant seul avec [C] pour me calmer ou elle n’y arrivait pas jusqu’a l’arrivée de mon mari (…)'.
Mme [K], entendue dans le cadre de l’enquête de la caisse, explique qu’alors qu’elle se trouvait avec Mme [S] et Mme [N], a précisé que ' M. [U] a frappé à la porte du local puis est rentré (…) Il a commencé par dire qu’il ne prenait parti ni pour l’une ni pour l’autre car il n’y avait pas eu de violence physique, qu’elles avaient été séparées et donc qu’il n’avait pas à intervenir dans cette histoire. (…) Il lui a également dit que d’autres personnes étaient venues le voir parce qu’elles en 'voulaient’ à Mme [S] et c’est M. [U] qui a du les calmer pour éviter qu’il y ait d’autres altercations avec Mme [S] (…) Mme [S] a commencé à avoir du mal à respirer et à avoir chaud. J’ai essayé de recadrer la discussion (…) M. [U] et Mme [S] ont continués tous les 2 sur leurs 'idées’ et la crise de Mme [S] a empiré, on lui a amenée un verre et la discussion c’est arrêté là. (…)'
Mme [G] ajoute que 'peu après le début, M. [U] est entrée sans être invité (…) il a tout de suite reproché à [Y] [S] son comportement envers plusieurs collègues de travail (citant divers nom) qui lui en voudraient car elle serait trop porteuse de ragots et de médisances (…)il a ajouté que lors de son absence, le magasin était plus tranquille et que personne ne disait rien. Par contre, il a souligné que de nombreux salariés lui tenaient rigueur d’abuser de son mandat. tout cela avec un ton assez véhément qui a provoqué les pleurs de Mme [S] qui ne pouvait plus contenir ses émotions. Elle a commencé à haleter, puis à essayer de reprendre sa respiration bruyamment et pour finir j’ai vraiment cru qu’elle s’étouffait. Je lui ai demandé si elle avait sa ventoline car je croyais qu’elle faisait une crise d’asthme. Sur sa volonté, j’ai appelle son mari pour qu’il vienne la chercher car elle était bien incapable de reprendre le travail vu son état de stress (…)' .
Également interrogé, M. [U] a confirmé à l’agent enquêteur de la caisse, qu’il était entré dans le local vidéo où se trouvaient Mmes [S], [G] et [K], et qu’il avait à cette occasion précisé que 'Mme [S] avait eu 6 ou 7 altercations avec des collègues sur l’année… qu’il fallait qu’elle revoie sa manière de faire et sa façon de parler aux autres', ajoutant qu’après avoir 'dit son ressenti, Mme [S] a alors commencé une crise d’asthme (…)'.
Il est ainsi acquis aux débats que l’assurée a été questionnée, dans le local vidéo, par Mmes [G] et [K] sur l’incident survenu la veille avec une collègue de travail, que M. [U] est entré dans ledit local vidéo et a adressé à la salariée des reproches concernant son comportement conduisant cette dernière à avoir une crise d’asthme, peu important, contrairement à ce que soutient la caisse, que l’employeur ait simplement usé de son pouvoir de direction.
Il en résulte que les reproches adressés par M. [U] à l’encontre de la salariée, lors d’une enquête diligentée par le [7], caractérise un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, à une date certaine.
Il ne saurait être tiré aucun argument du premier certificat médical initial du 5 décembre 2017 qui décrit l’état de la salariée ensuite de l’altercation survenue la veille, tandis que le certificat rectificatif constate un 'syndrome anxio-dépressif souffrance au travail', ses deux collègues ayant elle-même observé le choc émotionnel subi par la salariée. Si ce certificat médical n’évoque pas de crise de spasmophilie ou d’asthme, il décrit en revanche suffisamment la décompensation psychologique brutale de la salariée constatée par deux salariées et l’employeur lui-même.
L’existence d’une lésion psychologique est donc établie dans les suites immédiates de l’événement.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 5 décembre 2017 trouve donc à s’appliquer et il appartient à la caisse de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la [8] devait prendre en charge l’accident du travail de la salariée du 5 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement d’une indemnité au profit de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer à Mme [S] en cause d’appel la somme de 1 500 euros,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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